Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 janv. 2026, n° 21/06718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 juillet 2021, N° 17/07942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/06718 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2CP
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 08 juillet 2021
( chambre 10 cab 10 H)
RG : 17/07942
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Janvier 2026
APPELANTE :
NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL ANTONIUTTI AVOCAT, avocat au barreau de LILLE, toque : 0261
INTIMEE :
SCPI IMMO PLACEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 693
Et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B70
INTERVENANTE :
S.A.S. GROUPE NOCIBE venue aux droits de NOCIBE FRANCE, elle même étant prélablement venue aux droits de la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL ANTONIUTTI AVOCAT, avocat au barreau de LILLE, toque : 0261
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2024
Date de mise à disposition : 24 octobre 2024 prorogée au 29 janvier 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SCPI Immo-placement (ci-après la bailleresse) a donné à bail à compter du 15 novembre 1989 des locaux commerciaux situés à [Adresse 7], à la société Les Etablissements Broglio aux droits de laquelle est venue la société Nocibé France distribution (la société Nocibé). Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction puis un nouveau bail a été conclu entre les parties le 2 mars 1999.
Ce bail stipule notamment que le preneur fera son affaire personnelle de toutes les autorisations administratives nécessaires à l’exercice de ses activités.
Le 28 novembre 2011, en raison de non-conformités des lieux aux normes incendie, la direction de la sécurité et la prévention de la ville de [Localité 6] a notifié à la société preneuse un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation en raison du risque pesant sur la sécurité des personnes et l’a mise en demeure de fournir dans un délai d’un mois un dossier de mise en sécurité avec demande d’autorisation de travaux en rapport avec le diagnostic de sécurité réalisé.
La société Nocibé a mis en oeuvre les travaux préconisés par un audit.
Faute d’être parvenue avec la bailleresse à un accord sur le financement des travaux, la société Nocibé France distribution a engagé courant 2013 une procédure afin d’obtenir le remboursement du coût des travaux de remise en conformité réalisés, soit 128.182,60 € et la condamnation de la bailleresse à financer le surplus des travaux nécessaires.
Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a
— débouté la société Nocibé France Distribution de sa demande principale en remboursement des travaux de mise en conformité et de sécurité ;
— débouté la société Nocibé France Distribution de sa demande principale en paiement des travaux restant à réaliser,
— condamné la SCPI Immo-Placement à payer à la société Nocibé France Distribution la somme de 128.182,60 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société Nocibé France Distribution de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouté la société Nocibé France Distribution de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et d’exploitation ;
— condamné la société Immo Placement à payer à la société Nocibé France Distribution la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SCPI Immo Placement aux dépens.
Le 7 juillet 2017, la société Nocibé France Distribution a de nouveau saisi le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir le remboursement de travaux de mise en conformité et en sécurité, notamment incendie, qu’elle a fait réaliser dans les locaux.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevable la demande de versement de la somme de 101'988,02 € hors-taxes soit 122'385,62 euros TTC au titre des derniers travaux de mise en conformité formée par la société Nocibé France Distribution à l’encontre de la société Immo Placement,
— déclaré irrecevable la demande d’expertise,
— condamné la société Nocibé France Distribution aux dépens,
— autorisé la Selarl Juge Fialaire à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné la société France distribution à payer à la société Immo Placement la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La société Nocibé France Distribution a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 août 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 26 avril 2024 reprenant ses conclusions du 3 juin 2022 pour les actualiser en raison de la fusion-absorption intervenue le 31 mars 2023, la SAS Groupe Nocibé venant aux droits de la SAS Nocibé France, elle-même venue aux droits de la société Nocibé France Distribution demande à la cour de :
Accueillir l’intervention volontaire de la société Groupe Nocibé, venue aux droits de la société Nocibé France elle-même venue aux droits de Nocibé France Distribution par l’effet d’une fusion absorption régulièrement publiée,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 8 juillet 2021 et, jugeant à nouveau :
Vu les dispositions des articles 1719,1134 et 1135 ,1142, 1147du code civil
Condamner la SCPI IMMO-PLACEMENT à lui payer la somme de 122 385.62 euros TTC au titre des derniers travaux réalisés par la Société Nocibé France Distribution depuis le 12 janvier 2016 eu égard à la carence de la bailleresse, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance ;
A titre subsidiaire et le cas échéant,
Ordonner une expertise judiciaire aux fins de vérifier la nature et le chiffrage du préjudice subi, consistant dans les travaux réalisés aux fins de mise en conformité des
lieux avec la destination contractuelle et suivant les préconisations et injonctions de la
commission communale de sécurité et d’accessibilité ;
En tout état de cause,
Condamner la SCPI IMMO-PLACEMENT au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel ;
Débouter la SCPI IMMO-PLACEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
Condamner la Société IMMO-PLACEMENT à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société IMMO-PLACEMENT aux entiers dépens.
Elle indique qu’une nouvelle visite du service départemental d’incendie et de secours a donné lieu le 12 mai 2016 à un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation au motif que les travaux préconisés en 2011 n’étaient pas achevés et que la commission communale de sécurité et d’accessibilité de la ville de [Localité 6] a maintenu l’avis défavorable et rappelé que les prescriptions du rapport devaient être réalisées sans délai, lui impartissant de terminer les travaux dans un délai de trois mois par courrier du 6 septembre 2016.
Elle indique avoir fait réaliser les devis nécessaires, en avoir informé la bailleresse par courrier du 1er juin 2016 lui proposant de faire réaliser les travaux d’un coût de 107.538,12€ hors-taxes à charge pour celle-ci de les prendre ensuite en charge, s’être heurtée à un refus fondé sur le jugement définitif du 12 janvier 2016 et avoir été contrainte de saisir le tribunal qui a d’office relevé la fin de non-recevoir invoquée par son adversaire et considéré que le jugement du 12 janvier 2016 lui interdisait de faire état de nouvelles demandes portant sur des travaux postérieurs.
Elle fait valoir que des événements postérieurs au jugement du 12 janvier 2016 sont venus modifier la situation antérieurement reconnue par cette décision, que ses demandes ne sont pas les mêmes que celles qu’elle a formées dans le cadre de la précédente instance, certains postes de préjudice n’ayant pu être chiffrés qu’après la décision, et qu’elle sollicite la réparation d’un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé en 2016.
Elle se prévaut de la décision de 2016 qui énonce que les travaux de mise en conformité des locaux sont à la charge du bailleur, rappelle qu’elle a été déboutée de sa demande principale en remboursement des travaux déjà payés et au paiement par avance de la bailleresse des travaux restant à réaliser sur le fondement de l’article 1144 du code civil, et que le tribunal lui a donné raison sur sa demande de dommages et intérêts du fait de la responsabilité contractuelle de la bailleresse liée à sa carence et au non-respect de ses obligations.
Elle indique réclamer sur le fondement de la responsabilité contractuelle l’indemnisation d’un nouveau préjudice correspondant au montant de nouveaux coûts qu’elle a dû engager pour pallier la carence de la bailleresse dans la réalisation des travaux de mise en conformité qui lui incombent, cette demande n’étant pas la même que celle formée dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement de 2016, le fait générateur de la présente procédure étant le nouveau refus de la bailleresse de faire procéder aux travaux de mise en conformité.
Par conclusions déposées au greffe le 23 février 2022, la société Immo Placement demande à la cour, au visa des articles 1355 et 1724 du code civil, 4, 9, 480 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamner la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au bénéfice de la SCP Bignon Lebray, Avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait essentiellement valoir que dans l’instance engagée en 2013, la preneuse demandait déjà qu’elle soit condamnée à prendre en charge les travaux restant à réaliser, qu’elle a été déboutée de ce chef de demande, que la demande formée dans le cadre de la présente instance, formée sur les mêmes fondements textuels concerne les mêmes travaux et que la preneuse ne justifie pas d’éléments nouveaux permettant d’écarter l’autorité de la chose jugée alors que le rapport de l’APAVE fondant l’avis défavorable de la ville de [Localité 6] du 28 novembre 2011 préconisait l’exécution des travaux en question. Elle fait observer qu’il incombait à la preneuse de justifier lors de l’instance initiale du coût des travaux à effectuer et s’appuie sur une jurisprudence aux termes de laquelle le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque avait négligé d’accomplir une diligence en temps utile (Civ. 2, 25 juin 2015 n°14-17504).
Elle ajoute que la demande d’expertise judiciaire avait déjà été formée et rejetée dans le cadre de la première procédure et se trouve également irrecevable, comme l’a retenu la décision dont appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
MOTIVATION
Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société Groupe Nocibé, venue aux droits de la société Nocibé France, elle-même venue aux droits de Nocibé France Distribution, qui justifie de sa qualité.
Par son jugement du 12 janvier 2016, le tribunal a rejeté la demande principale de la preneuse qui tendait à obtenir, sur le fondement de l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur en application des articles 1719 et 1720 du code civil, la condamnation de celui-ci à prendre en charge l’ensemble des travaux restant à réaliser et à rembourser les factures des entreprises ayant réalisé les travaux sur présentation de celle-ci.
Il a également débouté la société preneuse de sa demande d’expertise aux fins de vérifier la nature et le chiffrage des travaux réalisés ou à réaliser aux fins de mise en conformité des lieux avec la destination contractuelle et suivant les préconisations et injonctions de la commission communale de sécurité et d’accessibilité, au motif qu’une telle réclamation ne pouvait suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Pour que l’exception de chose jugée puisse être accueillie, il est indispensable que le demandeur réclame la consécration d’un même droit sur la même chose.
Il est également admis que l’autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Néanmoins, les éléments nouveaux doivent résulter d’un événement ou d’un fait postérieur à la décision arguée d’autorité de la chose jugée, et non d’une nouvelle offre de preuve (en ce sens, Civ. 1ère, 21 septembre 2016 ; n° 15-50.076 ; Civ. 2ème, 22 mars 2018, n° 16-28.032 ; Civ. 1ère , 2 septembre 2020, n°19-13.483) et ne doivent pas procéder d’une négligence de la partie lors du premier procès (Civ. 1ère, 19 septembre 2018, n°17-22.678; Civ. 2ème, 25 juin 2015, n° 14-17.504 cité par la société Immo Placement).
Or en l’espèce, si la réalisation des travaux dont il est demandé réparation à la bailleresse a été exigée le 12 mai 2016 à la suite d’une nouvelle visite du service départemental d’incendie et de secours, il ressort du rapport établi le 12 mai 2016 par le service départemental métropolitain d’incendie et de secours ainsi que de la lettre adressée par la direction de la sécurité et de la prévention à la directrice du magasin le 6 septembre 2016 que les travaux alors réclamés consistaient uniquement dans l’achèvement des travaux de sécurité prescrits par la commission de sécurité en juin 2012, qui n’avaient pas été entièrement réalisés.
Les travaux sont les mêmes que ceux évoqués devant le tribunal en 2016, la demande, de même nature, repose sur les mêmes fondements textuels. La chose demandée est donc identique, et la cause est la même.
La société Groupe Nocibé ne justifie pas d’un événement ou d’un fait postérieur à la décision du 12 janvier 2016, venu modifier la situation reconnue par le tribunal de grande instance. Seule sa négligence à rapporter la preuve, lors du premier procès, de la nature des travaux de sécurité restant à réaliser et des sommes nécessaires pour les financer l’a empêchée d’être indemnisée à ce titre.
L’irrecevabilité de la demande en paiement des travaux s’étend à la demande d’expertise qui concerne les mêmes travaux.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
La société Groupe Nocibé, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel qui seront distraits au bénéfice de la SCP Bignon Lebray, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Immo Placement la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du même code, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Reçoit la société Groupe Nocibé en son intervention volontaire ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 8 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Groupe Nocibé aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SCP Bignon Lebray, avocat, sur son affirmation de droit et à payer à la société Immo Placement la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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