Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MW/[Localité 29]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01141 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZQZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 [Date décès 30] 2024 – RG N°22/00975 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 25]
Code affaire : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel Wachter, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Mme Bénédicte Uguen-Laithier, et M. Philippe Maurel, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [M] veuve [Z]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 27], de nationalité française,
demeurant [Adresse 19]
Représentée par Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-009501 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
ET :
INTIMÉS
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 26], de nationalité française,
demeurant [Adresse 13]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 14.08.2024
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 11] 2005 à [Localité 33], de nationalité française,
demeurant [Adresse 16]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22.08.2024
Madame [K] [B] En sa qualité de représentant légal de son fils mineur [P] [C] née le [Date naissance 9] à [Localité 32]
née le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-009501 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
Représentée par Me Magalie HUBLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le [Date mariage 14] 2005, [T] [Z] s’est marié avec Mme [K] [B], et deux enfants sont issus de cette union, savoir [J] [E], né le [Date naissance 11] 2005, et [P] [E], né le [Date naissance 8] 2010.
[T] [Z] était déjà le père de Mme [X] [G], née le [Date naissance 7] 1999 d’une précédente union.
Les époux [E] ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 27 août 2013.
Le [Date mariage 5] [Date décès 30] 2014, [T] [Z] a épousé Mme [F] [M], aucun enfant n’étant issu de cette union.
[T] [Z] est décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 25].
Il avait rédigé un testament olographe comportant notamment la déclaration suivante : 'Je prive Mme [K] [Z], née [B], de tous droits dans ma succession. Je souhaite que mes biens soient répartis de manière égalitaire entre mes descendants.' Ce testament a été enregistré au fichier central des dernières volontés le 20 juin 2012.
Maître [I], notaire à Devecey, a dressé le 28 octobre 2020 un acte de notoriété comportant notamment la mention suivante : 'le divorce de M. [T] [Z] et Mme [K] [B] ayant été prononcé par le tribunal de grande instance de Besançon à la date du 27 août 2013, les requérants s’accordent à déclarer que ledit testament est aujourd’hui sans cause, n’a plus vocation à s’appliquer.'
Par exploits des 7 et 8 juin 2022, Mme [M] a fait assigner Mme [X] [G] ainsi que Mme [K] [B], en sa qualité d’administratrice légale de MM [J] et [P] [Z], devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale d'[T] [Z], de statuer sur une attribution préférentielle et d’ordonner la mise en vente par adjudication d’un bien immobilier. Elle a notamment fait valoir au soutien de ses demandes qu’il y avait lieu d’écarter le testament du 20 juin 2012, subsidiairement de constater que ce testament ne l’excluait pas de la succession d'[T] [Z], et qu’il avait été renoncé par les héritiers au bénéfice du testament.
Mme [K] [B] a également sollicité l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, mais en considérant que Mme [M] devait en être exclue comme ne disposant d’aucun droit dans la succession. Elle a notamment fait valoir que le testament devait trouver son application, et que la reconciation contenue à l’acte de notoriété était nulle comme étant faite au nom d’héritiers mineurs sans qu’elle ait été autorisée par le juge des tutelles.
Mme [X] [A] a elle-aussi sollicité le partage, avec attribution préférentielle à Mme [M] de l’un des immeubles, et vente par adjudication du bien situé à [Localité 23].
Par jugement rendu le 9 [Date décès 30] 2024, alors que M. [J] [E] était devenu majeur, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [T] [Z], décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 26] ;
— désigné pour y procéder Me [U] [W], notaire [Adresse 17] ;
— annulé la renonciation à application du testament du 20 juin 2012 d'[T] [Z] contenue
dans l’acte de notoriété du 28 octobre 2020 ;
— dit que le testament d'[T] [Z] en date du 20 juin 2012 institue légataires universels Mme [X] [Z], M. [J] [E] et M. [P] [E] ;
— débouté Mme [F] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
(…)
— débouté Mme [X] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle à Mme [F] [M] de la maison située [Adresse 18] à [Localité 28] cadastrée sections AA n°[Cadastre 2] etAA n°[Cadastre 1] [Cadastre 6] et de la parcelle attenante cadastrée section AA n°[Cadastre 20] ;
— débouté Mme [K] [B] en sa qualité d’administratrice et représentante légale de M. [P]
[E], et M. [J] [Z] [B] de leur demande d’expertise ;
— réservé la demande de Mme [K] [B] en sa qualité d’administratrice et représentante légale de M. [P] [E] et M. [J] [Z] [B] de condamnation de Mme [F] [M] au titre de créances dues à l’indivision ;
— réservé la demande de Mme [X] [Z] de vente aux enchères du bien immobilier situé [Adresse 22] et [Adresse 21] à [Localité 24] ;
— débouté Mme [X] [Z] de sa demande de désignation du notaire commis pour procéder
à l’administration des biens composant la succession d'[T] [Z] ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, à l’exception du coût des opérations de licitation, liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif de l’indivision et sera prélevé directement sur son actif ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— sur la qualité de successible de Mme [M] :
* sur le testament :
— que, concernant la répartition des biens d'[T] [Z] entre ses héritiers, l’expression 'mes biens’ employée dans le testament, sans faire de legs particuliers par ailleurs, autres que les donations ultérieures à ses enfants, englobait nécessairement l’intégralité de son patrimoine ; qu’en outre les légataires étaient explicitement désignés, même si innommés, puisque le testateur avait employé le terme 'descendants', et non héritiers, ce qui ne s’entendait, au sens de la loi, que de ses enfants, ou petits-enfants, non concernés en l’espèce ;
— qu’il n’existait pas de lien automatique entre les deux phrases et que la seconde n’était pas nécessaire pour obtenir simplement l’exhérédation de Mme [K] [B], puisque dans ce cas, la première phrase atteignait déjà pleinement cet effet ;
— qu’il n’apparaissait pas nécessaire non plus d’employer strictement les termes de légataires universels dans un testament, si les termes employés excluaient l’interprétation ;
— que le testament, dont la validité n’était pas contestée, était ainsi dépourvu de toute ambiguïté et ne nécessitait pas d’interprétation, et que le défunt avait par conséquent entendu instituer ses héritiers légataires universels de son patrimoine et, ce faisant, avait exclu tout conjoint survivant de sa succession ;
— que le fait qu'[T] [Z] ait épousé Mme [M] après la rédaction de ce testament n’était pas de nature à remettre en cause ces dispositions de volonté, alors que le défunt aurait pu modifier ou révoquer son testament, ce qu’il n’avait pas fait ;
— qu’enfin, les attestations versées aux débats étaient des éléments extrinsèques au testament dont il ne convient pas de tenir compte en présence d’un testament dépourvu d’ambiguïté, et qu’il en était de même des arguments tirés des donations effectuées peu avant son décès par [T] [Z] ;
* sur la renonciation au testament :
— que la renonciation au testament contenue dans l’acte de notoriété, en ce qu’elle visait à donner à Mme [M] une vocation successorale, entrait dans le cadre des dispositions de l’article 387-1 du code civil en application duquel l’administrateur légal ne peut sans l’autorisation préalable du juge des tutelles, transiger au nom du mineur, le non-respect de cette formalité étant sanctionné par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le mineur ou son représentant ;
— que, par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge des tutelles de [Localité 31] avait autorisé Mme [B] à accepter la succession d'[T] [Z] pour le compte de ses enfants mineurs, mais n’avait pas porté sur la faculté pour Mme [B] de transiger au nom de ses enfants, de sorte que cette ordonnance, au demeurant postérieure à l’acte de notoriété, ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 387-1 ;
— que cette renonciation avait porté atteinte aux intérêts des deux mineurs à l’époque de l’acte, et était donc nulle ;
* qu’il en résultait que Mme [M] était privée de tout droit dans la succession d'[T] [Z], et qu’elle ne pouvait donc bénéficer d’une attribution préférentielle ;
— que Mme [B] et Mme [G] s’accordaient pour demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, mais pas sur l’identité du notaire ; que si la lettre de l’article 813-1 du code civil n’interdisait pas au tribunal de désigner le notaire commis pour procéder à l’administration des biens composant la succession, cette désignation, sollicitée par Mme [G], apparaissait en l’espèce inopportune au regard du rôle attendu du notaire commis dont la mission était de parvenir à un partage, et que lui confier la gestion d’une indivision successorale aussi importante que celle d'[T] [Z] risquait de conduire à des désaccords pour d’autres motifs que ceux de sa mission de notaire commis ;
— qu’il était demandé la désignation d’un expert pour valoriser des titres de société et établir des créances à l’encontre de Mme [M] ; qu’il n’était cependant démontré à ce stade aucune difficulté ou technicité particulière telle que le notaire commis ne pourrait pas procéder à l’évaluation des parts sociales, ou déterminer la masse partageable ;
— que la question des créances de l’indivision à l’encontre de Mme [M] devait être réservée ;
— qu’il en était de même de la demande de vente par adjudication du bien situé à [Localité 23], dès lors qu’au regard de l’actif total de la succession, évalué à 4 912 887,94 euros aux termes de la déclaration de succession, et de la valeur du bien concerné, soit 190 000 euros, celui-ci apparaissait facilement attribuable ;
— que la demande relative à l’attribution d’un véhicule Land Rover était formée par Mme [M], qui devait en être déboutée.
Mme [M] a relevé appel de cette décision le 25 [Date décès 30] 2024.
Par conclusions n°2 transmises le 5 mai 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 387-1, 730-3, 744, 75 7, 815, 831-2, 831-3, 1003, 1188 et suivants du code civil,
Vu les articles 1361, 1364 et suivants du code deprocédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* annulé la renonciation à application du testament du 20 juin 2012 d'[T] [Z] contenue dans l’acte de notoriété du 28 octobre 2020 ;
* dit que le testament d'[T] [Z] en date du 20 juin 2012 institue légataires universels Mme [X] [Z], M. [J] [E] et M. [P] [E] ;
* débouté Mme [F] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
* débouté Mme [X] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle à Mme [F]
[M] de la maison située [Adresse 18] à [Localité 28] cadastrée section AA n°[Cadastre 2] et AA n°[Cadastre 4] et de la parcelle attenante cadastrée section AA n°[Cadastre 20] ;
Et, statuant à nouveau :
— de juger que :
* le testament d'[T] [Z] en date du 20 juin 2012 a pour seul objet d’exhéréder Mme [K] [B] de la succession du testateur ;
* l’acte de notoriété du 28 octobre 2020 a une valeur interprétative du testament du 20 juin 2012 de sorte qu’aucune autorisation ne devait être sollicitée du juge des tutelles sur le fondement de l’article 387-1 du code civil ;
* Mme [F] [M] veuve [Z] dispose de la qualité de conjoint survivant au sens de l’article 757 du code civil ;
— en conséquence, de juger que :
* Mme [F] [M] veuve [Z] dispose du quart en pleine propriété de la succession d'[T] [Z] en application de l’article 757 du code civil ;
* Mme [F] [M] veuve [Z] est fondée à obtenir l’attribution préférentielle de la propriété située [Adresse 18] à [Localité 28] cadastrée section AA n°[Cadastre 2] et AA n°[Cadastre 4] et de la parcelle attenante cadastrée section AA n°[Cadastre 20], ainsi que des meubles meublants garnissant cette propriété ;
* en conséquence ordonner cette attribution préférentielle à son profit ;
— de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
— de rejeter toute demande, fin et prétention contraire ;
— de réserver les frais et dépens à la charge de chaque partie.
Par conclusions n°2 notifiées le 15 mai 2025, Mme [K] [B], agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur [P] [B], demande à la cour :
Vu l’article 387-1 du code civil,
Vu l’article 721 du code civil,
Vu les articles 757 et 758-5 du code civil,
Vu l’article 815 du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de rejeter toute demande, fin et prétention contraire ;
— de réserver les frais et dépens à la charge de chaque partie.
Mme [M] a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [X] [G] par acte du 14 août 2024 par acte remis à l’étude du commissaire de justice.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [J] [E] par acte du 22 août 2024 par acte remis à l’étude du commissaire de justice.
L’appelante leur a par ailleurs fait signifier ses conclusions.
Mme [G] et M. [J] [E] n’ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Pour obtenir l’infirmation du jugement déféré, et se voir reconnaître une vocation à la succession d'[T] [Z], l’appelante fait valoir en premier lieu que le testament établi par ce dernier avait pour seul objet et pour seul effet d’exhéréder Mme [B], et ne portait dès lors pas atteinte aux droits successoraux nés ultérieurement au bénéfice de sa nouvelle épouse.
Toutefois, c’est au moyen d’une analyse pertinente et circonstanciée des termes dans lesquels est rédigé le testament litigieux, dont la validité n’est en elle-même aucunement contestée, que le premier juge a retenu que, par ce document, [T] [Z] avait exprimé, d’une part, sa volonté de priver Mme [B] de droits dans sa succession, et, d’autre part, celle de voir ses descendants institués légataires universels de son patrimoine, ce qui excluait de la succession tout conjoint survivant, y compris en cas de remariage ultérieur, étant observé, comme l’a à juste titre rappelé le tribunal, qu’il était resté loisible au testateur de modifier ces dispositions en cas de changement de situation matrimoniale, ce qu’il n’avait cependant pas fait.
Mme [M] expose ensuite que c’était à tort que le jugement entrepris avait annulé la renonciation à l’application du testament contenue dans l’acte de notoriété du 28 octobre 2020, dès lors que cette renonciation s’analysait en une simple interprétation du testament, de sorte qu’elle n’était soumise à aucune autorisation du juge des tutelles.
C’est cependant par une juste motivation que le premier juge a retenu que la renonciation litigieuse ayant pour effet de conférer des droits successoraux à l’épouse survivante, et donc à priver corrélativement les enfants mineurs du bénéfice d’une partie de la succession, cet acte devait être soumis à l’autorisation préalable du juge des tutelles par application de l’article 387-1 du code civil, ce qui n’avait pas été le cas.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 [Date décès 30] 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne Mme [F] [H], veuve [Z], aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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