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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 3 juin 2025, n° 24/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
S.A.S. [5]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/01298 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G75G
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du 22 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs QURESHI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M.[H] [G], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 03 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 9 mai 2019, M. [F], salarié de la société [3] aux droits de laquelle vient la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle, constatée par certificat médical initial du 2 août 2018 faisant état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a notifié à l’employeur, par courrier du 10 octobre 2019, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre d’une maladie hors tableau. Le comité de Centre Val de Loire ayant rendu un avis favorable le 28 janvier 2020, la caisse a notifié à l’employeur, par courrier du 31 janvier 2020, sa décision de prendre en charge la maladie de M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi, le 3 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie de M. [F].
Par jugement avant dire droit du 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne-Franche Comté, lequel a rendu un avis favorable le 4 juillet 2023.
Par jugement du 22 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Débouté la société [5], venant aux droits de la société [3], de ses demandes ;
— Déclaré opposable à la société [5], venant aux droits de la société [3], la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [F], constatée par certificat médical du 2 août 2018 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel ;
— Rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [5], venant aux droits de la société [3], aux entiers dépens de la procédure.
La société [5] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions n°2, telles que soutenues à l’audience du 13 mai 2025, la société [5] demande à la cour de :
— Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Et statuant à nouveau :
— A titre principal : juger que lui est inopposable la décision de la CPAM du Loiret en date du 31 janvier 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] et sa confirmation par la commission de recours amiable en raison de l’absence de caractérisation d’un lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail ;
— A titre subsidiaire : juger que lui est inopposable la décision de la CPAM du Loiret en date du 31 janvier 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] et sa confirmation par la commission de recours amiable en raison de l’absence de respect par la caisse et les CRRMP des dispositions prévues par le code de la sécurité sociale au cours de l’instruction de la demande de prise en charge, notamment en raison de l’absence d’avis du médecin du travail figurant au dossier ;
— En tout état de cause : condamner la CPAM du Loiret au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 11 avril 2025, telles que soutenues à l’audience du 13 mai 2025, la CPAM du Loiret demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
— Débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par son salarié M. [F] le 9 mai 2019 et médicalement constatée le 2 août 2018 ;
— Confirmer qu’elle a respecté l’instruction de la maladie déclarée par M. [F] ;
— Condamner la société [3] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre principal, la société [5] demande l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [F] faisant valoir l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle.
A titre subsidiaire, la société [5] formule la même demande en invoquant des moyens tenant à la procédure d’instruction de la maladie. Ces moyens, bien qu’invoqués à titre subsidiaire, constituent des moyens préalables à l’examen du lien de causalité, de sorte qu’il convient de les traiter en premier.
— Sur la procédure d’instruction
Sur l’avis du médecin du travail et la communication des conclusions administratives
Moyens des parties
La société [5] soutient qu’en l’absence des conclusions administratives du médecin du travail et du service de contrôle médical de la caisse dans le dossier qui lui a été communiqué, la décision de prise en charge de la maladie de M. [F] doit lui être déclarée inopposable. Elle affirme également que l’avis du médecin du travail n’a pas été transmis au second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sans que la caisse ne démontre une impossibilité de le recueillir, entraînant là encore l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
La caisse rétorque d’une part que, contrairement à ce que soutient l’employeur, le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a bien eu connaissance de l’avis du médecin du travail et considère, d’autre part, que l’absence de l’avis du médecin du travail dans le dossier transmis au second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge, l’avis du médecin étant facultatif depuis le 1er décembre 2019.
Appréciation de la cour
L’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, prévoit que : « Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, précise quant à lui que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».
Le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis (Civ., 2ème 24 septembre 2020, n° 19-17.553).
Est en revanche nul l’avis rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en l’absence d’avis du médecin du travail alors que la caisse ne démontre aucune impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
Par ailleurs, il est admis que la caisse n’a pas à communiquer les conclusions administratives du médecin du travail et du service de contrôle médical lorsqu’elle ne détient pas ces documents dont l’établissement n’est pas obligatoire (Civ. 2e, 2 juin 2022, n° 20-21.311).
En l’espèce, il sera d’abord relevé qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que la caisse ait eu en sa possession les conclusions administratives du médecin du travail ou celles du service du contrôle médical, de sorte qu’aucun manquement au respect du contradictoire ne saurait lui être reproché.
Ensuite, M. [F] ayant complété une déclaration de maladie professionnelle le 9 mai 2019, l’ensemble de la procédure d’instruction de la maladie est soumise aux dispositions du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019. Contrairement à ce que soutient la caisse, les deux comités devaient donc rendre leur avis en connaissance de l’avis du médecin du travail.
Dans l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Centre Val de Loire, la case correspondant à l’avis motivé du médecin du travail est cochée et le comité mentionne, dans ses motivations, avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail. Il est donc établi que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Centre Val de Loire a bien eu connaissance de l’avis du médecin du travail. En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne saurait être inopposable à l’employeur pour ce motif.
En revanche, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a été rendu en l’absence de l’avis du médecin du travail, la case correspondante n’étant pas cochée et le comité indiquant expressément que cet avis ne figurait pas au dossier. L’avis rendu par le comité de Bourgogne Franche-Comté est donc nul car rendu en l’absence de l’avis du médecin du travail, pourtant obligatoire au regard des dispositions applicables à l’espèce, contrairement à ce que soutient la caisse.
Cette nullité n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [F], le second comité ayant été saisi par le tribunal en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Il convient en revanche d’ordonner, dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt, la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins d’obtenir un second avis valable quant à l’existence ou non d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de M. [F] et son activité professionnelle. La caisse sera également enjointe d’inclure l’avis du médecin du travail dans le dossier constitué conformément à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente de l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il sera sursis à statuer sur les autres moyens ainsi que sur les frais du litige.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant dire droit ;
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire, lequel aura pour mission, au terme d’une argumentation médicolégale détaillée et précisée, de dire si la maladie hors tableau déclarée par M. [F] a directement et essentiellement été causée par son activité professionnelle ;
Rappelle que le comité doit prendre connaissance de l’avis du médecin du travail de la victime ;
En conséquence,
Enjoint la CPAM d’inclure l’avis du médecin du travail de la victime dans le dossier constitué conformément à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que le comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l’article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l’adresser au greffe de la Cour ainsi qu’à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis ;
Rappelle que le non-respect du prescrit du présent arrêt est susceptible d’entacher de nullité l’avis du CRRMP de la région des Pays de la Loire ;
Dans cette attente,
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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