Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 avr. 2025, n° 20/06805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 juin 2020, N° 18/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025/ 55
RG 20/06805
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCAZ
S.A. ARVAL SERVICE LEASE
C/
[K] [P]
Copie exécutoire délivrée le 30 Avril 2025 à :
— Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V90
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00098.
APPELANTE
S.A. ARVAL SERVICE LEASE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Inès GORSE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Arval Service Lease a embauché M. [K] [P] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 octobre 2005, en qualité d’ingénieur commercial.
Il occupait depuis le 8 septembre 2014 un poste de directeur d’agence à [Localité 3] et percevait un salaire mensuel brut de 4 292,95 euros outre une commission mensuelle sur le chiffre d’affaires.
Le contrat de travail est régi par la convention collective des services de l’automobile.
Par lettre recommandée du 7 septembre 2017, M. [P] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 septembre suivant, puis licencié par lettre recommandée du 25 septembre 2017 pour cause réelle et sérieuse et dispensé du préavis de trois mois.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 15 février 2018 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Selon jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l’employeur à lui payer une somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le conseil de M. [P] a interjeté appel par déclaration du 23 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 février 2025, la société demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 16 juin 2020 en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [P] sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [P] à verser à la Société Arval Service Lease la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 janvier 2021, le salarié demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [K] [P] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages intérêts dus à Monsieur
[P] par la société ARVAL SERVICE LEASE à titre de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse 70 000.00 ' (soixante-dix- mille euros).
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société ARVAL SERVICE LEASE à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 100 000.00 ' (cent mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— INFIRMER le jugement en ce qu’i1 a débouté Monsieur [P] de ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
— JUGER que l’employeur a mis en 'uvre le licenciement de Monsieur [P] dans des conditions vexatoires.
— CONDAMNER la société ARVAL SERVICE LEASE à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 30 000 ' à titre de dommage-intérêts en réparation de son préjudice moral.
— CONDAMNER la société ARVAL SERVICE LEASE à délivrer Monsieur [K] [P] l’attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire et le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 100' par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société ARVAL LEASE à payer à Monsieur [P] les frais irrépétibles de première instance.
— CONDAMNER la société ARVAL SERVICE LEASE à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 1 000 ' pour les frais irrépétibles engagés en première instance en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société ARVAL SERVICE LEASE à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 3 500 ' pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
— CONDAMNER la société ARVAL SERVICE LEASE aux entiers dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le bien fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 25 septembre 2017 est libellée de la manière suivante:
« (…) Le 1er septembre 2017, nous avons pris connaissance d’un courriel datant du 18 août 2017 adressé à Monsieur [R] [X], par [L] [O], Ingénieur Commercial Externe appartenant à l’équipe commerciale dont vous avez la responsabilité.
Dans ce courriel, Madame [O] se plaint des agissements de son manager, à savoir vous-même, et évoque une situation insupportable, selon ses propres mots. En effet, Madame [O] indique qu’elle a été contrainte d’écrire une lettre de démission, à votre domicile le dimanche 30 juillet 2017, alors qu’elle affirme que sa volonté n’était nullement de démissionner. Elle explique en outre que cette situation est due à une relation personnelle et amoureuse qu’elle entretient avec vous qui s’est fortement dégradée au point de devenir nuisible tant à sa santé qu’à sa vie professionnelle.
S’agissant de propos graves, nous avons reçu cette collaboratrice en entretien, dès le 5 septembre, au cours duquel Madame [O] a confirmé l’intégralité des faits évoqués dans son courriel en qualifiant elle-même les événements qui ont eu lieu le 30 juillet d’une faute managériale liée à une perte de contrôle et un débordement de votre part.
Cette confusion entre votre vie privée et votre vie professionnelle n’est pas sans conséquence sur la relation de travail de Madame [O], et donc sur notre société et ce, à double titre.
D’une part, la pression que vous avez exercée à son égard afin qu’elle pose sa démission l’a troublée au point que votre collaboratrice ne veuille plus travailler avec vous. Ce comportement est à l’origine de l’instauration d’un climat de tension qui désorganise grandement l’agence d'[Localité 3], ce que nous ne pouvons tolérer.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir qu’au sein de cette agence qui ne compte que 17 collaborateurs, votre poste de Directeur ainsi que celui occupé par Madame [O] sont cruciaux pour la bonne marche de ce site.
D’autre part, vous avez reconnu lors de l’entretien préalable avoir eu une dispute avec Madame [O] à votre domicile le dimanche 30 juillet 2017 soit en dehors du lieu et du temps de travail. Ces faits de violence tels qu’allégués par votre collaboratrice sont susceptibles de caractériser un rapport de domination tant inacceptable qu’inapproprié au regard de votre lien hiérarchique.
Ce manquement à vos responsabilités managériales est d’autant plus inadmissible que vous avez vous-même évoqué, lors de votre entretien préalable, que le 19 septembre 2017, Madame [O] avait manqué d’avoir un accident. Cet incident, combiné à son récent arrêt de travail et à l’impact sur sa santé relaté dans son courriel du 18 août, démontrent la fragilité psychologique de Madame [O], dont vous aviez pleinement connaissance.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements de la part d’un Directeur d’agence qui, en charge de la gestion et de la coordination d’une équipe, se doit d’adopter un comportement exemplaire à l’égard de ses collaborateurs et de maintenir des relations qui ne doivent pas être de nature à nuire aux relations de travail, ni à l’image de la société. Ce trouble entre la sphère professionnelle et la sphère privée a pour conséquence de perturber le fonctionnement de l’agence dont vous êtes responsable, situation de désorganisation qui ne peut perdurer. Depuis la révélation faite par Madame [O], vous avez tous deux été successivement en arrêt de travail, attestant ainsi de votre incapacité de travailler désormais ensemble en raison de la dégradation de vos relations personnelles, ce qui nuit grandement au fonctionnement de l’agence.
En conséquence, nous sommes contraints de mettre fin à notre collaboration et de vous notifier par la présente votre licenciement ».
La société se réfère ainsi exclusivement aux propos de Mme [O] en produisant en pièce n°7 à 11 des mails échangés sur la situation évoquée par celle-ci auprès de sa hiérarchie à partir d’un premier mail qu’elle adresse à M. [Z] [A] directeur de territoire, le 2 août 2017 puis un courriel du 18 août 2017 transmis à la direction de la société, relatant des faits survenus le dimanche 30 juillet dans lequel elle indique qu’elle été contrainte d’écrire une lettre de démission et avoir oublié son ordinateur au domicile de M. [P].
M.[P] fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet du moindre reproche sur son comportement et qu’il a pu être promu directeur d’agence le 8 septembre 2014 en produisant les mails et les attestations de collaborateurs lui exprimant leur gratitude (pièces n°37 à 40).
Il réfute avoir exercé le 30 juillet 2017 une pression sur Mme [O] pour qu’elle démissionne alors que celle-ci avait un autre projet professionnel et fait remarquer que la prétendue lettre de démission invoquée n’est pas produite.
Il soutient que la rupture de sa relation avec Mme [H] est un événement privé qui n’a eu aucune répercussion sur le plan professionnel.
La vie personnelle d’un salarié ne peut constituer un motif de licenciement que si l’employeur démontre soit que le comportement qu’il reproche à celui-ci se rattache à la vie professionnelle, ou constitue un manquement aux obligations du contrat de travail, soit qu’il cause un trouble objectif et caractérisé à l’entreprise.
Au regard de la lettre de licenciement, l’employeur impute d’abord à M. [P] un débordement de sa vie privée sur son travail et une pression hiérarchique exercée à l’égard de la salariée afin qu’elle pose sa démission à l’occasion d’une dispute datée du 30 juillet 2017 en faisant plutôt référence aux conséquences de cette situation personnelle sur le bon fonctionnement de l’entreprise.
La société ne produit pas la lettre de démission dont il est fait état par Mme [O] et qui aurait été remise seulement à M. [P]. Dans son mail récapitulatif du 12 septembre 2017 M. [A] admet qu’il n’est pas en possession d’un courrier de démission .
La réalité de cet acte juridique n’est dès lors aucunement démontré pour pouvoir permettre à l’employeur à qui il est destiné d’en analyser la portée.
Il ressort par ailleurs du courrier de Mme [O] adressé à la société le 30 janvier 2018 (pièce n°12) que celle-ci formule plus largement des reproches à son employeur depuis 2016 dans le cadre d’une demande de rupture conventionnelle et d’une demande de mobilité. La salariée situe déjà à cette date la rupture de la relation avec M. [P] et ses menaces pour qu’elle quitte son poste. Elle y fait état d’une situation de harcèlement dénoncée en août 2017 au service des ressources humaines après une visite auprès de la médecine du travail.
Dans bette lettre, Mme [O] exprime toujours, malgré le licenciement, une incertitude quant à son propre avenir professionnel au sein de la société.
Or ces éléments de l’historique de la situation portés à la connaissance de la société depuis au moins un an, ne sont ni évoqués ni justifiés dans la lettre de licenciement pour pouvoir imputer au salarié des faits de harcèlement moral pouvant être à l’origine de la dégradation de l’état de santé de Mme [O], de son arrêt maladie ou même de l’accident du 19 septembre 2017.
Les faits évoqués du 30 juillet 2017 lors d’une altercation privée au domicile du salarié, ne permettaient pas à l’employeur de considérer comme acquise la réalité de pressions, contraintes ou violences psychologiques de M. [P] à l’égard d’une salariée avant d’engager la procédure de licenciement à partir de ce seul événement, sans procéder au minimum à une enquête interne pour caractériser ou prévenir le débordement de la vie privée dans la sphère professionnelle.
L’employeur ne produit aucun élément au sujet des répercussions de la relation personnelle des deux salariés dans le cadre de la relation professionnelle, et n’établit pas une cause objective de licenciement par un trouble causé dans le fonctionnement de l’entreprise ou de l’agence dans laquelle travaillaient les deux salariés concernés.
Or, sur ce point le salarié produit notamment l’attestation de M. [B] [C] ingénieur commercial (pièce n°57) qui a travaillé avec les deux protagonistes et qui indique; '(…) J’ai appris courant 2016 leur relation personnelle, mais ils n’en faisaitent jamais état au sein de l’agence. [K] [P] et [L] [O] arrivaient réellement à dissocier les deux sujets et à faire la part des choses, ils étaient très discrets sur leur vie personnelle. (…) Dans le cas de Madame [O], il n’y a jamais eu le moindre sujet, à ma connaissance au sein de l’agence.'
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que l’employeur n’établissait pas une cause réelle et sérieuse, venant justifier le licenciement de M. [P].
Sur les conséquences financières du licenciement
1- Sur l’indemnisation du licenciement
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre est applicable à l’indemnisation du licenciement intervenu le 25 septembre 2017.
L’intimé soutient que l’application de ce barème ne permet pas une indemnisation adéquate de son préjudice qui doit être évalué de manière concrète.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En conséquence, il appartient à la présente juridiction d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
M. [P] qui avait une ancienneté de 11 années complètes au moment de la rupture, dans la société employant habituellement au moins onze salariés, peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Le salarié qui produit ses bulletins de salaire depuis janvier 2017 percevait une rémunération brute mensuelle de base de 4.292,95 euros outre des commissions mensuelles variables.
Le salaire de référence doit être fixé sur l’année précédant la rupture du contrat de travail pour parvenir à une rémunération moyenne significative, il apparaît que le cumul brut qui figure sur l’attestation pôle emploi pour la période de septembre 2019 à août 2017 est de 80 018,78 euros et que l’indemnité doit être calculée sur un salaire brut mensuel moyen de 6 668,23 euros.
M. [P] expose avoir trouvé un emploi de directeur commercial de janvier à juillet 2018 ayant donné lieu à une rupture conventionnelle et justifie avoir perçu à compter du 30 août 2018 des indemnités chômage avant de retrouver un autre emploi de responsable commercial le 15 avril 2019 pour lequel il produit le seul bulletin de paie d’octobre 2020 (pièce n°71) faisant état d’un salaire brut de 4 050 euros, soit un montant inférieur à celui perçu avant la rupture.
Il convient dès lors de confirmer la somme de 70 000 euros allouée de manière appropriée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conditions vexatoires
M. [P] sollicite également une indemnisation distinct, soutenant que son employeur a eu une attitude particulièrement humiliante et vexante à son égard.
Il est établi que dès le 26 septembre 2017 à 20 heures 45 l’employeur a récupéré 1'ensemble du matériel qui avait été mis à la disposition du salarié (pièce n°75) sans attendre la réception de la lettre de licenciement invitant le salarié à prendre contact avec M. [X] pour restituer celui-ci.
M. [E] [J] témoin fortuit de la scène, atteste qu’il a été surpris de cette remise rapide effectuée devant le domicile du salarié qui semblait alors très paniqué (pièce n°76).
Cette rupture soudaine a également donné lieu à la mise en oeuvre d’une remise brutale du matériel professionnel en contradiction avec les modalités d’usage rappelées dans la lettre de licenciement alors que l’employeur était avisé de la situation de fragilité dans laquelle se trouvait son salarié.
Le salarié fait valoir qu’à la réception de sa convocation à l’entretien préalable prévue pour son licenciement, il a été placé le 11 septembre 2017 en arrêt de travail pour quelques jours puis convoqué à l’initiative de son employeur le lendemain de l’entretien à une visite médicale de la médecine du travail le 28 septembre lors de laquelle le médecin a constaté qu’il présentait les symptômes suivants,«Nervosisme, insomnie, humeur dépressive» (pièce n°64).
Il est produit les certificats médicaux du Docteur [W] psychiatre du 5 octobre 2017 et du 19 septembre 2020 (Pièce n°65à 67), faisant état d’un épisode anxieux réactionnel, puis d’un suivi psychothérapeutique régulier par rapport à une situation perturbante.
Par conséquent le licenciement présente un caractère expéditif et vexatoire justifiant la condamnation de la société à une indemnisation distincte de 7 000 euros.
Il y a lieu d’ordonner à la société de remettre à M. [P] des documents rectifiés à savoir , l’attestation France travail et un bulletin de paie pour solde de tout compte rectifiés,
mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais et dépens
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel, être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, condamné à payer au salarié une indemnité supplémentaire de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Condamne la société Arval Service Lease à payer à M. [K] [P] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Enjoint à la société de remettre à M. [P] l’attestation France travail et un bulletin de paie pour solde de tout compte rectifiés, conformes au présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Arval Service Lease à payer à M. [K] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Arval Service Lease aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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