Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 mars 2025, n° 22/05271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 22 avril 2022, N° 21/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05271 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00120
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
Né le 28 juillet 1973
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
INTIMEE
Association LES AMIS DE KAREN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 212
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véron,ique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L’association Les amis de Karen a embauché M. [Y] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 2016 en qualité d’éducateur spécialisé. Par avenant du 1er juillet 2017, M. [I] a été promu chef de service.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, dite FEHAP.
Des difficultés sont survenues dans les relations de travail à partir de 2019 et le 7 août 2019, M. [I] a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; cette démarche n’a pas abouti.
M. [I] a été placé en arrêt de travail du 12 septembre 2019 au 9 février 2020 puis du 25 juin 2020 au 9 novembre 2020.
M. [I] a été élu en décembre 2019 dans le collège cadres du CSE, en qualité de suppléant et assisté à Ia réunion de mise en place de CSE en janvier 2020.
M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre reçue par l’association le 3 décembre 2020.
A la date de présentation de la prise d’acte, M. [I] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 073,27 euros.
L’association Les amis de Karen occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [I] a saisi le 26 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Fontainebleau et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« A titre principal :
Constater que les griefs reprochés à l’association les Amis de KAREN sont d’une gravité telle qu’ils justifient la prise d’acte par Monsieur [Y] [I] de la rupture de son contrat de travail.
Constater que les faits dont a été victime Monsieur [Y] [I] permettent d’établir l’existence d’un harcèlement moral mais également d’une discrimination en raison de son état de santé.
En conséquence,
Requalifier la prise d’acte en licenciement nul.
Condamner l’association les Amis de KAREN au paiement des sommes suivantes :
— 12 293,08 euros Bruts à titre d’indemnité de préavis.
— 1 229,30 euros Bruts au titre des congés payés afférents.
— 3 320,60 euros Bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 36 879,24 euros Bruts Au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur.
— 36 879,24 euros Bruts Au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
En tout état de cause,
Condamner l’association les Amis de KAREN au paiement de la somme de 5 335,90 euros Bruts, à titre de rappel de salaire sur maintien de salaire outre la somme de 535,59 euros Bruts, au titre des congés payés afférents.
Condamner l’association les Amis de KAREN au paiement de la somme de 18 439,62 euros Bruts, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel.
Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision, à intervenir.
Dire et juger que l’ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal.
Condamner l’association les Amis de KAREN au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner l’association les Amis de KAREN aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement, à intervenir, sur l’ensemble de ses dispositions. »
Par jugement du 22 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« CONSTATE que Monsieur [Y] [I] n’a pas été victime de harcèlement moral, ni victime de discrimination.
CONSTATE que la prise d’acte se repose sur aucun manquement grave de l’association les Amis de KAREN
DIT la prise d’acte de Monsieur [Y] [I] produit les effets d’une démission.
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [Y] [I], étant démissionnaire, à payer à l’association les Amis de KAREN la somme 4 876,73 euros, au titre de l’indemnité de préavis.
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à l’association les Amis de KAREN la somme de 700 euros, au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens. »
M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 mai 2022.
La constitution d’intimée de l’association Les amis de Karen a été transmise par voie électronique le 8 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fontainebleau en date du 22 avril 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de ses demandes
Statuant à nouveau,
A titre principal,
CONSTATER que les griefs reprochés à l’Association LES AMIS DE KAREN sont d’une gravité telle qu’ils justifient la prise d’acte par Monsieur [I] de la rupture de son contrat de travail ;
CONSTATER que les faits dont a été victime Monsieur [I] permettent d’établir l’existence d’un harcèlement moral mais également d’une discrimination en raison de son état de santé ;
En conséquence,
REQUALIFIER la prise d’acte en licenciement nul ;
CONDAMNER l’Association LES AMIS DE KAREN au paiement des sommes suivantes :
— 12 293,08 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1 229,08 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 320,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 36 879,24 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur
— 36 879,24 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
En tout état de cause,
Condamner l’association LES AMIS DE KAREN au paiement de la somme de 5 355,90 euros à titre de rappel de salaire sur maintien de salaire outre la somme de 535,59 euros au titre des congés payés afférents
CONDAMNER l’Association LES AMIS DE KAREN au paiement de la somme de 18 439,62 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel ;
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
DIRE ET JUGER que l’ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal ;
CONDAMNER l’Association LES AMIS DE KAREN au versement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Association LES AMIS DE KAREN aux entiers dépens ; »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association Les amis de Karen demande à la cour de :
« DECLARER l’appel de Monsieur [I] mal fondé ;
CONFIRMER le jugement rendu le 22 avril 2022 par le Conseil de prud’hommes de FONTAINEBLEAU dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
JUGER que la prise de rupture ne repose sur aucun manquement grave de l’employeur ;
JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission ;
CONDAMNER Monsieur [I] à payer à l’Association l’indemnité de préavis de 2 mois, soit un montant de 4 876,76 euros ;
JUGER que Monsieur [I] n’a pas été victime d’un harcèlement moral, et n’a pas été victime d’une discrimination ;
JUGER que Monsieur [I] a été rempli de tous ses droits en matière de salaire ;
DÉBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire :
JUGER que le salaire de Monsieur [I] était de 2 438,38 euros ;
Par conséquent,
LIMITER le montant de l’indemnité de licenciement à 2 184,38 euros ;
LIMITER le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 9 753,52 euros, ainsi que 975,35 euros au titre des congés payés ;
LIMITER les éventuelles indemnités octroyées aux plafonds légaux, en particulier à l’article L.1235-31 du Code du travail pour l’indemnité de licenciement nul ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [I] à payer à l’Association Les AMIS DE KAREN la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
CONDAMNER Monsieur [I] aux frais et dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 26 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et la prise d’acte de la rupture
A l’appui de la prise d’acte de la rupture, M. [I] soutient notamment qu’il a été victime de harcèlement moral.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [I] invoque les faits suivants :
— l’absence de formation : avant sa prise de poste de chef de service alors même qu’il ne disposait pas des diplômes correspondants ; l’employeur n’a jamais répondu à ses demandes de formation (pièce n°4 adverse) ; l’association déguise ses manquements relatifs à l’obligation de formation en l’accusant d’être incompétent (pièces n°21, 23, 26, 27, 29) ; pourtant il disposait de réelles qualités professionnelles et cherchait toujours, comme il le pouvait et sans formation, à trouver des solutions par lui-même (pièces n°19, 31, 28),
— des méthodes de gestion, des attitudes vexatoires et des agissements répétés ayant fortement altéré ses conditions de travail et gravement dégradé sa santé physique et mentale, du fait d’une surcharge de travail entraînant son placement en arrêt maladie pour syndrome dépressif (pièces n°4 et 8), du fait du « lynchage » de la part de sa directrice, de l’humiliation subie de la part d’un autre salarié sans que la directrice ne réagisse et le sanctionne (pièce n°38), du fait d’une surveillance tatillonne (pièce n°39), du fait des moqueries, du fait de la réprimande, violente et injustifiée, dont il a fait l’objet de la part de la directrice, du fait des stratégies de déstabilisation que cette dernière a mises en 'uvre en rassemblant et ralliant à sa cause bon nombre d’employés (pièces n°19, 21 à 30), du fait de l’incohérence dans les ordres donnés (pièce n°20), du fait de la convocation à un entretien pouvant entraîner une sanction lors de son arrêt maladie (pièces n°3 et 14), et du fait de la diminution de son salaire au cours de son arrêt maladie (pièce n°33),
— une mise à l’écart et un isolement : il a été évincé de nombreuses réunions (pièce n°22), il a subi des comportements irrespectueux de la part des propres subordonnés (pièces n°24, 28) incités et protégés par la directrice (pièce n°26),
— l’inertie et absence de soutien de l’association face aux alertes de M. [I] sur ses conditions de travail (pièce n°9, 13).
M. [I] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, l’association Les amis de Karen fait valoir :
— l’absence de souffrance au travail : M. [I] s’était dit satisfait du fonctionnement et du comportement de la directrice juste avant son arrêt maladie (pièce adverse n°13), l’inspection du travail n’a pas considéré qu’il y avait une situation de harcèlement (pièce n°30), il a été déclaré apte par la médecine du travail à plusieurs reprises en 2019 et 2020 (pièces n°5, 15, 19, 29),
— aucune attestation conforme au code de procédure civile ne vient étayer la requête de M. [I] (pièce n° 27), il ne s’est jamais plaint d’une surcharge de travail, et il n’y a pas eu de lynchage (pièces n° 28 et 10), il n’y a pas eu et de réprimande injustifiée mais plutôt une mansuétude à son égard (pièce n°40), il n’y a pas eu non plus de stratégie déstabilisation, il s’est simplement mis à dos ses collègues (pièces n°27 et 28), et il n’y a pas de preuve d’une incohérence dans les ordres (pièce n°28).
— les difficultés mises en avant par le CSE ne concernaient pas spécifiquement M. [I] (pièce adverse n°9) et l’association a accepté un audit par un psychologue du travail (pièces n°39, 41, 42).
— l’avis du médecin du 13 janvier 2020 est dénué de toute valeur probante et est contraire aux principes édictés par le code de la santé publique (pièce adverse n°8) : le médecin ne peut rapporter que ce qu’il a lui-même constaté.
A l’examen des pièces produites, notamment les 13 attestations invoquées et produites par M. [I] (pièces salarié n° 19 à 31) et les 5 attestations invoquées et produites par l’association Les amis de Karen (pièces employeur n° 30, 40, et 26 à 28), et des moyens débattus, la cour retient qu’après l’arrivée de Mme [T] comme directrice en décembre 2018, les relations de travail se sont dégradées avec M. [I] de façon croissante au cours de l’année 2019, que le management de Mme [T] a placé M. [I] en difficulté dans l’exercice de ses fonctions de chef de service puis en difficulté relationnelles avec ses collaborateurs, que le management de Mme [T] a ainsi eu pour conséquences de le déstabiliser, de l’isoler et de disqualifier et a finalement conduit à porter atteinte à sa santé et à le placer en situation d’échec.
Et c’est en vain que l’association Les amis de Karen invoque et produit les attestations de Mme [N], directrice générale (pièce employeur n° 30), de Mme [T], directrice (pièce employeur n° 40) et de Mme [D] (pièce employeur n° 26) et 2 témoignages collectifs (pièces employeur n° 28 et 27) au motif que ces attestations ne permettent pas de contredire les 13 témoignages invoqués et produits par M. [I] (pièces salarié n° 19 à 31) étant précisé que si les 2 témoignages collectifs (pièces employeur n° 28 et 27) et le témoignage de Mme [D] (pièce salarié n° 26) établissent effectivement que M. [I] était à l’été 2020 en situation d’échec professionnel, les témoins imputent cependant à tort les situations d’évitement décrites à l’encontre de M. [I] à ses carences managériales et méconnaissent ainsi le fait qu’il était de 2017 à fin 2018 un chef de service apprécié et reconnu dans son travail comme il le démontre, puis un chef de service devenu au fil de 2019 le « bouc émissaire » de l’entreprise comme la cour l’a en substance retenu plus haut. Les conduites d’évitement et d’échec de M. [I] manifestes au mois de juin 2020 sont en fait des illustrations de « l’effet pygmalion » et ne sont donc finalement que le symptôme du système d’interactions dysfonctionnelles que l’association Les amis de Karen composait en 2020, l’un des signes de ces interactions dysfonctionnelles étant que des salariés ont fini par faire alliance avec la direction contre le « bouc émissaire », M. [I] (pièces employeur n° 28 et 27).
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que l’association Les amis de Karen échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. [I] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est établi.
La cour retient que ces faits de harcèlement moral que M. [I] a subis empêchaient la poursuite du contrat de travail et la prise d’acte de la rupture est donc justifiée.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, la prise d’acte de la rupture survenu dans ce contexte produit les effets d’un licenciement nul.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la prise d’acte de la rupture, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la prise d’acte de la rupture de M. [I] est justifiée et qu’elle produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [I] demande par infirmation du jugement la somme de 36 879,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; l’association Les amis de Karen s’oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que les dommages et intérêts pour licenciement nul doivent être limités à 6 mois de salaires, soit 2 438,38 x 6 = 14 630,28 euros.
Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [I], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [I] doit être évaluée à la somme de 18 000 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association Les amis de Karen à payer à M. [I] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [I] demande par infirmation du jugement la somme de 12 293,08 euros (4 x 3 073,27 euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; l’association Les amis de Karen s’oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que l’indemnité compensatrice de préavis doit être limitée à 9 753,52 euros (4 x 2 438 euros).
La cour constate que M. [I] affirme sans autre précision qu’il percevait un salaire mensuel moyen brut de 3 073,27 euros.
Il ressort de la convention collective applicable sans que cela ne soit contesté que M. [I] a droit à un délai-congé de 4 mois.
Si M. [I] avait effectué son préavis, il aurait perçu une rémunération mensuelle de 2 689,32 euros incluant son salaire de base (2 254,63 euros), la majoration pour ancienneté (90,19 euros), la prime internat (117,24 euros) et une astreinte moyenne de 227,26 euros, soit la somme de 10 757,28 euros que la cour retient au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association Les amis de Karen à payer à M. [I] la somme de 10 757,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [I] demande par infirmation du jugement la somme de 1 229,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; l’association Les amis de Karen s’oppose à cette demande.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 10 757,28 euros, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [I] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [I] est fixée à la somme de 1 075,72 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association Les amis de Karen à payer à M. [I] la somme de 1 075,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [I] demande par infirmation du jugement la somme de 3 320,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement ; l’association Les amis de Karen s’oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que l’indemnité de licenciement doit être limitée à 2 184,38 euros ((2 438,38 / 4) x 3 ans) + ((2 438,38/ 4) x 7/12 mois) du fait que l’ancienneté à prendre en considération est de 4 ans et 7 mois, avant déduction des 364 jours d’absence, soit 3 ans et 7 mois.
La cour constate que M. [I] affirme sans autre précision que son salaire de référence est de 3 073,27 euros.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 2 585,15 euros par mois calculé sur les 3 derniers mois de salaire (option la plus favorable).
L’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 2 315,84 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande formée au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association Les amis de Karen à payer à M. [I] la somme de 2 315,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
M. [I] demande par infirmation du jugement la somme de 36 879,24 euros (12 mois) à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ; l’association Les amis de Karen s’oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur doivent être limités à 6 mois de salaires, soit 2 438,38 x 6 = 14 630,28 euros.
Il est constant que M. [I] était membre suppléant du CSE depuis son élection en décembre 2019 et qu’il a pris acte de la rupture en décembre 2020.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour 4 ans (C. trav., art. L. 2314-33) ; par dérogation, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et 4 ans (C. trav., art. L. 2314-33) ; en l’espèce aucun des éléments produits ne permet de retenir l’existence d’un tel accord.
Aucun des éléments produits ne permet de retenir non plus que le mandat électif de M. [I] avait déjà pris fin à la date de la prise d’acte de la rupture.
Lorsque la prise d’acte d’un salarié protégé est jugée justifiée, celui-ci a droit à l’indemnité pour violation du statut protecteur égale au montant des rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection en cours.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [I] est bien fondé dans les limites de la demande à hauteur de 36 879,24 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur étant précisé que la période de protection en cours restant était de 3 années à la date de la prise d’acte de la rupture.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association Les amis de Karen à payer à M. [I] la somme de 36 879,24 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel
M. [I] demande par infirmation du jugement la somme de 18 439,62 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel ; il a dû suivre un traitement médicamenteux important à base d’anxiolytiques et d’antidépresseurs et son avenir professionnel est compromis.
En défense, l’association Les amis de Karen s’oppose à cette demande.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [I] est bien fondé dans le principe de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel et que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [I] du fait des agissements qu’il a subis doit être évaluée à la somme de 3 000 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association Les amis de Karen à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel.
Sur le rappel de salaire au titre de son maintien de salaire pendant son arrêt maladie
M. [I] demande par infirmation du jugement les sommes de 5 355,90 euros au titre de son maintien de salaire pendant son arrêt maladie, et de 535,59 euros au titre des congés payés afférents et fait valoir, à l’appui de cette demande que :
— lors de ses arrêts de travail, l’association Les amis de Karen ne lui versait ni ses primes d’astreinte (439,50 euros) ni ses primes de sujétion horaire pour le travail du dimanche (47,94 euros),
— il a été en arrêt de travail pendant 5 mois d’octobre à février 2020 et du 25 juin 2020 jusqu’à la fin des relations contractuelles en décembre 2020, soit pendant plus de 11 mois – il a perçu un maintien de salaire inférieur à celui auquel il aurait dû prétendre du fait qu’il manquait 486,90 euros par mois.
En réplique, l’association Les amis de Karen s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que le traitement de M. [I], en cas d’absence, a toujours été identique, et, a été fait de la même manière que ses collègues placés dans une situation similaire (pièces employeur n° 37 et 38), que l’employeur n’a jamais maintenu les primes litigieuses en cas d’absence, que les primes litigieuses sont la contrepartie d’un travail effectif.
La convention collective FEHAP stipule :
— « A3.3 – INDEMNITE POUR TRAVAIL EFFECTUE LES DIMANCHES ETJOURS FERIES Les salariés fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés, dans le cadre de la durée normale de ce travail, percevront une indemnité de sujétion spéciale égale à 1,54 point CCN51 par heure ou fraction d’heure. Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié. Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche il n’y a pas de cumul de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et de l’indemnité pour travail effectué les jours fériés. »
— « 05.07.2.3 – Rémunération du temps d’astreinte à domicile
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
— heures d’astreinte effectuées de jour sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
1 heure d’astreinte = l5 minutes de travail ou tarif normal ;
— heures d’astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
1 heure d’astreinte = 20 minutes de travail ou tarif normal. »
Il ressort de la convention FEHAP que le paiement des astreintes est prévu pour les heures d’astreinte effectuées et que le paiement des indemnités liées au travail du dimanche et des jours fériés est prévu pour le travail effectué ces jours-là.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [I] est mal fondé dans sa demande relative au maintien de salaire pendant son arrêt maladie au motif qu’aucun des éléments produits par M. [I] et par l’association Les amis de Karen ne permet de retenir que le paiement des astreintes et des indemnités liées au travail du dimanche et des jours fériés aurait dû être maintenus pendant son arrêt maladie.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande relative au maintien de salaire pendant son arrêt maladie.
Sur la délivrance de documents
M. [I] demande la remise des documents de fin de contrat.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [I].
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à l’association Les amis de Karen de remettre M. [I] les documents de fin de contrat, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’association Les amis de Karen de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne l’association Les amis de Karen aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner l’association Les amis de Karen à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande relative au maintien de salaire pendant son arrêt maladie ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant.
Dit que la prise d’acte de la rupture de M. [I] est justifiée et qu’elle produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne l’association Les amis de Karen à payer à M. [I] les sommes de :
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 36 879,24 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 2 315,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10 757,28 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 075,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel ;
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [I], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les créances salariales allouées à M. [I], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’association Les amis de Karen de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne à l’association Les amis de Karen de remettre M. [I] les documents de fin de contrat, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision ;l
Ordonne le remboursement par l’association Les amis de Karen aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [I], du jour de la prise d’acte de la rupture au jour du jugement prononcé, dans la limite de 15 jours d’indemnités de chômage ;
Condamne l’association Les amis de Karen à verser à M. [I] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne l’association Les amis de Karen aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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