Infirmation partielle 6 janvier 2022
Cassation 18 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 3 févr. 2026, n° 24/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
CE/[Localité 18]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 décembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01658 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2VP
S/renvoi après cassation d’une décision de la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2024
Arrêt de la Cour d’appel de Dijon
en date du 06 janvier 2022
Jugement du CPH de [Localité 17]
en date du 05 décembre 2019
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [N] [Z] [M], demeurant Chez Mme [W] [V] [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON
INTIMEES
S.A.S. [12], Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°[N° SIREN/SIRET 9], prise en la personne de Me [S] [C], successeur de Me [P] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [22], Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est situé [Adresse 5]
non représentée
Association [10] ([16]), sise [Adresse 4]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
SAS [22], Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son dirigeant Monsieur [O] [T], dont la dernière adresse connue est [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 02 Décembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandra LEROY, conseiller
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Fabienne ARNOUX, cadre greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 03 février 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 18 novembre 2024 par M. [N] [Z] [M], contre la société par actions simplifiée [12] prise en la personne de Me [P] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [22] et contre l’association [25] (ci-après dénommée l’AGS),
Vu le jugement rendu entre ces parties le 5 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Dijon, qui a':
— constaté que M. [N] [Z] [M] a reçu des [11] une somme de 7.180,57 euros,
— constaté que l’avance totale des [11] a été 'xée à 9.178,88 euros,
— fixé la créance de M. [N] [Z] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [22] à la somme de 1.998,31 euros restant dus au titre du rappel de salaires et des congés payés afférents,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [22] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que la société [22] a satisfait à toutes ses obligations,
— en conséquence, débouté M. [N] [Z] [M] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires,
— débouté M. [N] [Z] [M] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause, de repos et de durée maximale du travail,
— débouté M. [N] [Z] [M] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l’employeur,
— débouté M. [N] [Z] [M] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté M. [N] [Z] [M] de sa demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
— donné acte à l’AGS prise en sa délégation du [14] de son intervention dans la cause et lui a déclaré le jugement opposable dans la limite des textes et plafonds en vigueur, en rappelant les limites légales de sa garantie,
— inscrit les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [22],
Vu l’arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d’appel de Dijon (RG N° 20/00002), qui a':
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [22] la créance de M. [M] au titre des heures supplémentaires du 27 novembre 2017 au 25 décembre 2017 à la somme de 2.250 euros, outre 225 euros de congés payés afférents,
— dit que Maître [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [22], devra remettre à M. [M] les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation [23]) conformément aux dispositions de l’arrêt,
— rejeté la demande d’astreinte,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné Maître [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [22], à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros pour les frais d’avocat engagés tant en première instance qu’à hauteur de cour,
— condamné Maître [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [22], aux dépens de première instance et d’appel,
Vu l’arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 23-10.080), qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il constate que la société [22] a satisfait à toutes ses obligations et déboute M. [M] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause, de repos et de durée maximale du travail, l’arrêt rendu le 6 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les conclusions transmises le 17 janvier 2025 par M. [N] [Z] [M], auteur de la déclaration et appelant, qui demande à la cour de':
— juger M. [M] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause, de repos et de durée maximale du travail,
statuant à nouveau :
— fixer au passif de la société [22] les créances de M. [N] [Z] [M] suivantes :
— 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause, de repos et des durées maximales de travail,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AGS [13] personnellement à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises le 3 mars 2025 par l’AGS, intimée, qui demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer irrecevable la demande de 'xation des créances au passif de la société [22],
— prononcer la mise hors de cause de l’AGS, suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif,
subsidiairement,
— limiter le montant des dommages-intérêts sollicités par M. [M],
— débouter M. [M] de ses autres demandes,
— dire que le [13] ès qualités de gestionnaire de l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— dire que le [13] ne devra s’exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du
salarié confondues, qu’à titre subsidiaire en 1'absence de fonds disponibles et sur présentation
d’un relevé présenté par le mandataire judiciaire,
— dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds dé’nis à l’article D 3253-5 du code du
travail,
— dire que le [13] n’a pas à garantir les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à la charge du [15] [Localité 20],
Vu l’absence de constitution de la société [12] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [22],
Vu la signification de la déclaration et de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à la société [12] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [22] délivrée le 12 décembre 2024 à personne morale,
Vu la signification des conclusions de l’auteur de la déclaration à la société [12] prise en la personne de Me [S] [C], successeur de Me [P] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [22], faite le 31 janvier 2025 à personne morale,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juillet 2025,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 28 octobre 2025 par la cour de céans, qui a ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du 2 décembre 2025 à 14h00, afin que les parties soient mises en mesure de faire valoir leurs éventuelles observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour, tirée du défaut de qualité à défendre de la société [12] prise en sa qualité de liquidateur de la société [22] et, par voie de conséquence, de l’inobservation de la règle d’ordre public édictée par l’article 14 du code de procédure civile, selon laquelle nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 1er décembre 2025 à la société [22] à la requête de M. [N] [Z] [M], signifiée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 28 novembre 2025 par M. [N] [Z] [M], aux termes desquelles il demande à la cour de renvoi de':
1 Sur la procédure':
— juger M. [M] recevable et bien fondé en son appel,
— juger recevable l’action de M. [M] et ordonner le renvoi du dossier à une date ultérieure pour assurer le principe du respect du contradictoire à l’égard du dirigeant de la société [22],
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne partagerait pas l’analyse de M. [M] quant à la personne devant représenter la société, ordonner le renvoi du dossier à une date ultérieure pour désignation d’un mandataire ad hoc,
2 Sur le fond':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause, de repos et de durée maximale du travail,
statuant à nouveau :
à titre principal':
— juger la société [22] personnellement débitrice, celle-ci étant redevenue in bonis,
— condamner la société [22] à payer à M. [N] [Z] [M] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause, de repos et des durées maximales de travail,
à titre subsidiaire':
— fixer au passif de la société [22] les créances de M. [N] [Z] [M] suivantes : 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause, de repos et des durées maximales de travail,
en toute hypothèse':
— condamner l’AGS [13] personnellement et la société [22], chacun, à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 21 novembre 2025 et signifiées à personne morale le 25 novembre 2025 à la société [12] prise en la personne de Me [S] [C], successeur de Me [P] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [22], aux termes desquelles l’AGS demande à la cour de renvoi de':
— dire que la société [12], prise en sa qualité de liquidateur de la société [22], n’a pas qualité à défendre,
— déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre du liquidateur judiciaire,
— dire que le litige est indivisible,
— dire que les demandes de M. [M] sont irrecevables à l’égard de la société [12], prise en sa qualité de liquidateur de la société [22], et de l’AGS,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon le 5 décembre 2019,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ces parties,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Z] [M] a été embauché en qualité de chauffeur le 29 novembre 2017 par la société [22].
Pour les besoins de son travail, il s’est vu remettre un véhicule Opel loué par l’employeur, lequel lui a également fourni l’accès à la plateforme [24] afin de pourvoir à la demande de courses proposées par l’opérateur.
Début janvier 2018, la société [22] a demandé au salarié de lui restituer le véhicule mis à disposition.
Le 8 janvier 2018, M. [M] a adressé un courrier recommandé à son employeur pour dénoncer la situation.
Il a ensuite saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaires et d’heures supplémentaires. L’affaire a été radiée le 20 avril 2018 pour défaut de diligences du requérant.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 mai 2018, la société [22] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [P] [Y] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 7 mai 2018, M. [M] a été convoqué par le liquidateur à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, 'xé au 16 mai 2018.
Maître [Y] lui a ensuite notifié, le 16 mai 2018, son licenciement pour motif économique et lui a adressé, le 1er octobre 2018, une somme globale de 7.180,57 euros à titre de rappel de salaires, pour la période du 29 novembre 2017 au 16 mai 2018, outre les congés payés afférents.
C’est dans ces conditions qu’estimant ne pas avoir été rempli de l’ensemble de ses droits, M. [M] a saisi le 14 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Dijon de la procédure qui a donné lieu le 5 décembre 2019 au jugement entrepris puis le 6 janvier 2022 à l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Dijon, lequel a été cassé partiellement par l’arrêt susvisé de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 septembre 2024.
MOTIFS
L’AGS justifiant par la production d’un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) daté des 14 et 15 juillet 2023 que par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture, pour extinction du passif, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [22], la société [12] prise en sa qualité de liquidateur de la société [22] n’a plus, depuis cette date, qualité à défendre dans le cadre de la présente instance, de sorte que sauf à méconnaître les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, il appartenait à M. [M], dans le cadre de la reprise d’instance en date du 18 novembre 2024, de régulièrement appeler à la procédure la société [22] redevenue in bonis.
Par son arrêt avant dire droit du 28 octobre 2025, la cour a dès lors soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société [12] prise en sa qualité de liquidateur de la société [22] et, par voie de conséquence, celle tirée de l’inobservation de la règle d’ordre public édictée par l’article 14 du code de procédure civile, selon laquelle nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La situation donnant lieu à ces fins de non-recevoir a été régularisée par M. [M] dans la mesure où par acte de commissaire de justice signifié le 1er décembre 2025 il a assigné en intervention forcée la société [22] représentée par son dirigeant M. [O] [T], ladite société présentant à tout le moins l’apparence d’une société redevenue in bonis à la suite de la clôture pour extinction du passif exigible de la procédure de liquidation ouverte à son égard..
Cependant, M. [M], qui par la voie de son conseil s’est enquis auprès du mandataire liquidateur des raisons pour lesquelles la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [22] avait été prononcée nonobstant l’existence d’une procédure prud’homale en cours, communique également le courriel du 27 novembre 2025 de la société [12], qui lui a répondu en ces termes':
«'Je me permets de vous rappeler les décisions rendues dans cette affaire':
— liquidation judiciaire simplifiée de la société [22] en date du 02 mai 2018
— jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif en date du 4 mai 2022
— par ordonnance en date du 3 janvier 2023, sur requête de votre client, SAS [12] a été désignée mandataire ad litem de la société [22] avec pour mission de représenter ladite société devant la Cour de cassation et toute cour d’appel de renvoi et fixé à 800 € la provision à valoir sur les honoraires du mandataire, provision que le demandeur ne m’a par ailleurs jamais versée.
Les associés de la société [22] ont sollicité auprès du liquidateur la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire afin de régler l’intégralité du passif exigible et des frais inhérents à la procédure de liquidation judiciaire et ont, pour ce faire, consigné les fonds entre les mains du liquidateur.
— Par jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
— Par jugement en date du 5 juillet 2023, après règlement du passif résiduel exigible, le tribunal a prononcé la clôture des opérations pour extinction du passif exigible.
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire est donc intervenue pour extinction du passif exigible (C. com., art. L. 643-9, al. 2), ce qui ne peut concerner la créance de votre cliente qui présente, comme vous le savez, un caractère litigieux.
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que l’article 1844-7, 7° du code civil dispose que «'La société prend fin ['] Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif'».
A contrario, en présence d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour extinction du passif, la société ne prend pas fin.
Dès lors, la société [22] est redevenue in bonis par l’effet du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif du 5 juillet 2023. Le débiteur, représenté par son dirigeant, retrouve qualité pour se défendre seul dans les instances en cours.
C’est dans ces conditions que par ordonnance en date du 8 novembre 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Nanterre a mis fin à ma mission de mandataire ad litem de la SASU [22].
Il vous appartient donc de diriger votre action contre la société, dûment représentée par son dirigeant.
L’intégralité des pièces de la procédure a été transmise à M. [O] [T], dirigeant de la société [22], lui permettant de poursuivre la procédure devant la Cour de cassation.
Si votre client obtient gain de cause, elle pourra exécuter sa décision contre la société [22]. Si cette dernière n’est pas en mesure de régler cette condamnation, elle sera de nouveau en état de cessation des paiements, ce qui justifiera l’ouverture d’une nouvelle procédure collective.
Par conséquent, contrairement à ce que vous soutenez, il n’existe aucun manquement de la part de notre étude, de sorte que la menace d’engager notre responsabilité personnelle me paraît déplacée.
Bien cordialement.'»
Il en résulte que lorsque le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le 5 juillet 2023 la clôture de la procédure de liquidation pour extinction du passif exigible, il n’ignorait pas qu’une action prud’homale opposant la société à son ancien salarié M. [M] était manifestement encore en cours dès lors que selon le courriel précité, par ordonnance du 3 janvier 2023 rendue sur requête du salarié, la société [12] avait été désignée mandataire ad litem de la société [22] avec mission de la représenter devant la Cour de cassation et toute cour d’appel de renvoi.
Il ressort également dudit courriel que nonobstant la procédure prud’homale dont le salarié avait saisi la Cour de cassation, le président du tribunal de commerce de Nanterre a, par ordonnance du 8 novembre 2023, mis fin à la mission de la société [12] en qualité de mandataire ad litem de la société [22], censée redevenue in bonis depuis 5 juillet 2023.
A ce stade, il est à noter que cette dernière ordonnance n’a apparemment pas été portée à la connaissance de la Cour de cassation, qui aux termes de son arrêt du 18 septembre 2024 a notamment condamné la société [12], en sa qualité de mandataire ad litem de la société [22], et l'[11] aux dépens (c’est la présente cour qui souligne).
En outre, la cour constate que l’assignation en intervention forcée en date du 1er décembre 2025 a été signifiée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile (par procès-verbal de recherches infructueuses), dans les conditions suivantes':
— le commissaire de justice a tenté de remettre copie de l’assignation à la société [22], dont le siège social est situé au [Adresse 3], chez son dirigeant M. [O] [T], [Adresse 7]';
— le destinataire est inconnu dans les lieux': sur place, il n’y a pas de boîte aux lettres ni d’interphone et une voisine indique qu’il n’y a personne depuis environ 2 ans';
— le commissaire de justice précise notamment que ses recherches auprès du Registre du commerce et des sociétés sur le site internet [19] ne lui ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social ou à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur.
M. [M] produit aussi une fiche infogreffe éditée le 27 novembre 2025 mentionnant que la société a été radiée le 27 février 2024 et que M. [O] [T] est «'liquidateur'», étant rappelé que la radiation de la société n’a pas en soi pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale.
A l’examen de ces éléments, la cour n’est pas en mesure de déterminer si, une fois prononcée la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif, «'les associés'» cités par le mandataire liquidateur ont décidé de la dissolution anticipée de la société, conformément à l’article 1844-7, 4° du code civil, auquel cas la société a pris fin, ou si la société [22] est, de fait, devenue une coquille vide, sans existence et sans représentation effectives, auquel cas l’existence d’une société in bonis «'dûment représentée par son dirigeant'» comme l’écrit le mandataire liquidateur est une pure fiction.
Quoi qu’il en soit, la situation ainsi créée, tant au plan procédural que factuel, apparaît, sinon frauduleuse, du moins méconnaître les droits de M. [M], dont la créance salariale litigieuse est une créance antérieure à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [22].
Dès lors et en l’état des seuls éléments portés à sa connaissance, la cour considère que la société [22] devrait être représentée par un mandataire ad hoc investi d’un mandat ad litem.
Il y a lieu en conséquence, avant dire droit, d’ordonner à nouveau la réouverture des débats ainsi que la révocation de l’ordonnance de clôture et d’inviter M. [M] à saisir le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir désigner à la société [22] un mandataire ad hoc investi d’un mandat ad litem et à attraire ensuite en la cause le mandataire ad hoc ainsi désigné (sauf intervention volontaire de ce dernier), les frais et dépens étant réservés.
La date prévisible de clôture de l’instruction est fixée au 7 mai 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 2 juin 2026 à 14h00.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit par défaut, mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats ainsi que la révocation de l’ordonnance de clôture';
Invite M. [N] [Z] [M]':
— à saisir le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir désigner à la société par actions simplifiée [22] un mandataire ad hoc investi d’un mandat ad litem';
— et à attraire ensuite en la cause le mandataire ad hoc ainsi désigné (sauf intervention volontaire de la part de ce dernier)';
Fixe la date prévisible de clôture de l’instruction au 7 mai 2026 et renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 2 juin 2026 à 14h00';
Réserve les frais et dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois février deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffière cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Littoral ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Diligences ·
- Rupture amiable ·
- Infogérance ·
- Ordre
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Location ·
- Baux commerciaux ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Activité ·
- Bail verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pneumatique ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Contrat de partenariat ·
- Installateur ·
- Exécution provisoire ·
- Résiliation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Économie d'énergie ·
- Conformité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Bail d'habitation ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Résiliation du bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sms ·
- Animal de compagnie ·
- Jardinage ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Locataire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Diffusion ·
- Contrat de location ·
- Signature ·
- Option d’achat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Commerce
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Dissolution ·
- Administrateur ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Statut protecteur ·
- Préavis ·
- Rupture
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Internet ·
- Site internet ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.