Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
13/05/2025
ARRÊT N°25/190
N° RG 23/03800 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZPB
SM CG
Décision déférée du 02 Octobre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 23/02506)
Mme BLONDE
[L] [O] [X]
C/
[Z] [W]
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me PAILLIER
Me BABEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
En date du 29 mai 2018, Madame [Z] [W] a versé par virement bancaire la somme de 220 000 euros à Monsieur [L]-[O] [X].
Elle expose, en produisant une reconnaissance de dette datée du 30 mai 2018, que Monsieur [X] s’était engagé à rembourser cette somme avant le 31 mai 2020.
Aucun paiement n’est intervenu ; le 9 janvier 2023, Madame [Z] [W] a mis en demeure Monsieur [L]-[O] [X] de rembourser le prêt consenti ; elle a réitéré cette demande par sommation délivrée par commissaire de justice le 28 mars 2023, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, Madame [Z] [W] a fait assigner Monsieur [L]-[O] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin qu’il soit condamné au paiement de la somme de 220 000 euros au titre du prêt consenti et au paiement des intérêts à compter du 16 janvier 2023.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné Monsieur [L]-[O] [X] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 220 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023,
— condamné Monsieur [L]-[O] [X] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [Z] [W] de I’ensemble de ses demandes plus amples, autres ou contraires,
— condamné Monsieur [L]-[O] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 8 novembre 2023, Monsieur [L]-[O] [X] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Par conclusions d’incident en date du 8 décembre 2023, Madame [Z] [W] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de radiation de l’affaire du fait de la non-exécution par Monsieur [X] de la condamnation mise à sa charge avec exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d’appel de Toulouse, a constaté que Monsieur [X] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, a dit n’y avoir lieu à radiation.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant responsives n°4 devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 11 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [L] [O] [X] demandant, au visa des articles 1326 ancien du code civil, 1376 nouveau du code civil, de :
— débouter Madame [Z] [W] de l’ensemble de ses prétentions dirigée à l’encontre de Monsieur [L]-[O] [X],
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamner Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [L]-[O] [X] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [L]-[O] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 premièrement du code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Thierry Lange, avocat sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conteste avoir rédigé et signé la reconnaissance de dette sur laquelle Madame [W] fonde ses prétentions, et estime qu’il s’agit d’un faux.
Il affirme par ailleurs qu’à défaut de mention manuscrite portant sur la somme prêtée, la reconnaissance de dette n’est pas formellement valable, et ne peut pas constituer un commencement de preuve par écrit.
Vu les conclusions récapitulatives n°3 de l’intimée notifiées le 6 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [Z] [W] demandant, au visa des articles 1359 du code civil, 1376 du code civil, de :
— confirmer le jugement du 2 octobre 2023 dans toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [X] au paiement de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Madame [W],
— condamner Monsieur [L]-[O] [X] aux entiers dépens de l’instance y inclus la sommation de payer,
— le condamner au paiement de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme avoir prêté la somme litigieuse à Monsieur [X], qui s’est engagé par écrit à lui rembourser en une seule fois, à date fixe ; elle produit des attestations et échanges de courriers destinés à démontrer l’engagement pris par l’emprunteur de lui rembourser cette somme.
Elle estime que la signature portée sur la reconnaissance de dette correspond sans doute possible à celle de Monsieur [X], et qu’en dépit de l’omission d’écrire la somme visée de manière manuscrite, elle vaut commencement de preuve par écrit.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande en paiement Madame [W] se prévaut d’une reconnaissance de dette datée du 30 mai 2018, qu’elle affirme être établie et signée par Monsieur [X] ; elle produit également une attestation d’un ami.
Monsieur [X] conteste la validité de la reconnaissance de dette produite, en ce qu’elle porte sur un « prêt familial » alors qu’il n’a aucun lien familial avec la partie adverse, qu’elle ne comporte pas la mention manuscrite de la somme en lettres, et qu’elle n’est pas signée ni écrite de sa main.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ressort des dispositions de l’article 1376 du code civil que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’acte qui ne respecte pas les conditions formelles de rédaction peut valoir commencement de preuve pas écrit ; toutefois, à défaut de la signature de celui qui s’engage, l’acte ne fait pas preuve de l’engagement.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ainsi, c’est au demandeur en remboursement qu’il appartient de rapporter la preuve de la formation du prêt.
Il est constant que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer ; celui qui exige le remboursement d’un prêt doit démontrer la remise de la somme prêtée mais également l’obligation de rembourser de celui qui l’a reçue, l’absence d’intention libérale n’étant pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés.
En l’espèce, Madame [W] produit en pièce n°1, un document intitulé « reconnaissance de prêt familial », dactylographié, par lequel Monsieur [L]-[O] [X] s’engage à lui rembourser la somme de 220 000 euros en une seule fois, au plus tard le 31 mai 2020.
Ce document comporte une signature, précédant la mention manuscrite suivante : « lu et approuvé, bon pour une reconnaissance de dette de 220 000 ' ».
En l’espèce, la remise de la somme de 220 000 euros par Madame [W] à Monsieur [X] est admise, et ne fait pas débat entre les parties.
Cependant, Monsieur [X] conteste être l’auteur de ce document, et dénie sa signature ainsi que la mention manuscrite ; il affirme que la remise de cette somme n’était pas conditionnée à une obligation de remboursement.
Madame [W], qui exerçait la profession d’expert-comptable, affirme ne pas avoir elle-même rédigé ce document, en prétendant qu’elle ne lui aurait pas donné cet intitulé, dans la mesure où elle n’a aucun lien familial avec Monsieur [X], et qu’elle était simplement amie avec la compagne de ce dernier.
Ce dernier argument est toutefois peu probant, dans la mesure où la Cour constate que le 29 mai 2018, soit la veille de la date de cette « reconnaissance de dette », Madame [W] a passé un ordre de virement auprès de sa banque au bénéfice de Monsieur [X], pour une somme de 220 000 euros, inscrivant comme motif un « prêt familial ».
Elle est donc la première à avoir utilisé ce terme, pourtant inadapté à la réalité de leurs relations.
Les pièces soumises à l’appréciation de la Cour comportent de nombreux exemplaires de signatures et d’écriture de Monsieur [X], produits non seulement par l’appelant, mais également par l’intimée.
Il ne peut qu’être relevé que la signature portée sur la « reconnaissance de prêt familial » du 30 mai 2018 diffère des autres exemplaires de signature, notamment portées sur un acte de cautionnement (pièce n°8 de l’appelant), sur le dépôt de plainte de Monsieur [X] (pièce n°7 de l’appelant), ainsi que sur des statuts, bilans et résolutions produits par Madame [W] (pièces 9, 12 à 17 de l’intimée).
Toutefois, et dans la mesure où les autres exemplaires de signature diffèrent également entre eux, cet élément est peu probant à lui seul.
Il convient d’analyser cette différence de signature, à la lumière de l’examen de la mention manuscrite portée sur la reconnaissance de dette litigieuse ; il apparaît en effet de manière évidente que cette mention manuscrite n’est pas de la main de Monsieur [X].
L’appelant produit la copie d’une mention manuscrite portée sur un acte de cautionnement en pièce n°8, qui démontre une totale dissemblance entre son écriture et celle portée sur la reconnaissance de dette.
Cette dissemblance évidente ressort également de l’acte de cession de parts sociales signé par Monsieur [X] en sa qualité de gérant de la société Mbat (pièce n°9 de l’intimée), sur lequel l’appelant a apposé la mention « lu et approuvé bon pour acceptation de la cession ».
Ces deux mentions manuscrites, qui émanent de manière certaine de Monsieur [X] en ce que la loi impose qu’elles ne soient pas portées par un tiers, sont manifestement écrites de la même main, et sont totalement différentes de la mention manuscrite portée sur la reconnaissance de dette.
Si Madame [W] fait état de certains bilans sur lesquels est apposée la mention « certifié conforme ' le gérant », suivie de la signature de Monsieur [X], et dont l’écriture est encore différente, la Cour ne peut que relever qu’aucune mention légale ne fait obligation au gérant d’écrire lui-même cette mention, à l’inverse des deux exemples précédemment cités.
Ainsi, il n’est pas démontré que l’acte de reconnaissance de dette dont se prévaut Madame [W], ait été rédigé et signé par Monsieur [X].
Il ne peut donc pas valoir à titre de preuve, ni même de commencement de preuve par écrit, étant précisé qu’en tout état de cause, Madame [W] ne produit aucun autre élément de preuve à l’appui de sa demande en remboursement.
En effet, l’attestation rédigée par Monsieur [C], qui se présente comme un ami de Madame [W], ne fait que rapporter des propos qu’il affirme avoir entendus, selon lesquels Monsieur [X] a indiqué à Madame [W] qu’il n’entendait pas la rembourser des sommes perçues, et ce à deux reprises en mai 2019 et en juillet 2020.
Or, Monsieur [X] affirme justement dans le cadre de la présente procédure qu’il refuse de procéder à ce remboursement, dans la mesure où il estime n’avoir aucune obligation en ce sens.
Cette attestation n’apporte donc aucun élément nouveau, ni probant.
Madame [W] ne peut pas se fonder uniquement sur la remise effective de 220 000 euros, et sur son absence d’intention libérale pour demander le remboursement des sommes ainsi versées à Monsieur [X].
Elle ne rapporte pas la preuve d’un écrit émanant de Monsieur [X], ni d’un quelconque engagement de remboursement de ce dernier.
Dans ces conditions, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement ; le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [W] demande à la Cour de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, affirmant qu’il ne s’explique pas sur les motifs justifiant qu’elle lui ait remis une telle somme, et qu’il jette le discrédit sur sa moralité.
La Cour ne peut toutefois que relever que Monsieur [X] donne une explication sur la remise de cette somme, bien qu’elle diffère de celle donnée par Madame [W], et qu’il ressort des développements précédents qu’elle ne démontre pas que la reconnaissance de dette invoquée ait bien été rédigée par Monsieur [X].
Ainsi, aucune faute ne justifie l’octroi de dommages et intérêts ; Madame [W] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Monsieur [X] réclame également l’allocation de dommages et intérêts pour un montant de 4 000 euros, du fait de la procédure abusive diligentée par Madame [W], sur le fondement d’un faux document.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.
En l’espèce, Monsieur [X] ne démontre pas que Madame [W] ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière, alors qu’il défend sa générosité initiale significative à l’origine de la remise des fonds, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, la Cour infirmera également les chefs du jugement ayant condamné Monsieur [X] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Madame [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [Z] [W] de sa demande en paiement de la somme de 220 000 euros avec intérêts, dirigée contre Monsieur [L]-[O] [X] ;
Déboute Madame [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur [L]-[O] [X] ;
Déboute Monsieur [L]-[O] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre Madame [Z] [W] ;
Déboute Madame [Z] [W] et Monsieur [L]-[O] [X] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Madame [Z] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier La présidente
.
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