Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. TBW
C/
S.C.I. OTI
GH/NP/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01439 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBHI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. TBW agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
S.C.I. OTI, société civile immobilière au capital social de 100€, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 815 404 181 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 13 février 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme [I] [P], greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
La SCI OTI est propriétaire d’un terrain situé à [Adresse 4], sur lequel elle a fait procéder à l’édification d’un bâtiment à usage de bureaux.
Le lot VRD (voirie et réseaux divers) ainsi que le terrassement ont été confiés à la société TBW selon devis en date du 9 août 2018 d’un montant de 110 490,60 euros TTC et d’un devis complémentaire du 17 juin 2019 d’un montant de 57 564,00 euros TTC.
Un litige s’est élevé entre les parties quant à la date de fin des travaux, la SCI OTI alléguant un abandon de chantier, remettant en cause la qualité des travaux réalisés et faisant état d’inexécutions et de malfaçons.
Par courrier en date du 18 septembre 2019, la SCI OTI a mis en demeure la société TBW de terminer les travaux. Par courrier en date du 18 décembre 2019, le conseil de la SCI OTI a adressé une nouvelle mise en demeure à la société TBW, demeurée sans effet.
La SCI OTI a donc sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 17 novembre 2020.
L’expert judiciaire, M. [C], a rendu son rapport le 15 novembre 2021.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte en date du 12 août 2022, la SCI OTI a assigné la société TBW devant le tribunal de Senlis au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1792-6 du code civil, aux fins de:
— La déclarer bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Juger que le chantier réalisé par la société TBW sera réceptionné à la date du jugement à venir;
— Juger que la société TBW a manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier et en ne réalisant pas les travaux prévus aux devis ;
— Condamner la société TBW à payer à la société OTI la somme de 51 912 euros au titre des malfaçons et non-façons constatées par M. [C], expert judiciaire, et d’affecter cette somme de l’indice du coût de la construction ;
— Juger que le montant ci-dessus de 75 224,40 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2022 ;
— Condamner la société TBW à payer à la SCI OTI la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner la société TBW à payer à la SCI OTI la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société TBW aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaires et ceux afférents à l’intervention du sapiteur.
Par jugement rendu le13 février 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Prononcé la réception des travaux de VRD et de terrassement réalisés par la société TBW pour le compte de la SCI OTI à [Adresse 4], à la date du 15 novembre 2021,
Condamné la société TBW à payer à la SCI OTI les sommes de :
— 40 6l4,00 euros au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier tant aux malfaçons, qu’aux non-façons avec indexation sur l’indice du coût de la construction entre le 15 novembre 2021 et la date du présent jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 2 646,00 euros représentant le coût de la sur facturation des enrobés augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Débouté la SCI OTI de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamné la société TBW à payer à la SCI OTI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société TBW aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les honoraires du géomètre expert en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 8 avril 2024, la société TBW a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 14 juin 2024, la société TBW demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Infirmer le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis en ce qu’il a prononcé la réception des travaux de VRD et de terrassement réalisés par la société TBW pour le compte de la SCI OTI à la date du 15 novembre 2021, a condamné la société TBW à payer à la SCI OTI la somme de 40 614 euros au titre des travaux de reprise augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ainsi que la somme de 2 646 euros représentant le coût de la sur facturation des enrobés augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
Constater la réception tacite sans réserves des ouvrages incriminés, réalisés par la société TBW, à la date du 12 juillet 2019,
A défaut prononcer une réception judiciaire sans réserve des dits ouvrages à la date à laquelle ils étaient en état d’être reçus soit au 12 juillet 2019,
Juger en conséquence qu’une telle réception des travaux, sans réserve, interdit à la SCI OTI de rechercher la responsabilité de la société TBW à l’égard de prétendues non-conformités et non-façons apparentes à la date de la réception,
Débouter la société OTI de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
Dire que les demandes sont manifestement disproportionnées à la réalité du préjudice – ou plutôt de l’absence de préjudice – qu’entraîneraient les dites non-conformités et non-façons alléguées,
Débouter en conséquence la SCI OTI de ses demandes relatives au remplacement des bordures et à la pose des regards, ou à tout le moins réduire dans de notables proportions l’indemnité sollicitée,
Débouter la SCI OTI des demandes au titre du déficit de surface d’enrobé,
Dans tous les cas,
Débouter la SCI OTI de ses demandes formées tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile que des dépens,
Condamner la SCI OTI à payer à la société TBW la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI OTI aux entiers dépens de la première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés par Me Pierre Baclet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que la SCI OTI a manifesté son intention non équivoque de recevoir les travaux en prenant possession de l’ouvrage et en réglant l’intégralité du marché à la date du 12 juillet 2019 en sorte que la réception tacite est intervenue à cette date et sans réserves.
A défaut, elle soutient que la réception judiciaire des travaux devrait être fixée au 12 juillet 2019, date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu par le maître de l’ouvrage.
Elle en conclut que la réception des travaux intervenue sans réserves le 12 juillet 2019 a purgé les malfaçons et les non-conformités apparentes, de sorte que la SCI OTI ne peut chercher sa responsabilité.
Elle fait valoir subsidiairement que les sommes allouées à la SCI doivent être réduites et proportionnées au préjudice subi pour ce qui a trait aux travaux de reprise. Elle soutient que les travaux d’enrobés ont été réalisés.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SCI OTI demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 13 février 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la société TBW de toutes ses demandes,
— condamner la société TBW à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société TBW aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun procès-verbal de réception, ni aucune réception tacite, que le chantier a été abandonné en juillet 2019 peu après le dernier paiement et que l’absence d’achèvement des travaux et de paiement du solde du marché empêchent toute réception tacite.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2025.
SUR CE :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception est présumée être intervenue de manière tacite dans le cas où le maître d’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et a payé les travaux.
Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments de fait, de preuve et de droit du dossier, non utilement remise en cause devant la cour, constaté qu’aucune réception expresse n’a eu lieu, à bon droit relevé que le paiement effectué le 12 juillet 2019 l’a été à la demande de la société TBW alors que les travaux d’enrobé n’avaient pas été réalisés et que des travaux relatifs aux bordures et au bassin n’étaient pas terminés, que la SCI OTI a effectué plusieurs relances et a mis en demeure plus particulièrement le 18 septembre 2019 la société de terminer les travaux précités et de remédier aux malfaçons et en ont justement déduit qu’aucune réception tacite n’est intervenue le 12 juillet 2019. Il convient aussi de constater que, contrairement à ce que soutient la société TBW, il n’a été réglé que 90% du devis, soit 43 173 euros, et non la totalité s’élevant à 47 970 euros.
Pour ce qui concerne la réception judiciaire, les premiers juges ont à bon droit retenu que sa date ne pouvait pas davantage être fixée au 12 juillet 2019 à défaut de démonstration que la SCI OTI a pris possession des lieux à cette date, mais à celle du dépôt de l’établissement du rapport d’expertise qui a constaté que le site pouvait être exploité malgré les non-façons et les malfaçons, les désordres n’étant pas de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou en à modifier la destination.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la réception des travaux de VRD et de terrassement réalisés par la société TBW pour le compte de la SCI OTI à [Adresse 4], à la date du 15 novembre 2021, date d’établissement du rapport d’expertise.
3. Le jugement a exactement apprécié les préjudices subis sur le base d’une expertise qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. Le fait que le site puisse être exploité n’est pas de nature à anéantir le préjudice résultant des malfaçons et des non-façons relevés par l’expert et partant le droit à réparation de la SCI OTI. Il ne peut davantage être supposé que la SCI ne fera pas remédier aux désordres affectant les bordures et les regards pour considérer que le préjudice est inexistant ou être réparé par une indemnisation moindre ou même symbolique. Enfin, il ressort du rapport d’expertise se basant sur le mesurage réalisé par un géomètre expert que la société TBW a effectivement facturé une surface d’enrobés pour 2 140 m2 alors que celle mesurée à l’intérieur des bordures est de 1 993 m2. Si effectivement, l’expert relève que les bordures ont été posées sur l’enrobé, comme le soutient la société TBW dans sa démonstration d’une surface d’enrobé de 2 140 m2, il constate aussi que le contrat initial, non amendé par les parties en cours de chantier, ne prévoyait pas ce type de pose directement sur l’enrobé, en sorte que la sur facturation est démontrée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions relatives aux indemnisations allouées, y compris le rejet de la demande en réparation du préjudice moral que la SCI OTI ne conteste pas en appel.
4. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société TBW, appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Baclet pour ceux dont il a fait l’avance, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à la SCI OTI la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société TBW aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Baclet pour ceux dont il a fait l’avance ;
Condamne la société TBW à payer au titre de l’article 700 du code de procédure à la SCI OTI la somme de 4 000 euros ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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