Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 23 janv. 2025, n° 22/03528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 novembre 2022, N° 17/03224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/03528 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRE5
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
C.E. COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL SOCIETE GENERALE
(CSEC SG)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 17/03224
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV
Me Florence FEUILLEBOIS de la SELEURL CABINET FEUILLEBOIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157 substitué par Me Maxime RATINAUD avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
C.E. COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL SOCIETE GENERALE (CSEC SG)
[Adresse 6] ; [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence FEUILLEBOIS de la SELEURL CABINET FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0463 – substitué par Me Maud HEROUALI avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 9 octobre 2006 en qualité d’agent d’entretien hautement qualifié par le comité central d’entreprise de la Société générale, devenu le comité social et économique central, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
Il était affecté au sein du village « sous les pins, les platanes » à [Localité 7].
En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable entretien, statut agent de maîtrise.
Dès le mois d’août 2012, il dénonçait ses conditions de travail.
Il était victime d’un accident du travail le 20 mars 2015, et fut placé en arrêt maladie quasi continu jusqu’au 17 janvier 2017.
Lors d’une reprise intermédiaire avant rechute le 11 mars, le 7 mars 2016, le médecin du travail donnait avis d’un aménagement à mi-temps thérapeutique quotidien pendant 2 mois en évitant les outils portatifs sur le dos de façon prolongée, c’est-à-dire plus d’une heure.
La qualité de travailleur handicapé lui fut reconnue le 2 août 2016.
Par avis du 17 janvier 2017, le médecin du travail disait son état compatible avec son poste mais préconisait « pas de rotofil, usage souffleur inférieur à 1 h continue, taillage haies inférieur à 1h consécutive quotidienne, posture accroupie à éviter plus de 2h par jour, éviter travail prolongé bras en l’air (moins d'1 h). »
Le 5 avril 2017, le médecin du travail confirmait que l’intéressé pouvait reprendre son poste de responsable technique avec les aménagements provisoires tels que déjà mentionnés, en soulignant le principe d’alternance de tâches pour limiter les contraintes posturales, d’entraide pour la manutention de charges lourdes, d’organisation concertée et anticipée, de dialogue et bienveillance. Il notait l’intérêt, s’agissant d’un salarié porteur de restriction d’ordre biomécanique, de favoriser son déplacement sur le site grand de 5 hectares.
Le 14 avril 2017, M. [C] était placé de nouveau en arrêt maladie jusqu’au 30 septembre suivant, pour rechute.
Le 2 octobre 2017, le médecin du travail l’estimait « inapte au poste », précisant « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », « inaptitude définitive déclarée dans le respect de l’article R.4624-42 du code du travail. Pas de reclassement envisageable quel que soit le poste sur l’unité de [Localité 7] ».
M. [C] a saisi, le 30 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de demander essentiellement la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, ce à quoi le comité s’opposait.
Convoqué le 13 mars 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 mars suivant, M. [C], qui refusait le poste proposé en reclassement de responsable d’entretien technique dans un village sis au [Localité 5], a été licencié par courrier du 8 août 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage rendu le 14 novembre 2022, notifié le lendemain, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [C] à verser au Comité social économique central de la Société générale la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette toutes les autres demandes.
Le 29 novembre 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2023, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre
Et statuant à nouveau de :
A titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du comité central d’entreprise de la Société générale du fait de la discrimination et du harcèlement imputables à ce dernier,
En conséquence,
Condamner le comité à lui payer les sommes de :
— 8.986,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3.993,92 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 2.857,06 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 51.919,66 euros (2 années de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du comité du fait du manquement du comité à son obligation de sécurité imputable à ce dernier,
En conséquence,
Condamner le comité à lui payer les mêmes sommes que précédemment énoncées,
A titre encore plus subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du comité, du fait du manquement à l’obligation de santé, de sécurité et de l’absence de transmission des informations à la caisse primaire d’assurance maladie imputable au comité
Le condamner aux mêmes sommes que précédemment énoncées, la dernière à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
Condamner le comité à lui payer les sommes de :
— 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements du comité aux règles de déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles,
— 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation d’assurer son adaptation à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper son emploi,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
Condamner la société défenderesse aux entiers dépens,
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 mai 2023, le comité social et économique central de la Société générale demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nanterre le 14 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour infirme le jugement entrepris et considère que les griefs invoqués par M. [C] à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire étaient fondés :
Dire et juger que ces griefs ne justifient pas que la résiliation judiciaire produise les effets d’un licenciement nul ;
Limiter l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 525.63 euros, conformément à l’article L.1235-3 du code du travail ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour infirme le jugement entrepris et considère que les griefs invoqués par M. [C] justifient la résiliation judiciaire et produise les effets d’un licenciement nul, ou requalifie le licenciement de M. [C] en licenciement nul :
Limiter l’indemnité pour licenciement nul à la somme de 13.051,26 euros, conformément à l’article L.1235-3-1 du code du travail ;
En tout état de cause :
Débouter M. [C] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Débouter M. [C] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
Débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue violation par le comité de son obligation d’assurer la santé et la sécurité des salariés ;
Débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre des prétendus manquements du comité aux règles relatives aux déclarations des accidents du travail et maladies professionnelles ;
Débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue violation par le comité de son obligation de veiller à l’adaptation des salariés à leur poste de travail ;
Débouter M. [C] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, des intérêts légaux et de l’exécution provisoire ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le quantum de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent et statuant à nouveau sur ce point,
Condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Comme l’a justement relevé le juge départiteur, il importe que les griefs avérés imputables à l’employeur soient suffisamment graves pour conduire à la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs.
Sur la discrimination en raison de l’état de santé
M. [C] fait valoir la modification de son contrat de travail après son placement en arrêt maladie, l’interdiction d’utiliser les voiturettes électriques, la proposition d’un poste de travail éloigné de 600 kilomètres en reclassement, les mentions portées sur le bulletin d’absence autorisée, la demande de restitution des clés du village.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison notamment de son état de santé.
L’article L. 1134-1 du même texte dit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, s’il y a lieu, toutes les mesures d’instruction utiles.
C’est à juste titre que le 1er juge a estimé sans valeur probante la liste faite par M. [C] de l’évolution de ses tâches sur 11 ans pour justifier de la modification de son contrat, alors même d’une part que le contrat fit l’objet de 2 avenants, le 1er janvier 2011, en élargissement de ses tâches, et le 7 mars 2016 en prévision de son mi-temps thérapeutique, d’autre part, qu’il bénéficia d’une promotion en qualité de responsable et fut jugé apte avec restriction dès le 17 janvier 2017.
La modification de son contrat, dans la mesure énoncée, ne peut être retenue.
Par ailleurs, la restitution demandée de 3 clés le 29 juillet 2015 ne peut laisser présumer sa discrimination en raison de son état de santé puisqu’il était alors en arrêt maladie jusqu’au 6 mars 2016 et ainsi absent, en sorte que le motif énoncé d’assurer le bon fonctionnement du village s’entend par lui-même.
De même, la proposition d’un reclassement sur un poste similaire au sien mais distant de 600 kilomètres dans le village du [Localité 5] ne laisse pas présumer une telle discrimination, puisque l’avis du médecin du travail, relevant que tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à l’état de santé du salarié pour préciser ensuite qu’aucun reclassement n’était envisageable dans l’établissement, empêchait en tout état de cause un reclassement sur le site de [Localité 7], et que l’employeur n’avait pas à limiter ses recherches à proximité de ce site.
En revanche, la note du 27 janvier 2017 du comité central faisant défense aux « salariés faisant l’objet de préconisations et/ou d’avis du médecin, présentant des restrictions d’ordre biomécanique » d'« utiliser les voiturettes » au titre, selon la note, du « bien-être et de la qualité des conditions de vie au travail » fait présumer une discrimination de l’employeur en raison de l’état de santé du salarié, d’autant que la note, certes adressée à l’ensemble des directeurs de village, fait distinctement le départ entre le personnel bien portant et les autres, et que l’avis du médecin du travail du 17 janvier précédent laissait voir d’importantes restrictions sur le port du matériel.
De même, la soumission à l’intéressé d’une feuille d’absence autorisée mentionnant qu’en cas d’accident ou tout autre problème de santé durant l’absence, le comité décline toute responsabilité et qu’ainsi aucune déclaration d’accident du travail ne pourra être faite pour tout incident ayant lieu pendant la durée de cette absence du lieu de travail, alors qu’il se rendait à une distance de 63 kilomètres dans les locaux de la médecine du travail à la demande du praticien laisse présumer la discrimination de l’intéressé en raison de son état de santé.
Il appartient au comité d’établir que ces agissements étaient objectivés par des éléments étrangers à toute discrimination.
Si le comité fait valoir que M. [C] n’était plus autorisé à utiliser les voiturettes du village dès le 8 mars 2016, c’est-à-dire au moment où il fut placé en mi-temps thérapeutique et soustrait à l’obligation de porter des charges lourdes de manière prolongée, il ne dément pas, comment en témoigne le mail de l’intéressé interrogeant la direction sur cette directive, sa nouveauté que la situation ne commandait pas. Au reste, l’utilisation de ce moyen de transport n’est pas en lien avec sa mobilité mais avec la nécessité où il se trouvait d’officier sur le terrain pour en entretenir les espaces et ainsi faciliter le transport de son matériel. Dès lors, l’argument tiré de l’absence de restriction précise du médecin du travail à cet égard n’est pas fondé, ainsi au reste qu’il ressort de la propre appréciation du praticien, et au contraire, ses premières préconisations à l’employeur faisaient valoir, avant sa visite sur place, l’exclusion d’un travail conduisant au port d’un matériel portatif dorsal, ensuite nuancé, mais qui contenait nécessairement l’usage facilité du port des outils utiles aux tâches confiées.
Dès lors, l’employeur ne renverse pas la présomption de discrimination induite par sa note destinée au personnel bénéficiant de restrictions d’ordre biomécanique, par des éléments objectifs et pertinents l’excluant, notamment envers M. [C].
S’il indique ensuite que son feuillet d’absence était destiné à tous, cet argument, dans le contexte d’une visite requise par le médecin du travail qui s’assimile à un temps de travail effectif, n’est pas susceptible de renverser la présomption de discrimination, faute d’élément objectif y étant étranger, puisque cette note lui fut précisément soumise dans ce seul contexte.
Ainsi, la discrimination est établie dans cette mesure.
Sur le harcèlement moral
M. [C] fait valoir des pressions et humiliations de la part de Mme [T], la directrice, ou de M. [L], l’adjoint du directeur, qu’il dénonça en vain, et qui conduisirent à la dégradation de sa santé.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure ou issue de la loi du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer ou des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cela étant, les dénonciations de l’intéressé des 14, 27 août 2012, 29 janvier ou 3 février 2014, doublées de courriers au médecin du travail ou à l’inspection du travail, ne sauraient par elles-mêmes témoigner des faits relatés, au reste souvent imprécis, et qui ne sont corroborés d’aucun autre élément pertinent.
En effet, si Mme [N], secrétaire au village vacances, atteste de la désorganisation voire de la malignité de la directrice, Mme [T], et les époux [Y] d’avoir été témoins, dans un contexte extra-professionnel, des propos de M. [L], s’il devait être directeur, de « casser » M. [C] et de lui « pourrir la vie », il n’en reste pas moins que ces témoignages ne disent rien de la relation effective de l’intéressé avec ses supérieurs hiérarchiques.
Par ailleurs, les missives de Mme [M] ou de Mme [F], en plus de ne pas préciser, pour la première, sa qualité comme le relève l’employeur, sont imprécises sans faire constat de faits atteignant M. [C], à qui d’ailleurs, la seconde impute d’avoir été lui-même harcelant.
Faute de preuve objective des agissements formant la prémisse du harcèlement, la dégradation de son état de santé que le dossier révèle ne saurait rien y ajouter, et ces éléments n’autorisent pas à le présumer.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [C] fait valoir le non-respect des préconisations du médecin du travail, sa maladie professionnelle et son accident du travail ayant conduit à son inaptitude, l’absence de toute prévention, l’inertie de l’employeur.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d’information et de formation ; 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
D’emblée, il convient de relever que contrairement à ce que M. [C] soutient, il ne justifie nullement d’une maladie professionnelle dont la caisse primaire d’assurance maladie lui dénia la reconnaissance le 14 août 2014, après enquête, et qui ne s’induit pas autrement des pièces versées aux débats dans la mesure où les seules mentions portées aux certificats médicaux, d’un état dépressif réactionnel en lien avec les conditions de travail, ne sauraient en attester.
Ensuite, son accident du travail survenu le 20 mars 2015 résulte d’une chute sur une lanière ayant entrainé une fracture dorsale et une incapacité permanente de 10% selon le médecin conseil, sans lien immédiat avec les agissements dénoncés.
Cependant, dès lors que le salarié évoque précisément un manquement en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à son égard.
En l’occurrence, M. [C] prétend que les restrictions posées par le médecin du travail en 2017 n’ont pas été respectées, et ainsi qu’il se vit refuser l’usage des voiturettes du domaine pour transporter ses outils et imposer, courant avril, le désherbage des allées nécessitant de porter sur l’épaule un réservoir de 5 litres toute la journée.
Or, dans sa lettre du 19 mai 2017 en réponse au médecin du travail qui l’interpellait sur le respect de ses recommandations, l’employeur admet que M. [C] était fréquemment amené à utiliser un pulvérisateur contenant 7 litres de désherbant et que l’effectif n’autorise pas à le faire accompagner d’un tiers. Au reste, il ne justifie nullement avoir prévenu cet usage que l’intéressé dénonce, en sorte de le rendre conforme aux restrictions posées.
Qui plus est, ce courrier, l’estimant matériellement impossible, fait doléance de l’obligation où l’employeur se trouva de multiplier les tâches essentiellement manuelles de l’intéressé dont la durée d’exécution est supérieure aux préconisations médicales pour contenir le temps imparti par l’avis.
A fortiori, il ne rapporte pas la preuve de son respect desdites préconisations d’ordre biomécanique entièrement contenues dans l’avis du 17 janvier 2017, qu’il énonce au reste sous le mode du futur (« vos avis risquent d’aboutir à une dégradation du contenu des fonctions de M. [C], puisque ce dernier ne pourra plus effectuer ces tâches en leur intégralité en une fois. Nous allons donc devoir diviser les tâches, et dans certains cas, nous serons contraints de les confier à d’autres salariés. (') Alors même qu’il est à temps plein, la réduction de la durée de ses missions implique en effet que nous identifions de multiples travaux de courte durée, ce qui est matériellement est véritablement délicat. »)
Or, l’employeur qui n’a pas contesté dans les formes adéquates l’avis d’aptitude emportant diverses restrictions se doit, seul, de les respecter.
Il s’en déduit, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que le comité manqua à satisfaire à son obligation de sécurité.
Ensuite, il est avéré que le salarié rechuta le 14 avril 2017 et fut placé en arrêt de travail continu pour douleurs lombaires et du rachis, liées selon le médecin au port de charges lourdes, alors qu’il avait repris son occupation le 17 janvier 2017 et été en congés du 6 février au 31 mars 2017.
Il s’en déduit que l’inaptitude résultant de cette rechute est nécessairement en lien, serait-ce partiel avec le manquement sus-énoncé puisque M. [C] était auparavant déclaré apte.
Enfin, l’article L.1152-4 du code du travail commande à l’employeur de prendre toute disposition en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Dès le 12 août 2012, M. [C] se disait « souffre-douleur et victime de harcèlement », ce qu’il réitéra en 2014.
Cela étant, il est constant que l’employeur rencontra M. [C] à deux reprises en octobre 2013 et février 2014 à ce sujet, que l’inspection du travail diligenta sa propre enquête au courant de l’hiver 2013 et au reste déposa un procès-verbal d’infraction à l’obligation de sécurité que les parties ne produisent pas, enfin que la caisse primaire d’assurance maladie poursuivit la sienne au premier semestre 2014, à l’occasion de la demande de reconnaissance d’une maladie hors tableau, en l’occurrence la dépression réactionnelle de l’intéressé.
Pour autant, alors que M. [C] dénonçait des faits de harcèlement en 2012, l’employeur ne justifie pas avoir pris alors aucune mesure pour s’instruire lui-même des dysfonctionnements du village.
En cela, il faillit à son obligation d’avoir à prévenir les faits de harcèlement, lesquels, dénoncés à l’encontre essentiellement de M. [L], prirent fin toutefois quand il quitta les effectifs le 24 juillet 2013.
Sur le manquement à la bonne foi
M. [C] se prévaut des mêmes items.
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Les griefs déjà retenus forment également un manquement à la bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
Sur le manquement de l’employeur dans ses relations avec la caisse primaire d’assurance maladie
M. [C] reproche à l’employeur la transmission tardive et erronée d’informations à la caisse, ayant conduit à un trop payé.
Il est constant que le 11 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie réclama à M. [C] un trop-perçu de 5.522,82 euros. Cependant, s’il en impute la cause à la déclaration erronée des éléments de son salaire, il n’en rapporte pas la preuve ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes et le soutient l’employeur.
Il fait égard ensuite à la transmission tardive de l’attestation de l’employeur en mars 2016, qu’il lui réclama le 22 avril. Si le comité plaide l’erreur du médecin traitant dans l’arrêt prescrivant un travail léger dès le 7 mars 2016 correspondant au mi-temps thérapeutique dans laquelle il voit la cause du retard de paiement des indemnités journalières qu’il ne conteste pas, il ne justifie nullement s’être libéré de son obligation de transmettre à la caisse l’attestation de salaire. Dès lors que la preuve lui en incombe en application de l’article 1315 du code civil, il convient de relever sa défaillance.
M. [C] réclame la réparation du préjudice induit à hauteur de 5.000 euros.
S’agissant de la privation plusieurs dizaines de jours d’une somme alimentaire, il s’en suit nécessairement un dommage spécifique non réparé par les intérêts moratoires, et il en sera indemnisé par l’allocation de 1.000 euros par voie d’infirmation du jugement.
Sur la gravité des manquements
Essentiellement, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, faute de respecter les préconisations du médecin du travail lors du premier trimestre 2017 jusqu’au 14 avril et en discriminant l’intéressé, spécifiquement interdit de l’usage de moyen de transport facilitant sa tâche au regard de ses séquelles physiques, de sorte qu’il devint, partiellement de cette cause, inapte à son travail.
Ces faits sont suffisants graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui advint au reste par leur mécanique propre.
Dès lors, la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée, aux torts exclusifs de l’employeur, par voie d’infirmation du jugement.
Le motif tiré de la discrimination devant être tenu pour contaminant, la résiliation doit développer les effets d’un licenciement nul à sa date.
Sur les effets de la résiliation
Si M. [C] sollicite 8.986,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et 3.993,92 euros plus les congés payés afférents pour l’indemnité compensatrice de préavis, le comité justifie avoir déjà réglé ces sommes à l’occasion du licenciement du salarié, ainsi qu’en témoigne son solde de tout compte non contesté et le bulletin de paie afférent. Cette demande doit être rejetée.
Par ailleurs, M. [C] réclame, sans précision des périodes concernées, une indemnité compensatrice de congés payés de 2.857,06 euros, et il reçut lors de son licenciement la somme de 6.110,20 euros à ce titre, en sorte qu’il sera débouté de sa demande qui n’est pas autrement étayée.
Enfin, vu l’âge de l’intéressé né en 1967, son ancienneté, et l’évolution de sa situation professionnelle l’ayant conduit à retrouver dans un premier temps un emploi d’employé d’immeuble sans précision de date, M. [C] sera justement indemnisé de la perte injustifiée de son emploi par l’allocation de 30.000 euros de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’indemnisation des manquements à l’obligation de sécurité
M. [C], qui sollicite l’indemnisation du manquement du comité à son obligation de sécurité, fait état des séquelles physiques ou psychiques de son accident et de sa situation professionnelle défavorable.
Cela étant, le préjudice corporel résultant de l’accident n’est pas indemnisable devant le conseil de prud’hommes et relève de textes particuliers, notamment l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale disant qu’aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, impliquant la caisse primaire d’assurance maladie.
Par ailleurs, M. [C] ne peut invoquer, au titre de l’obligation de sécurité, les conséquences dérivant de la perte injustifiée de son emploi, réclamée au titre de la résiliation judiciaire.
Sa demande doit être rejetée.
Sur l’indemnisation des manquements à l’adaptation au poste
Au visa de l’article L.6321-1 du code du travail, M. [C] reproche à l’employeur d’avoir failli à assurer son adaptation au poste de travail et veillé au maintien de sa capacité, faute d’avoir conformé son poste aux préconisations du médecin du travail et de l’avoir formé durant 12 ans, ce que le comité dénie, en précisant n’avoir pas connu la qualité de travailleur handicapé de l’intéressé.
L’article L.6321-1 du code du travail oblige l’employeur à assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et à veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cela étant, l’employeur ne justifie nullement avoir satisfait à l’obligation générale ainsi posée sans dépendre de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du salarié. S’il évoque deux formations suivies par le salarié, l’une afférente aux engins de chantier en 2010, l’autre en vue de l’habilitation électrique en 2011, il ne l’établit pas, étant précisé comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, que plusieurs demandes, en électricité, sanitaire ou sécurité étaient renseignées en 2014.
M. [C], qui n’a pas été formé, serait-ce dans son domaine de compétence, a nécessairement subi un préjudice puisque ses probabilités de retrouver un nouvel emploi sont réduites d’autant. D’ailleurs, les documents produits montrent qu’il fut ensuite engagé comme employé d’immeuble à des fonctions similaires avant d’être de nouveau licencié pour inaptitude.
Par ailleurs, comme il a été vu, l’employeur a failli dans l’adaptation de son poste aux aménagements nécessaires ayant permis la continuité de la relation.
Il en sera indemnisé par l’allocation de 5.000 euros de dommages-intérêts par voie d’infirmation du jugement.
Sur les frais de justice
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné M. [C] à payer au comité 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le comité, dont l’appel incident ne peut prospérer, sera condamné au paiement de 3.000 euros pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [X] [C] de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [C] aux torts exclusifs du comité social et économique central de la Société générale ayant les effets d’un licenciement nul à la date du 8 août 2018 ;
Condamne le comité social et économique central de la Société générale à payer à M. [X] [C] les sommes suivantes :
1.000 euros de dommages-intérêts en réparation des manquements dans les relations avec la caisse primaire d’assurance maladie ;
30.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte illicite de son emploi ;
5.000 euros de dommages-intérêts en réparation des manquements à l’adaptation du poste et à sa formation ;
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes indemnitaires seront augmentées de l’intérêts au taux légal dès ce jour ;
Condamne le comité social et économique central de la Société générale aux entiers dépens
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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