Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 sept. 2025, n° 24/03612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03612 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZFM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-0207
Jugement du tribunal juduciaire juridiction de proximité de Louviers du 30 août 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
né le 29/05/1967 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. JFC [Localité 7] LES [Localité 5]
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 428 681 282
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE postulant
assistée par Me COURAYE, de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN plaidante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 mai 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 10 juin 2022, M. [V] [E] a déposé au sein de la SAS JFC [Localité 7] – LES [Localité 5], exerçant sous l’enseigne JFC NORMANDIE, qui est un garage automobile agrée de la marque Land Rover, son véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover Sport, immatriculé [Immatriculation 6], pour une révision à 317'435 kilomètres, ce qui a donné lieu à une facture n° LEV 5510421 d’un montant de 1 098,34 euros.
Se plaignant de différents dysfonctionnements, M. [V] [E] a redéposé à plusieurs reprises son véhicule auprès de la SAS JFC [Localité 7] – LES [Localité 5], donnant ainsi lieu à plusieurs factures et ordres de réparation :
* une facture n° LEV 5510667 du 25 juillet 2022 d’un montant de 898,70 euros ;
* un ordre de réparation n° 5 147 307 du 28 juillet 2022 ;
* un ordre de réparation n° 6 011 410 du 29 juillet 2022 ;
* une facture n° LEI 5407893 du 12 août 2022 d’un montant de
1 100,19 euros.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2023, avec avis de réception distribué le 2 février 2023, M. [V] [E] a mis en demeure la SAS JFC [Localité 7] – LES [Localité 5], de lui payer la somme de 7 706,55 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et éventuellement d’autres sommes indemnitaires, dont il se réserve le droit de les solliciter ultérieurement.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, M. [V] [E] a fait assigner devant la chambre de proximité de Louviers rattachée au tribunal judiciaire d’Évreux, la SAS JFC EVREUX-LES [Localité 5] en paiement de sommes indemnitaires au titre des frais engagés pour la réparation de son véhicule.
Par jugement contradictoire du 30 août 2024, la chambre de proximité de [Localité 8] a :
— débouté M. [V] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [V] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 16 octobre 2024, M. [V] [E] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [V] [E] demande à la cour de :
— recevoir M. [V] [E] en son appel, le déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le juge en charge du service de la chambre de proximité de [Localité 8] ;
— juger que la SAS JFC [Localité 7] – LES [Localité 5] (JFC NORMANDIE) a commis des fautes contractuelles ;
— condamner la SAS JFC [Localité 7] – LES [Localité 5] (JFC NORMANDIE) à payer à M. [V] [E] les sommes suivantes outre les entiers dépens de la présente instance et de la précédente :
* 7 706,55 euros en remboursement des travaux sur son véhicule et de frais divers ;
* 2 000 euros de dommages et intérêts ;
* 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions communiquées le 24 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SAS JFC [Localité 7] – LES [Localité 5] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 30 août 2024 par la chambre de proximité de Louviers auprès du tribunal judiciaire d’Évreux en ce qu’il a :
débouté M. [V] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [V] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a débouté la SAS JFC [Localité 7] – LES [Localité 5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire en cas d’infirmation,
— réduire le montant des demandes de M. [V] [E] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [V] [E] à payer à la SAS JFC [Localité 7] – LES [Localité 5] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— condamner M. [V] [E] aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SAS JFC [Localité 7] – LES [Localité 5] et ses conséquences
Au visa de l’article 1231-1 du code civil M. [V] [E] entend voir engager la responsabilité de la SAS JFC [Localité 7] ' LES [Localité 5] pour manquement à son obligation de conseil et à son obligation de résultat.
M. [V] [E] fait valoir qu’il a confié comme à son habitude à la SAS JFC [Localité 7] – LES [Localité 5] la révision de son véhicule ayant parcouru 317 435 kilomètres, ce qui a donné lieu à la facture du 10 juin 2022 d’un montant de 1 098,34 euros, comprenant principalement la fourniture et le remplacement de divers fluides et filtres, puis que son véhicule a rencontré des dysfonctionnements, en particulier un raté moteur, lequel ne sera pas correctement analysé par cette dernière, au point qu’un autre garage de la marque Land Rover, la SARL ARC DE TRIOMPHE, identifiera la difficulté et y remédiera ultérieurement.
En réponse, la SAS JFC [Localité 7] – LES [Localité 5] demande la confirmation de la décision entreprise. Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée puisqu’elle avait dûment effectué les opérations demandées sur le véhicule de M. [V] [E] et informé ce dernier, notamment au cours des réparations donnant lieu à la facture n° LEI5407893 (pièce n° 3 de l’intimée) du 12 août 2022, dans laquelle il est mentionné qu’il devait «prévoir un contrôle des injecteurs/remplacement si nécessaire», ainsi que «prévoir une prise des compressions du moteur». La SAS JFC [Localité 7] – LES [Localité 5] insiste sur cet élément en expliquant que M. [V] [E] souhaitait récupérer rapidement son véhicule, et qu’il n’a ainsi pas écouté ses préconisations.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte de ces dispositions que le garagiste est soumis en tant que professionnel à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Toutefois cette responsabilité de plein droit peut être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, selon les pièces versées par les parties, M. [V] [E] a confié son véhicule Land Rover pour une révision à la SAS JFC [Localité 7] – LES [Localité 5] qui a donné lieu à la facturation du 12 juin 2022.
Il n’est pas contestable que par la suite M. [V] [E] a rencontré des dysfonctionnements du moteur de son véhicule, lesquels sont expressément mentionnées dans trois ordres de réparation signés par lui et un responsable d’atelier, à savoir des ordres du 19 juillet 2022 (pièce n° 5 de l’appelant), du 28 juillet 2022 (pièce n° 7 de l’appelant) et du 29 juillet 2022 (pièce n° 8 de l’appelant). Le premier de ces ordres de réparation qui vise un «'raté moteur'» a donné lieu à la facture du 25 juillet 2022 d’un montant de
898,70 euros pour le remplacement des bougies d’allumage et d’une
bobine d’allumage. Les deux autres ordres de réparation visent successivement un «'voyant moteur allumé + raté moteur'» et «'le voyant moteur reste allumé ' Perte de puissance'». Quant à la facture de la SAS JFC [Localité 7] ' LES [Localité 5] du 12 août 2022 qui concerne le remplacement de la pompe à essence, elle a conduit le garage à signaler des travaux de diverses natures notamment de tôlerie, ainsi qu'' «'un contrôle des injecteurs/remplacement si nécessaire'». Des difficultés affectant les injecteurs d’un moteur sont susceptibles de causer des ratés moteur. D’ailleurs il n’est pas contesté que par la suite le remplacement des injecteurs sur le véhicule de M. [V] [E] par la SARL ARC DE TRIOMPHE, autre garage spécialisé de la marque Land Rover, a été la réponse adaptée au problème rencontré.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, qu’en ne procédant pas d’initiative au contrôle des injecteurs du véhicule Land Rover de M. [V] [E] qui le lui avait confié à nouveau après la révision générale facturée le 10 juin 2022 en lui signalant à trois reprises des dysfonctionnements du moteur, à savoir des ratés moteur et une perte de puissance moteur mentionnés dans les ordres de réparation précités, outre l’indication d’un voyant moteur allumé, la SAS JFC [Localité 7] – LES [Localité 5] a manqué à son obligation de résultat à la suite des ordres de réparation qui lui ont été donnés pour remédier aux difficultés signalées. En effet, la SAS JFC [Localité 7] – LES [Localité 5] ne pouvait pas sans manquer à cette obligation, alors même qu’elle avait procédé à divers changements de pièces (bougies, bobine d’allumage, pompe à essence) se contenter de préconiser un contrôle des injecteurs, étant considéré que contrairement à ce qu’elle prétend il n’est pas établi que l’appelant n’a pas souhaité faire contrôler les injecteurs.
La SAS JFC [Localité 7] – LES [Localité 5] qui a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [V] [E] sera condamnée à lui rembourser la somme de 1 720,40 euros correspondant à la location d’un véhicule de remplacement dont il justifie le coût pendant l’immobilisation de son véhicule jusqu’au 12 août 2022, ainsi que la somme de 1'000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral lié aux difficultés rencontrées qui ont perturbé l’organisation des vacances de l’été 2022. Quant aux sommes liées aux factures d’entretien, elles ne seront pas prises en charge, l’inutilité des prestations facturées n’étant pas démontrées.
Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS JFC [Localité 7] – LES [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [V] [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal de proximité de Louviers sauf en ce qu’il a débouté la SAS JFC EVREUX ' LES [Localité 5] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS JFC [Localité 7] ' LES [Localité 5] à payer à M. [V] [E] 1'720,40 euros de frais';
Condamne la SAS JFC [Localité 7] ' LES [Localité 5] à payer à M. [V] [E] 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral';
Condamne la SAS JFC [Localité 7] ' LES [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS JFC [Localité 7] ' LES [Localité 5] à payer à M. [V] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
La greffière Le président
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