Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 sept. 2025, n° 25/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03395 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB5E
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 02 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [G] [V]
né le 23 Octobre 1984 à [Localité 2] (GUYANE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 03 septembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [G] [V] ;
Vu la requête de Monsieur [G] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [G] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Septembre 2025 à 14h15 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [G] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 09 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 04 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 septembre 2025 à 12h29 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [V] [G], né le 23 octobre 1984 à [Localité 2], de nationalité guyanienne, a été écroué au centre pénitentiaire [Localité 1] le 19 mai 2025. Il n’a présenté aucun document d’identité en cours de validité original et aucun titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notifié le 4 mai 2024. Il a été placé en centre de rétention administrative de [Localité 3] le 6 septembre 2025 à sa levée d’écrou.
Lors de son incarcération, il s’est vu notifier le 8 juillet 2025 un arrêté portant prolongation d’interdiction de retour pour une durée de trois ans. Cette mesure a été annulée par le tribunal administratif de Rouen le 29 juillet 2025.
Il s’est vu notifier le 29 août 2025 un arrêté portant prolongation d’interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par requête reçue le 8 septembre 2025 à 15H00, Monsieur [V] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 08 Septembre 2025.
Par requête, le préfet de la Seine Maritime a saisi le Juge judiciaire du tribunal judiciaire de Rouen le 8 septembre 2025 à 12H16 d’une demande tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de Monsieur [G] [V].
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le Juge judiciaire a notamment déclaré recevable la requête de Monsieur [V] [G], déclaré la procédure régulière, l’arrêté de placement en rétention administrative régulier et autorisé le maintien en rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours, à compter du 9 septembre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 4 octobre 2025 à 24H00.
Le 10 septembre 2025, Monsieur [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il soutient que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— Concernant l’arrêté de placement en rétention :
o Sur l’absence d’examen de l’assignation à résidence,
o Sur la violation de l’article 8 de la CEDH,
— Sur la requête en prolongation de la rétention :
o L’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o Le recours illégal à la visio-conférence,
o La violation de l’article L.741-6 du CESEDA (notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d’écrou),
o L’insuffisance des diligences de l’administration,
A l’audience, le conseil de Monsieur [V] [G] a soutenu les moyens concernant l’arrêté de placement en rétention, abandonnant les autres moyens.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [G] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de l’assignation à résidence :
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, le premier juge a, dans des motifs pertinents que la cour reprend, indiqué que si Monsieur [V] [G] justifie disposer de garanties de représentation, notamment un hébergement au domicile de son frère où il a effectivement exécuté une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, il reste qu’il présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour depuis le 23 novembre 2022, d’une OQTF et de décisions d’interdiction de séjours qu’il n’a pas exécutées.
Par ailleurs Monsieur [V] [G] a expressément indiqué qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire français alors qu’un vol a été obtenu et qu’il a refusé d’embarquer le 6 septembre 2025.
Enfin il sera relevé que Monsieur [V] [G] est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu’en conséquence il ne peut légalement faire l’objet d’une décision judiciaire d’assignation à résidence.
Aussi le moyen sera rejeté
— Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH :
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Monsieur [V] [G] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, au motif qu’ en France sont présents sa mère, ses deux s’urs et deux des quatre frères, soulignant qu’ils sont tous de nationalité française ;
SUR CE,
Il y a lieu de retenir que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de Monsieur [V] [G] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Aussi le moyen sera rejeté et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [G] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 11 Septembre 2025 à 13h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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