Infirmation 10 décembre 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 10 déc. 2024, n° 23/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 mai 2023, N° 20/05627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02636 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2QY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MAI 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/05627
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (31)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.C.I. ISARIC représentée par son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [O], [Y] [X] ès qualités de liquidateur de la SCI ISARIC suivant jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 9 mai 2023
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Agnès SANRAME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Révocation de l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2024 et nouvelle clôture à l’audience du 5 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [F] et Mme [B] [M], mariés le [Date mariage 9] 2000 sous le régime de la séparation de biens, ont constitué le 22 mai 2000 la SCI Isaric dont l’objet est l’acquisition, la gestion et l’administration de tous biens immobiliers et plus spécialement le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] (34), le terrain ayant été acquis au prix de 208'673 €.
Le capital a été divisé en 6'098 parts sociales, dont 1'525 parts détenues par M. [U] [F] et 4'573 parts détenues par Mme [B] [M], nommée gérante.
M. [U] [F] et Mme [B] [M] ont contracté un emprunt bancaire d’un montant de 300'000 euros afin de financer les travaux de construction afférents au bien immobilier.
Par ordonnance de non conciliation du 2 février 2015 du juge aux affaires familiales, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M. [U] [F] qui s’est engagé à régler l’intégralité du prêt immobilier.
Le jugement de divorce du 28 juin 2016 a repris cette disposition.
Par ordonnance du 17 décembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire pour l’évaluation du bien immobilier de la SCI Isaric. L’expertise a été rendue en l’état.
M. [F] a sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc, ce qui lui a été refusé par ordonnance de référé en date du 11 juin 2020.
Par exploit du 18 décembre 2020, la SCI Isaric et Mme [B] [M], sa gérante, ont assigné M. [U] [F] aux fins notamment de voir prononcer la dissolution de la société Isaric et la désignation d’un liquidateur, en exposant notamment que M. [U] [F], bien que régulièrement convoqué, n’avait pas participé aux assemblées générales des 20 mars 2019, 21 juin 2019 et 13 mai 2020.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a':
— rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire sollicitée par M. [U] [F]';
— prononcé la dissolution de la société Isaric';
— déclaré recevable la demande de fixation d’une indemnité d’occupation formée par la société Isaric et Mme [B] [M] divorcée [F]';
— condamné M. [U] [F] à payer à la société Isaric la somme de 222'500 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
— désigné M. [O] [Y] [X] en qualité de liquidateur de la société Isaric avec pour mission :
— d’effectuer les opérations de liquidation de la société Isaric à savoir: – la réalisation de l’actif';
— l’apurement du passif';
— la réalisation des comptes entre les parties avec pris en compte de l’indemnité d’occupation';
— toutes démarches administratives afférentes à la liquidation de la société'
— de présenter à l’approbation des associés les comptes définitifs de liquidation comprenant la rémunération du liquidateur et de répartir entre Mme [B] [M] divorcée [F] et M. [U] [F] le boni de liquidation en créance ou numéraire ou de répartir et recouvrer les pertes dans les mêmes proportions que leur participation prévue aux statuts';
— condamné M. [U] [F] à payer à la société Isaric et à Mme [B] [M] divorcée [F], ensembl,e la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté les demandes plus amples ou contraires';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— et condamné M. [U] [F] aux entiers dépens, avec distraction.
Par déclaration du 17 mai 2023, M. [U] [F] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 octobre 2024, il demande à la cour :
— d’accueillir son appel en la forme’et le déclarer bien fondé';
— de réformer le jugement entrepris';
— de rejeter la demande en dissolution de la société Isaric et en désignation d’un liquidateur';
— de faire droit à sa demande en désignation d’un administrateur de la société Isaric aux fins de gérer la société et de lui permettre, en sa qualité d’associé minoritaire, d’exercer ses droits d’associé';
— de débouter Mme [B] [M] et la société Isaric de leurs demandes de fixation et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, comme violant le principe de non rétroactivité, comme irrecevables faute de disposition statutaire en ce sens, de convocation à une assemblée générale et d’une décision de celle-ci l’autorisant, dire qu’elle est infondée';
— de les débouter de leur demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 313'600 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mois de mai 2015';
— de dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation';
— de déclarer l’appel incident mal fondé';
— de les débouter et M. [O] [Y] [X], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes';
En tout état de cause,
— de condamner Mme [M] et la SCI Isaric au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 octobre 2024, formant appel incident, Mme [B] [M], et la SCI Isaric représentée par sa gérante, demandent à la cour, au visa de l’article 2240 code civil':
À titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris’sauf son appel incident,
— d’infirmer le point de départ de la condamnation de M. [F] au paiement au profit de la SCI Isaric de l’indemnité d’occupation pour son occupation exclusive du bien et de dire que le point de départ de l’indemnité d’occupation débute à compter du mois de mai 2015';
— de le condamner à payer à la SCI Isaric la somme de 313 600 euros, arrêtée au mois d’août 2024, à parfaire, avec application des intérêts au taux légal depuis le mois de mai 2015 et anatocisme ;
— en tout état de cause, de rejeter toutes demandes d’article 700 du code de procédure civile et des dépens à son encontre';
— et de condamner M. [U] [F]'à lui payer la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 septembre 2024, M. [O] [Y] [X], agissant en sa qualité de liquidateur de la SCI Isaric, intervenant volontaire, demande à la cour, au visa des articles 325 et 554 du code de procédure civile :
— de juger recevable et bien fondée l’ intervention volontaire, dans la présente instance, de la société Isaric représentée par son liquidateur';
— de confirmer ou d’infirmer la désignation d’un liquidateur';
En toute hypothèse,
— de juger valides les actes qu’il a accomplis dans l’hypothèse de réformation du jugement entrepris, depuis la date de ce jugement jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à lui payer les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
M. [F] fait valoir les moyens suivants au soutien de son appel :
— en ne lui communiquant pas les documents nécessaires, Mme [M] n’a pas assuré la gestion normale et régulière de la SCI Isaric en qualité de gérante et d’associée majoritaire ; pour sa part, il n’a jamais fait obstruction à la tenue d’assemblées générales ; il lui est fait grief d’avoir saisi en référé le tribunal pour solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 11 juin 2020 ; ce faisant, il a usé de ses droits sans commettre aucun abus de droit, et ce qui n’est pas de nature à paralyser le fonctionnement de la SCI ;
— en qualité d’actionnaire, il a des droits et il rembourse pour le compte de la SCI Isaric les emprunts à hauteur de 2000 € par mois ; il a fait des dépenses d’entretien extrêmement importantes dont la SCI Isaric devra rendre compte;
— la désignation d’un administrateur serait utile, efficace et fondée ;
— en ce qui concerne le paiement de l’indemnité d’occupation, cette demande est irrecevable ce principe de non rétroactivité, Mme [M] et la SCI Isaric n’ayant jamais demandé une indemnité d’occupation avant le 18 décembre 2020 ;
— la date de l’ordonnance de non-conciliation du 2 février 2015 et d’avril suivant pour le délai qui a été donné à Mme [M] pour quitter le domicile conjugal, ou encore la date du jugement de divorce du 28 juin 2016 sont sans effet sur la date d’exigibilité d’une quelconque indemnité d’occupation ;
— l’ordonnance de non-conciliation a attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal sans mentionner que cette jouissance serait onéreuse, et en conséquence, celle-ci est à titre gratuit ;
— Mme [M] et la SCI Isaric n’ont pas fourni les éléments nécessaires à la mission de l’expert M. [W] qui a rendu son rapport en l’état ; l’estimation du bien est fantaisiste ;
— le silence des statuts prive la SCI du droit de demander une indemnité d’occupation à l’associée pour la jouissance d’un bien de la SCI ; aucune convocation à l’assemblée générale pour mettre à l’ordre du jour et au vote le principe de cette indemnité n’a été voté.
Mme [M] lui répond en substance qu’il a déjà été jugé que la liquidation de la société est fondée lorsque disparaît la volonté de collaborer entre associés qui cause une paralysie fonctionnelle de la société comme en l’espèce avec le refus de M. [F] de participer à la vie sociétale en exigeant en préalable à une assemblée générale en 2020 destinée à approuver tous les comptes de la société incluant ceux avant 2015 jusqu’en 2019 la production de multiples documents inutiles d’autant plus qu’il avait reconnu par l’entremise de son conseil détenir l’ensemble des pièces utiles ; qu’il a fait obstruction également en demandant par deux fois la désignation d’un administrateur ad hoc, alors que la mésentente est irrémédiable et que la SCI ne peut plus fonctionner.
Le liquidateur a conclu que les opérations de liquidation, notamment de réalisation de l’actif, sont en cours, le paiement du montant de 225'000 € assorti de l’exécution provisoire ayant été réglé par le débit du compte courant de M. [F] qui présentait un solde créditeur supérieur à ce montant. Les comptes sont à faire entre les parties puisqu’un emprunt de 300'000 € avait été souscrit pour financer les travaux de construction et qu’actuellement c’est par des apports en compte courant de 2 000 € effectués par l’ex-mari que les mensualités de l’emprunt sont remboursées.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de dissolution
Aux termes de l’article 1844-7 5° dudit code, la société peut prendre 'n, «'par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas (…) de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. »
Le tribunal a justement retenu que la mésentente profonde et persistante existant entre les associés, ex-conjoints, est telle qu’elle paralyse totalement le fonctionnement de la société Isaric, l’affectio societatis, soit la volonté de collaborer entre associés, ayant totalement disparu, ce qui constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société civile familiale, laquelle ne peut plus réunir en assemblée générale les deux associés personnes physiques.
La demande de M. [F] tendant à obtenir la désignation d’un administrateur provisoire est inopérant à l’égard de ces constatations, et ne fait que confirmer le dysfonctionnement grave entraînant la paralysie de la SCI Isaric.
Le jugement qui a rejeté cette demande de M. [F] et qui a fait droit à la demande de liquidation de la SCI Isaric doit être approuvé.
Sur l’ indemnité d’occupation
Mme [M] fait valoir exactement que celle-ci peut être réclamée à tout moment par celui qui n’a pas la jouissance exclusive du bien indivis, sauf convention contraire en application de l’article 815-9 du code civil.
Le juge n’ayant pas précisé la qualité onéreuse ou gratuite de l’attribution de la jouissance, celle-ci est par principe à titre onéreux et une indemnité d’occupation est due à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation.
En l’absence de convention contraire entre associés, l’obligation au versement d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative des lieux entre indivisaires résulte de la loi, et non de quelque décision d’assemblée générale, contrairement à ce qui est soutenu par M. [F] qui invoque sans fondement un principe de non rétroactivité inapplicable à l’espèce.
M. [F] ne conteste pas son occupation privative des lieux à compter de l’ordonnance de non-conciliation ayant fait injonction à l’épouse de quitter le domicile familial dans les deux mois, soit au 1er mai 2015. Son occupation est onéreuse depuis lors.
En application de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis, auxquels les indemnités d’occupation sont assimilées, n’est plus recevable cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
La lettre en date du 25 mai 2020 contient la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait au sens de l’article 2240 du code civil et l’aveu invoqué de l’absence de paiement, intervenu plus de cinq ans après le 1er mai 2015, n’a pas interrompu la prescription.
Le tribunal a donc jugé à bon droit que la date de l’assignation délivrée le 18 décembre 2020 à M. [F] ne permet de recouvrer que le montant des indemnités d’occupation dues depuis le 18 décembre 2015, l’arriéré étant prescrit.
Mme [M] fait valoir que deux annonces immobilières établissent que la valeur vénale de la villa est au minimum de 785'000 €, voire entre 830'000 à 850'000 € selon l’avis de valeur locative de l’agence IAD.
M. [F] ne versant aucune pièce sur ce point, la cour estime que la valeur locative du bien litigieux avec piscine à débordement et d’une surface habitable de 190 m² sur 4 000 m² de terrain à [Localité 7] (34), a été justement évaluée à 2500 € par mois.
Cette indemnité continue à courir jusqu’à la fin de la jouissance privative des lieux par l’indivisaire.
En conséquence, l’appelant a été justement condamné à payer à la SCI Isaric au total la somme de 222'500 € au titre de l’indemnité d’occupation dont il est redevable pour la période du 18 décembre 2015 à mai 2023 (2 500 € x 89 mois), somme à réactualiser au 18 août 2024, soit 15 mois supplémentaires, et le montant total de 260'000 € (2500 € x 104 mois) arrêté à cette date.
Il convient de relever que le règlement de l’emprunt ne fait pas obstacle à la condamnation de M. [F] au paiement d’une indemnité d’occupation, s’agissant de deux sources d’obligations distinctes, mais doit donner lieu à compensation de créances dans le cadre des opérations de liquidation de la SCI.
Par ailleurs, les intérêts ne courent qu’à compter de la décision qui détermine le montant d’une indemnité d’occupation, soit à compter du jugement déféré, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de la société Isaric tendant au versement à son profit d’intérêts au taux légal depuis le mois de mai 2015 ainsi que la demande d’anatocisme.
Le jugement sera partiellement infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’intervention volontaire de M. [O] [Y] [X] en qualité de liquidateur de la SCI Isaric ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [U] [F] à payer à la SCI Isaric la somme de 222'500 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] (34) ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [U] [F] à payer à la SCI Isaric une indemnité d’occupation d’un montant de 2500 € par mois à compter du 18 décembre 2015 jusqu’à libération des lieux, soit la somme de 260'000 €, comptes arrêtés au 18 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 mai 2023;
Rejette la demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamne l’appelant aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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