Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 21/04674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°94/2025
N° RG 21/04674 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R3WB
M. [F] [X]
C/
Société SETAP
RG CPH : 19/16
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
né le 13 Novembre 1977 à [Localité 5] (22)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. [R] [S] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Société SETAP, Société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 ', immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 497 280 255
Siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SETAP est une entreprise de travaux publics. Elle applique la convention collective des bâtiments et des travaux publics.
Le 02 mai 2011, M. [F] [X] était embauché en qualité d’ouvrier spécialisé selon un contrat à durée indéterminée par la SAS SETAP.
Le 16 octobre 2018, il faisait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours en raison d’une altercation verbale survenue avec les membres de l’équipe ainsi qu’une utilisation régulière de son téléphone portable sur ses heures de travail.
Par courrier en date du 20 décembre 2018, M. [X] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 03 janvier 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 14 janvier 2019, il se voyait notifier son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
— Majoration indue et délibérée du nombre d’heures de travail réalisées lors du renseignement des relevés d’heures hebdomadaires,
— Utilisation persistante du téléphone portable personnel pendant les heures de travail malgré les rappels à l’ordre,
— Comportement agressif à l’égard de ses collègues et refus de travailler en équipe engendrant un trouble au sein du personnel et une dégradation du climat social,
— Retards sur les chantiers désorganisant le fonctionnement de l’entreprise et la mauvaise exécution de son travail.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 21 février 2019 afin de :
— Dire et juger M. [X] recevable en toutes ses demandes fins et conclusions,
— Dire et juger que le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse,
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 815,44 euros,
— Au titre de la mise à pied disciplinaire : 322,83 euros,
— Congés payés afférents : 32,28 euros,
— Préavis : 4 483,86 euros,
— Congés payés afférents : 448,39 euros,
— Indemnité légale : 4 352,22 euros,
— Au titre de la mise à pied conservatoire: 1 039,23 euros,
— Congés payés afférents : 103,92 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros,
— Débouter la SAS SETAP de toute demande reconventionnelle,
— Entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
La SAS SETAP a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave,
— Dire et juger que la mise à pied conservatoire prononcée est fondée,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS SETAP,
— Condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la SAS SETAP,
— Entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 30 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Dit que le licenciement de M. [X] pour faute grave est avéré ;
— Condamné la SAS SETAP à verser à M. [X] la somme de 322,83 euros au titre de la mise à pied disciplinaire ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 32,28 euros ;
— Condamné la SAS SETAP à verser à M. [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [X] du reste de ces demandes ;
— Débouté la SAS SETAP de ces demandes reconventionnelles hors la reconnaissance du licenciement pour faute grave ;
— Condamné la SAS SETAP aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d’exécution;
***
M. [X] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par M. [R] [S], défenseur syndical, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 août 2021, M. [X] demandait à la cour d’appel de :
— Dire et juger M. [X] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Dire et juger que le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner la SAS SETAP à lui verser les sommes suivantes :
— Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 815,44 euros,
— Au titre de la mise à pied disciplinaire : 322,83 euros,
— Au titre des congés payés afférents : 32,28 euros,
— Au titre du préavis : 4 483,86 euros,
— Au titre des congés payés afférents :448,39 euros,
— Au titre de l’indemnité légale : 4 352,22 euros,
— Au titre de la mise à pied conservatoire : 1 039,23 euros,
— Au titre des congés payés afférents : 103,92 euros,
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros,
— Débouter la SAS SETAP de toute demande reconventionnelle,
— Condamner la SAS SETAP aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 novembre 2021, la SAS SETAP demandait à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc en date du 30 juin 2021 en ce qu’il a dit le licenciement de M. [X] pour faute grave avéré ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SAS SETAP à verser à M. [X] la somme de 322,83 euros au titre de la mise à pied disciplinaire ainsi que les congés payés y afférent, soit la somme de 32,28 euros ;
— Condamné la SAS SETAP à verser à M. [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS SETAP de ses demandes reconventionnelles hors la reconnaissance du licenciement pour faute grave ;
— Condamné la SAS SETAP aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d’exécution.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la mise à pied disciplinaire prononcée est fondée;
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SETAP ;
— Condamner M. [X] au paiement d’une somme de 3 500 uros au titre des frais irrépétibles de la société SETAP ;
— Condamner M. [X] aux entiers dépens.
***
Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné une médiation dans la présente affaire opposant M. [X] et la société SETAP.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mai 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 18 juin 2024.
Par arrêt en date 03 octobre 2024, la cour d’appel a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 28 mai 2024 ;
— Fixé une nouvelle date de clôture de l’instruction au 17 décembre 2024 à 9 heures ;
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 20 janvier 2025 à 14 heures et invité les parties à conclure sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté et ses conséquences ;
— Sursis à statuer sur les demandes jusqu’à la réouverture des débats ;
— Réservé les dépens.
La cour motivait cette décision en ce qu’il résulte du dispositif des conclusions de M. [X] notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception de son défenseur syndical en date du 17 août 2021, que ce dernier ne sollicite ni l’infirmation, ni la confirmation du jugement entrepris.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 novembre 2024, la SAS SETAP demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en date du 30 juin 2021 [N°RG 19/00016], faute pour Monsieur [F] [X] d’avoir saisi la cour d’appel d’une demande tendant à la réformation ou à l’annulation du jugement entrepris, au sens de l’article 542 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [F] [X] à payer, entre les mains de la SAS Travaux agricoles et publics (SETAP), une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure pendante la cour d’appel de Rennes ;
— Condamner Monsieur [F] [X] aux entiers dépens.
Il n’a pas été signifié de nouvelles conclusions pour M. [X].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
En l’espèce, force est de constater que dans l’unique jeu de conclusions notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 17 août 2021, dans le cadre de l’article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur, M. [X] n’a fait figurer au dispositif desdites conclusions d’appelant aucune demande d’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 30 juin 2021.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Au regard des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X], qui échoue en son appel, sera condamné aux dépens de l’instance engagée devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [F] [X] ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute M. [X] et la société Travaux Agricoles et Publics (SETAP) de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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