Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 24 sept. 2025, n° 22/03572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-190
N° RG 22/03572 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2MO
(Réf 1ère instance : 21/00560)
M. [V] [T]
C/
E.P.I.C. FINISTERE HABITAT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistratS rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Vianney LEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2089 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉ :
FINISTERE HABITAT EPIC Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques GOAOC de la SELARL CABINET GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2016, l’office public habitat Finistère Habitat a consenti à M. [V] [T] la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 7] à [Localité 5] à compter du 15 décembre 2016 et moyennant un loyer mensuel actualisé de 353,29 euros charges comprises.
Le 25 mai 2021, M. [V] [T] a été expulsé de son logement.
Considérant avoir subi un préjudice en raison d’un dysfonctionnement de la chaudière lors de l’occupation du logement, M. [V] [T] a, par acte d’huissier de justice en date du 7 octobre 2021, fait assigner l’office public habitat du Finistère Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement en date du 28 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté M. [V] [T] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné M. [V] [T] à verser à l’office public de l’habitat Finistère Habitat la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [T] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 9 juin 2022, [V] [T] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 octobre 2024, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé son appel, ses conclusions, fins et prétentions,
— faisant corps avec le dispositif et tous autres à déduire ou suppléer même d’office en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile,
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper et donc en ce qu’il :
* l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions,
* l’a condamné à régler à l’office public habitat Finistère Habitat la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
* l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Finistère Habitat à lui régler les sommes suivantes:
* 150 euros au titre de l’acquisition d’un radiateur électrique afin de pallier l’absence de chauffage.
* Pour pallier l’absence d’eau chaude,
— à titre principal : 4 409,60 euros + 1 104 euros = 5 513,60 euros
— à titre subsidiaire : 2 204,80 euros + 552 euros = 2 756,80 euros,
* En remboursement de la provision mensuelle relative à l’entretien de l’équipement de gaz :
— à titre principal : 10,09 euros x 12 mois x 4 ans = 484,32 euros
— à titre subsidiaire : 10,09 euros x 12 mois x 2 ans = 242,16 euros,
* 6 950,55 euros au titre de la perte du fonds de solidarité logement,
* 1 000 euros au titre de la perte de ses effets personnels,
* 3 000 euros au titre de son préjudice moral et de santé,
— débouter la société Finistère Habitat de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
À titre principal,
— condamner la société Finistère Habitat à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens exposés lors de cette première instance.
— condamner la société Finistère Habitat à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens exposés en cause d’appel, dont distraction au profit de M. [I] [Z], avocat,
— débouter la société Finistère Habitat de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
À titre subsidiaire,
— dire que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont personnellement exposés, tant en première instance qu’en cause d’appel,
— débouter la société Finistère Habitat de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, l’office public habitat Finistère Habitat demande à la cour de :
— constater l’absence d’effet dévolutif,
Subsidiairement,
— confirmer entièrement le jugement dont appel qui a débouté M. [V] [T] de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre l’office public habitat et l’a condamné au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance,
— déclarer M. [V] [T] mal fondé en son appel et de le débouter de toutes ses prétentions présentées devant la cour d’appel de Rennes,
En tout état de cause,
— de condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’effet dévolutif de l’appel
L’office public habitat Finistère Habitat soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel, relevant qu’en violation des dispositions des articles 901 et 542 du code de procédure civile, la déclaration d’appel ne mentionne, pas plus que l’annexe, l’objet de l’appel, à savoir la réformation ou l’annulation. Elle cite au soutien de son argumentaire un arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2022 (Civ 2ème n°21-23.456).
M. [T] demande à la cour d’écarter ce moyen, indiquant qu’il a été jugé que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l’effet dévolutif s’opère pour le tout. (Cass civ 2 25 mai 2023 n° 21-15.842). Il soutient que l’objet de son appel est précisément identifiable à la lecture de l’acte d’appel, s’agissant d’un appel limité à certains chefs du jugement.
La déclaration d’appel est ainsi libellée :
Portée de l’appel : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
— déboute M. [V] [T] de ses prétentions à savoir :
— condamner la société Finistère habitat à régler à M. [V] [T] les sommes suivantes : 150 euros au titre du chauffage de remplacement, 5 534,80 euros au titre de frais de piscine et de déplacement, 484,32 euros au titre de l’abonnement gaz, 1 000 euros au titre de la perte de ses effets personnels, 6 950,55 euros au titre de la perte du fonds de solidarité logement, 3 000 euros au titre de son préjudice moral et de santé, 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens,
— débouter Finistère Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne M. [V] [T] à verser à l’OPH Finistère Habitat la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [V] [T] aux dépens.'
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce dispose:
La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
En application de l’article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du même code énonce :
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
En l’espèce, l’absence de mention dans la déclaration d’appel, de ce que l’appelant sollicite la réformation ou l’annulation du jugement apparaît ici sans incidence dès lors que l’appelant énumère précisément dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, ce qui ne peut s’entendre qu’en cas de demande de réformation et non d’annulation.
La cour constate l’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [T].
— sur l’obligation de délivrance d’un logement décent
M. [T] se prévalant des dispositions de l’article 1147 du code civil, de l’article 6 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989, de l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, soutient que le bailleur social a manqué à ses obligations, en raison du dysfonctionnement de sa chaudière dès son entrée dans les lieux en décembre 2016. Il soutient que la vétusté de la chaudière a entraîné une importante consommation de gaz pour une faible productivité.
Il explique que la situation s’est aggravée au point qu’il n’a plus bénéficié de chauffage, d’eau chaude et de gaz, que malgré ses nombreuses démarches auprès du bailleur par téléphone et en se déplaçant dans les locaux de ce dernier, les années ont passé sans que rien ne soit fait.
Il affirme que le bailleur ne peut nier ces faits, alors que Mme [L], responsable d’agence est venue en personne éteindre et débrancher par sécurité la chaudière pour lui mais aussi pour d’autres personnes de la résidence.
Selon lui, le bailleur ne justifie nullement le bon état de fonctionnement de la chaudière mis à sa disposition, ni que le gaz lui aurait été coupé par GRDF pour défaut de paiement qui lui serait imputable.
Il rappelle que le bailleur social avait annoncé le 3 septembre 2018, le remplacement de l’ensemble des chaudières de la résidence, et que l’entreprise mandatée par lui, ne l’a jamais changée dans son appartement.
Il déplore n’avoir pu ni se chauffer, ni se laver, ni avoir pu utiliser les plaques de la cuisine pendant près de 4 ans.
L’office public habitat Finistère Habitat objecte que l’appelant n’appuie ses déclarations sur aucun élément probant, ne produisant aucune pièce objective du non fonctionnement de la chaudière prétendu. Pas davantage, selon lui, M. [T] ne justifie ses démarches à ce sujet. Il souligne le manque total de crédibilité de ses propos.
Il souligne que l’intéressé en réalité ne payait pas ses factures de gaz (ni d’ailleurs ses loyers), de sorte que GRDF a coupé l’arrivée du combustible dans le logement, de sorte que l’absence de fonctionnement de la chaudière ne résulte pas du fait du bailleur. Il fait état de rapports d’intervention de la société Proxiserve dépêchée sur place pour l’entretien de la chaudière qui illustrent cette situation.
L’intimé entend préciser que s’il a fait installer en novembre 2020 une nouvelle chaudière dans la résidence, cela s’inscrivait dans une démarche de modernisation et de maîtrise énergétique de l’ensemble de l’immeuble et ne répondait nullement à la nécessité alléguée de remplacer une chaudière hors d’usage. Il signale d’ailleurs que lors de cette installation, la société Proxiserve s’est heurtée à l’absence d’approvisionnement en gaz de son logement résultant des défauts de paiement par le locataire.
L’article 1147 du code civil ancien devenu l’article 1231-1 du code civil dispose :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation; et est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparations ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Les caractéristiques correspondantes à un logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Il appartient à M. [T] qui formule des demandes indemnitaires de rapporter la preuve d’un manquement contractuel du bailleur et de ses préjudices en lien avec un tel manquement;
Il n’est justifié de doléances de M. [T] au sujet de sa chaudière qu’en date du 29 décembre 2019 et non comme prétendu trois mois après son entrée dans les lieux en 2016. Bien que le courrier précité de 2019 ne soit pas produit, un courrier de Finistère Habitat du 28 janvier 2020 l’évoque en effet, faisant référence à une mise en demeure du 29 décembre 2019 du locataire, de remplacer sa chaudière.
La preuve d’un dysfonctionnement ou d’un non fonctionnement de sa chaudière, même à cette date de décembre 2019, en raison d’un prétendu état de vétusté de cet équipement n’est cependant pas rapportée.
Une fiche d’intervention de la société Proxiserve (dont il n’est pas discuté qu’elle était chargée des équipements) du 24 août 2018 relève que dans l’appartement de M. [T], 'le gaz est coupé par GRDF et que le logement est sale.' le non fonctionnement de la chaudière à cette date n’est donc pas le fait du bailleur, aucune pièce ne permettant de prétendre que cette coupure de gaz ait été faite à son initiative.
Si M. [T] a été informé le 13 septembre 2018 par le bailleur de travaux programmés en 2018 de remplacement de sa chaudière, cette dernière étant 'remplacée par une chaudière à condensation plus performante', le premier juge constate à raison l’absence de lien entre un prétendu dysfonctionnement de sa chaudière et les travaux envisagés, dont le bailleur rappelle d’ailleurs dans son courrier qu’ils 'sont réalisés afin d’améliorer son confort'.
Il est observé que l’annonce de ces travaux en septembre 2018 s’accompagnait de la nécessité rappelée de 'faciliter l’accès au logement, en déplaçant tout ce qui pourrait gêner à la réalisation des travaux (meubles, objets fragiles…)'.
Mme [L], responsable d’agence, rappelle au locataire ainsi le 28 janvier 2020 que l’entreprise chargée de remplacer les chaudières n’était pas intervenue dans son logement du fait de l’état de celui-ci, que plusieurs rendez-vous fixés en 2019 à son domicile ont été annulés par M. [T], et qu’après visite par elle du logement le 15 janvier 2020, elle a éteint et débranché la chaudière par mesure de sécurité, et lui fixait un nouveau rendez vous le 4 février pour remplacer sa chaudière, lui rappelant une nouvelle fois la nécessité de 'désencombrer la cuisine, le séjour et la salle de bain et de nettoyer les équipements sanitaires, et sols des pièces', l’intervention de l’entreprise étant conditionnée à l’état du logement.
Un second rapport d’intervention en date du 18 novembre 2020 de la société Proxiserve mentionne que la mise en service est impossible dans le logement de M. [T] car il n’y pas de gaz dans le logement.
Le procès-verbal d’expulsion de l’intéressé du 15 octobre 2021 mentionne 'un état de désordre indescriptible et crasseux.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le non remplacement de la chaudière dans le logement de M. [T] dans le cadre des travaux d’amélioration de l’Habitat, n’est due qu’au seul fait du locataire, qui n’a pas laissé l’accès à l’entreprise pour l’installation programmée.
L’absence de fonctionnement de sa chaudière existante résulte uniquement d’une coupure de gaz qui est étrangère au bailleur.
M. [T], pas plus que devant le tribunal, ne démontre un manquement du bailleur à ses obligations à l’origine des préjudices invoqués, au demeurant caractérisés par aucune pièce. C’est à juste titre qu’il a été débouté de l’ensemble de ses prétentions. La cour confirme le jugement.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [T] sera condamné à payer à l’intimé une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, les dispositions du jugement de ces chefs étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [T] à payer à l’office public habitat Finistère Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [T] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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