Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 29 janvier 2026, n° 21/06718
TGI Lyon 8 juillet 2021
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CA Lyon
Confirmation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle du bailleur

    La cour a estimé que la demande de remboursement des travaux était irrecevable car elle portait sur des travaux déjà évoqués dans une précédente instance, et que la société Nocibé n'a pas justifié d'événements nouveaux modifiant la situation.

  • Rejeté
    Événements postérieurs à la décision de 2016

    La cour a jugé que les travaux demandés étaient les mêmes que ceux déjà traités dans le jugement de 2016, et que la société Nocibé n'a pas apporté de preuve d'un fait nouveau.

  • Rejeté
    Vérification de la nature et du chiffrage des travaux

    La cour a jugé que la demande d'expertise était irrecevable car elle concernait les mêmes travaux que ceux déjà traités dans la précédente instance.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du manquement du bailleur

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à la demande de remboursement des travaux, déjà déclarée irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 janv. 2026, n° 21/06718
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/06718
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 8 juillet 2021, N° 17/07942
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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