Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ss-sect. réunies, 30 juin 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU 30/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 25/00706 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAN6
Décision rendue le 17 décembre 2024 par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
comparant et assisté de Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉ
Le Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Valenciennes
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Loïc Ruol, bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Valenciennes, en exercice.
APPELÉ DANS LA CAUSE
M. le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Valenciennes
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par son bâtonnier en exercice, Me Loïc Ruol.
En présence de : M. le procureur général représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre
Nadia Cordier, conseillère
Anne Soreau, conseillère
Céline Miller, conseillère
Carole Van Goetsenhoven,conseillère
Désignés par ordonnance du premier président du 29 avril 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience solennelle et en chambre du conseil du 05 mai 2025, après rapport oral de l’affaire par Michèle Lefeuvre.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 30 octobre 2024, M. [I] [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Valenciennes d’une demande d’inscription au barreau de Valenciennes au bénéfice des dispositions des articles 97 et 98 du décret du 27 novembre 1991, en faisant valoir que, titulaire d’un diplôme de DESS en administration politique, il a exercé pendant 10 ans des fonctions de collaborateur parlementaire et de directeur de cabinet en collectivité territoriale, lui ayant permis d’acquérir de solides connaissances juridiques.
Après audition de M. [I] [V] réalisée le 11 décembre 2024, le conseil de l’ordre des avocats de Valenciennes a, par délibération du 17 décembre 2024, rejeté sa demande d’inscription au barreau en absence de démonstration d’une activité juridique au sein d’une administration ou un service public pendant au moins 8 ans.
Par lettre adressée au greffe portant la date d’expédition du 31 janvier 2025, M. [I] [V] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 3 janvier 2025.
Par conclusions soutenues à l’audience, M. [I] [V] demande à la cour, au visa des articles 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de :
— infirmer la décision du conseil de l’ordre du barreau de Valenciennes en date du 17 décembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’inscription au barreau de Valenciennes de M. [I] [V],
Statuant à nouveau,
— juger que M. [I] [V] remplit les conditions dérogatoires visées à l’article 98 4°et 7° du décret du 27 novembre 1991 dispensant de la formation théorique et pratique du certificat d’aptitude à la profession d’avocat,
— juger que M. [I] [V] pourra s’inscrire au barreau de Valenciennes en qualité d’avocat sous réserve de la réussite d’un examen de contrôle des connaissances en déontologie et règlementation professionnelle,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir qu’il répond aux conditions posées par l’article 98 du décret et plus spécifiquement aux n° 4 et depuis le 1er janvier 2024 au n° 7 de cette disposition, relatifs aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A et collaborateurs de parlementaire ou de groupe parlementaire, puisque:
— il a bénéficié du statut de cadre de collaborateur du groupe parlementaire à compter du 1er janvier 1999 jusqu’au 16 novembre 2007, qu’il y a lieu d’examiner les fonctions réellement exercées et non les appellations de son poste, qu’il était salarié du groupe parlementaire et qu’il a également été collaborateur de député du 3 septembre 2002 au 31 mars 2003,
— il exerçait principalement une activité juridique exclusivement au parlement et non en circonscription, que ses missions consistaient principalement au suivi juridique des travaux parlementaires au service des députés du groupe, qu’il justifie avoir travaillé en collaboration avec d’autres juristes spécialisés en droit du travail, en droit de l’action sociale et de la santé publique, qu’il a été directement à l’origine de la rédaction de plusieurs propositions de loi et chargé de la coordination du travail législatif des chargés de missions du groupe,
— qu’il a été recruté par le député maire de [Localité 8] au regard de ses qualités juridiques et sa pratique du droit en qualité de directeur de cabinet de septembre 2007 à mars 2011, que son activité principale était juridique, puisqu’il lui était confié les veilles juridiques, des relectures de délibérations et des missions de conseil sur les questions juridiques,
— que le conseil de l’ordre a fait une mauvaise lecture de ses bulletins de salaire,
— qu’il est chargé d’enseignement en droit des collectivités territoriales à l’université de [Localité 10] depuis 2016.
et précise à l’audience produire des pièces complémentaires.
Par conclusions en réponse, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] demande à la cour de :
— constater que le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Valenciennes s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le mérite et le bien-fondé de la demande d’inscription de M. [I] [V] au tableau de l’ordre des avocats de Valenciennes.
— statuer ce que de droit aux dépens.
A l’audience, le représentant du ministère public a rappelé que le texte applicable doit être interprété de manière stricte et donné un avis favorable à l’infirmation de la décision du conseil de l’ordre.
M. [I] [V], ayant la parole en dernier, a été entendu en ses observations.
SUR CE
Aux termes de l’article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :
— 4 : les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale,
— n° 7 : les collaborateurs de députés ou assistants de sénateur ou de groupe parlementaire justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions,
Les personnes mentionnées aux 3°,4°,5°,6°et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée de ces activités est au moins égale à huit ans.
— sur l’activité juridique principale de collaborateur parlementaire
Il ressort de l’attestation rédigée par Mme [N], secrétaire générale du groupe de la gauche démocratique républicaine de l’assemblée générale, que M. [V] a été collaborateur du groupe communiste et républicain en charge du suivi de la commission des affaires culturelles et sociales de janvier 1998 à août 2000, période au titre de laquelle il n’apporte aucun élément, puis d’avril 2003 à août 2007.
Suivant le contrat de travail du 1er avril 2003, M. [V] a été embauché à temps complet par le groupe des députés communistes et républicains de l’Assemblée Nationale, lieu d’affectation, en qualité de conseiller auprès du groupe pour l’ensemble des travaux parlementaires avec le bénéfice du statut de cadre autonome. Le contrat prévoit que ses attributions étaient d’une part celles des chargés de mission dont notamment la rédaction de notes, projets de courriers, discours et propositions de loi, le suivi du travail législatif en commission et en séance sur les projets, propositions de lois et déclaration du gouvernement, comprenant ainsi les fonctions de collaborateurs et d’autre part un rôle de coordination du travail législatif des chargés de mission du groupe.
Par la production de différentes pièces, M. [V] justifie avoir élaboré des questions écrites du président du groupe, rédigé divers courriers portant ses initiales en référence ainsi que diverses notes sur des projets de loi dont il a participé à l’élaboration, tels que celui sur les assistants maternels et familiaux, la modernisation du dialogue social, la réforme des retraites ou la lutte contre violences conjugales. Il démontre ainsi la nature juridique de son activité principale à compter d’avril 2003 portant sur le suivi des travaux parlementaires de l’Assemblée Nationale pour le groupe parlementaire.
Mme [N] indique également dans son attestation que le statut de conseiller garantissait à M. [V] un statut de cadre manager des collaborateurs du groupe et une rémunération en phase dans la hiérarchie des collaborateurs.
Il est en effet constaté que M. [V] n’établit pas que l’emploi de collaborateur de parlementaire qu’il a occupé précédemment du 23 septembre 2002 au 31 mars 2003 auprès de Mme [H] relève de la classification de cadre, en absence de production de son contrat de travail ou de toute autre pièce en justifiant.
Il convient en conséquence de retenir que, contrairement à ce qu’il allègue, M. [V] n’a occupé un poste de cadre qu’à compter du 1er avril 2003, étant observé que le niveau de classification de cadre figurant sur l’attestation de fin de contrat destinée à l’Assedic correspond à celui du dernier emploi lors de la rupture du contrat et non à toute la période d’exécution.
Dès lors, la période répondant aux conditions des dispositions de l’article 98 n° 4 du décret du 27 novembre 1991 est fixée du 1er avril 2003 au 9 septembre 2007, veille de son embauche par la communauté d’agglomération de [Localité 7].
— sur l’activité juridique au sein d’une administration ou un service public
Suivant arrêté du17 juillet 2007 renouvelé le 4 avril 2008, M. [V] a été nommé à compter du 10 septembre 2007 en qualité de collaborateur de cabinet de la communauté d’agglomération de [Localité 7] à temps complet avec un traitement correspondant au 8ème échelon de l’emploi de directeur général des services des communautés d’agglomération.
Le maire de [Localité 9], M. [F] [W], président de l’agglomération, atteste l’avoir engagé comme directeur de cabinet pour exercer les activités juridiques tenant au suivi des instances communautaires, une veille juridique relative aux règles institutionnelles de procédure, une veille législative et réglementaire et la relecture des délibérations soumises à l’examen du conseil communautaire et qu’il a occupé ces fonctions de septembre 2007 à mars 2011.
M. [C], directeur général des services de la communauté d’agglomération atteste également que M. [V] a occupé cet emploi de septembre 2007 à mars 2011, et que, outre les missions énumérées ci-dessus, il exerçait également un rôle de conseil auprès du président notamment sur les questions juridiques.
Il résulte de ces attestations et de ses bulletins de salaire que M. [V] bénéficiait du statut de contractuel assimilé à un fonctionnaire de catégorie A dans une administration ou un service public, répondant ainsi aux conditions posées par l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 pour la période du 10 septembre 2007 au 31 mars 2011.
Toutefois, alors qu’il a mis fin à ses fonctions par une démission prenant effet au 31 mars 2011, il ressort de son bulletin de salaire de février 2011 qu’il était en disposition et n’a donc pas exercé effectivement son activité. Il en est de même pour le mois de mars 2011 pour lequel aucune pièce justificative n’est produite.
Il est ainsi établi qu’il exerçait une activité juridique dont le caractère principal n’est pas exigé, du 10 septembre 2007 au 31 janvier 2011.
— sur la durée de ces activités juridiques
La durée de ces activités juridiques pouvant se cumuler, il résulte de ce qui précède que M. [V] a exercé des fonctions de conseiller cadre de groupe parlementaire puis d’assimilé fonctionnaire A dans l’administration de manière continue du 1er avril 2003 au 31 janvier 2011.
La durée totale de ces activités est en conséquence de 7 ans et 10 mois.
Les dispositions de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 étant d’interprétation stricte en raison de leur caractère dérogatoire, et bien que M. [V] réponde aux conditions de nationalité, de diplôme et de moralité posées par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, la cour constate que la condition d’un délai de huit années d’exercice d’activité juridique exigé pour bénéficier de la dispense de formation n’est pas remplie.
Dès lors, la décision du conseil de l’ordre des avocats rejetant la demande d’inscription de M. [V] au barreau de Valenciennes sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable le recours formé par M. [I] [V] à l’encontre de la décision du conseil de l’ordre des avocats de [Localité 10] du 17 décembre 2024,
Confirme la décision du conseil de l’ordre des avocats de Valenciennes du 17 décembre 2024 rejetant la demande d’inscription de M. [I] [V] au barreau de Valenciennes sur le fondement de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
La présidente
Michèle Lefeuvre
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