Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 nov. 2025, n° 22/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 14 décembre 2021, N° 2018j01144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOMAT DECOR, EURL c/ automobiles et matériel, La société LOCAM, S.A.R.L. MEOSIS, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 22/01483 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEOJ
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1
Au fond
du 14 décembre 2021
RG : 2018j01144
S.A.R.L. SOMAT DECOR
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.R.L. MEOSIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. SOMAT DECOR
EURL immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro
790 535 025, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
Sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEES :
La société LOCAM
Location automobiles et matériel, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 310 880 315, au capital social de 11 520 000,00 €, représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET
La société MEOSIS,
immatriculée sous le numéro 534 137 377, agissant poursuites et
diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l’instruction : 21 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, qui a siégé en rapporteur, sans opposition des avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport;
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2018, la SARL Somat Decor a conclu avec la SARL Meosis un contrat de licence d’exploitation d’un site internet moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 180 euros HT. Le contrat a été cédé par la société Meosis à la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam).
Le 12 février 2018, la société Somat Decor a signé et tamponné un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2018, la société Locam a mis en demeure la société Somat Decor de régler les échéances impayées.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Par acte introductif d’instance en date du 26 juillet 2018, la société Locam a fait assigner la société Somat Decor devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
retenu sa compétence en raison de la clause attributive de compétence présente au contrat de la société Locam, bénéficiaire de la cession de contrat,
enjoint aux parties de conclure sur le fond de l’affaire.
Par acte du 4 juin 2020, la société Somat Decor a assigné la société Meosis en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
rejeté la demande de la société Meosis aux fins d’irrecevabilité de la demande de la société Somat Decor,
rejeté les demandes de la société Somat Decor aux fins de résolution et de caducité du contrat la liant à la société Meosis et à la société Locam,
rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Meosis à l’encontre de la société Somat Decor,
rejeté la demande de la société Somat Decor tendant à ramener à zéro euro, le montant de la clause pénale,
condamné la société Somat Decor à payer à la société Locam la somme de 11 404,80 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 5 juin 2018,
condamné la société Somat Decor à verser la somme de 250 euros à la société Meosis et 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 220 euros, sont à la charge de la société Somat Decor,
rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2022, la société Somat Decor a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2022, la société Somat Decor demande à la cour, au visa des articles 331 du code de procédure civile et 1186 et suivants, 1217 et suivants et 1231-5 du code civil, de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Somat Decor à l’encontre du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne,
confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande de la société Meosis aux fins d’irrecevabilité de la demande de la société Somat Decor,
rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Meosis à l’encontre de la société Somat Decor,
rejeté la demande d’exécution provisoire,
— infirmer ledit jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
à titre principal,
constater la résolution du contrat liant la société Somat Decor à la société Meosis conformément à la notification intervenue, compte tenu de l’urgence, dès le 29 juin 2018 et ce aux torts de la société Meosis,
subsidiairement,
prononcer la résolution du contrat liant la société Somat Decor à la société Meosis aux torts de la société Meosis,
dans les deux hypothèses,
prononcer la caducité du contrat de location financière liant la société Somat Decor à la société Locam compte tenu de la résolution du contrat principal,
condamner la société Meosis à supporter les conséquences financières de sa défaillance, notamment à l’égard de la société Locam en restituant à cette dernière les sommes perçues lors de la cession, aucune somme ne pouvant être mise à la charge de la société Somat Decor,
débouter la société Meosis et la société Locam de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Somat Decor,
condamner solidairement la société Locam et la société Meosis à verser à la société Somat Decor une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la société Locam et la société Meosis aux entiers dépens d’instance et d’appel
,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans estimait la société Locam bien fondée en son action,
ordonner que la clause pénale soit ramenée à zéro,
condamner la société Meosis à garantir la société Somat Decor de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam,
condamner la société Meosis à verser à la société Somat Decor une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Meosis aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 janvier 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1226 et 1231-5 du code civil, de :
juger non fondé l’appel de la société Somat Decor,
la débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris,
condamner la société Somat Decor à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 janvier 2023, la société Meosis demande à la cour, de :
sur l’appel principal :
déclarer l’appel interjeté par la société Somat Decor irrégulier, irrecevable et en tous les cas mal fondé,
en conséquence,
confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
rejeté les demandes de la société Somat Decor aux fins de résolution et de caducité du contrat la liant à la société Meosis et à la société Locam,
condamné la société Somat Decor à payer à la société Locam la somme de 11 404,80 euros, y incluse une clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 5 juin 2018,
dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 220 euros, sont à la charge de la société Somat Decor,
sur l’appel incident :
le déclarer régulier, recevable et bien fondé,
en conséquence,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande de la société Meosis aux fins d’irrecevabilité de la demande de la société Somat Decor,
rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Meosis à l’encontre de la société Somat Decor,
condamné la société Somat Decor à verser la somme de 250 euros à la société Meosis et 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
condamner la société Somat Decor à payer à la société Meosis une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause, condamner la société Somat Decor à payer à la société Meosis une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Somat Decor aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret ; dont distraction au profit de Me Olivier Pernet, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2023, les débats étant fixés au 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel en cause de la société Meosis par la société Somat Decor
La société Meosis fait valoir que :
l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée n’était accompagnée d’aucune pièce, qu’elle ne disposait pas de l’assignation initiale et n’avait pas connaissance des moyens développés au titre de l’appel en cause,
l’assignation qui lui a été remise ne comportait que 11 pages sur 12, sans bordereau de pièces,
le courrier adressé par le commissaire de justice ayant instrumenté est sans effet au regard de ce qu’elle a effectivement reçu comme document,
cette situation lui a nécessairement causé un grief puisqu’elle ignorait la nature des reproches formulés à son encontre et n’a pu se défendre que dans le cadre des audiences.
La société Somat Decor fait valoir que :
elle a adressé un courriel d’instructions au commissaire de justice lui demandant de délivrer l’assignation d’appel en cause mais aussi les pièces jointes comportant tous les éléments relatifs à la procédure,
la société Meosis oublie que les indications de l’officier ministériel ont force probante jusqu’à inscription de faux et ne justifie pas avoir mis en 'uvre une telle procédure,
celle-ci se contredit en disant ne pas avoir reçu le bordereau de communication de pièces puisqu’elle figure dans sa pièce 10, avec une inversion dans le cadre de la numérisation des pages 11 et 12,
l’intéressée a annoté le bordereau de pièces avant de le remettre à son conseil.
Sur ce,
L’article 331 du code de procédure civile dispose que : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 63 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
L’article 67 du même code dispose que la demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.
L’examen de la copie de l’assignation en intervention forcée, versée aux débats par la société Meosis (pièce 10), permet de constater qu’elle comporte effectivement 12 pages, et comporte sur cette dernière l’indication d’un bordereau de pièces.
Le texte de l’assignation détaille les griefs émis par la société Somat Decor à l’encontre de la société Meosis et fait état de l’instance en cours avec la société Locam. Il précise également les demandes de l’appelante ainsi que ses moyens en fait et en droit.
La société Meosis fait état de l’absence de remises de pièces.
Il est constant, conformément aux dispositions des articles 1369 et 1371 du code de procédure civile, que les actes de commissaire de justice font foi jusqu’à inscription en faux.
La première page de la copie de l’assignation versée aux débats indique que la signification de l’assignation s’accompagne de la remise de différents actes de procédure, dont, notamment, l’assignation initiale de la société Locam à l’encontre de la société Somat Decor.
Cette dernière démontre avoir transmis à l’huissier instrumentaire l’intégralité de l’assignation et des pièces devant y être jointes, qui sont reprises dans le document remis à la société Meosis.
Eu égard aux textes rappelés ci-dessus, toutes les mentions de l’assignation d’appel en cause ainsi que du procès-verbal de signification font foi jusqu’à inscription en faux, procédure qui n’a pas été engagée par la société Meosis.
Dès lors, la régularité de son appel en cause ne peut qu’être retenue, et les demandes formées à son encontre, déclarées recevables.
Il convient ainsi de confirmer l’appréciation des premiers juges à ce titre.
Sur la demande de résolution du contrat de fourniture et de caducité du contrat de location financière
La société Somat Decor fait valoir que :
la société Meosis n’a jamais exécuté les prestations prévues au contrat, étant rappelé qu’elle lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 27 juin, reçue deux jours plus tard, dans laquelle elle dénonçait les inexécutions et lui indiquait sa décision de rompre les relations contractuelles,
la société Locam a été informée de cette démarche puisqu’une copie de la lettre lui a été adressée en même temps,
l’intimée a tenté de se dédouaner en rejetant la faute sur le client, alors même qu’elle n’avait pu valider aucune maquette concernant le site puisque celle-ci ne lui avait pas été adressée, n’ayant reçu ni celui du 31 janvier 2018 ni celui du 13 février 2018,
il ne peut être considéré qu’elle a validé le second projet de maquette par son courriel du 23 février 2018 à 10h20 dans lequel elle sollicitait une modification de la maquette, alors que le projet lui a été adressé ce jour-là à 10h40,
la société Meosis a indiqué dans les échanges que la seconde phase, à savoir le développement du projet n’interviendrait qu’après la validation de celui-ci par le client, ce qui ne permet pas de retenir que le projet a été terminé le 12 mars 2018,
le fournisseur ne l’a relancée que par courriels des 15 et 16 janvier 2020 lui demandant de la contacter pour continuer la création du site internet, ce qui établit que celui-ci n’a jamais été terminé,
la cession du contrat est intervenue le 9 mars 2018 alors même que le projet n’était pas validé ni terminé comme le démontrent les courriels de janvier 2020,
les courriels versés en appel par l’intimée datant de mars 2018 (contact pour le référencement) et avril 2018 (création de page Facebook et google ainsi que rédaction du contenu du site) démontrent que le projet n’était pas achevé lors de la cession,
la conversation téléphonique du 25 avril 2018 entre son gérant et celui du fournisseur avait pour objet l’absence de progression du projet, ce qui a mené à la résolution du contrat, à ses risques et périls, sachant que cette résolution peut également être prononcée en justice, ce qui est demandé à titre subsidiaire,
l’interdépendance des contrats entre le contrat de fourniture et de location longue durée mène, en cas de résolution du premier, à la caducité du second ce qui prive la société Locam de tout droit à paiement en application de son contrat de location.
La société Meosis fait valoir que :
l’appelante ne démontre pas avoir prononcé la résolution du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception pour des motifs graves la dispensant de recourir à une mise en demeure pour permettre l’exécution des obligations contractuelles du fournisseur,
elle a validé la maquette du site internet le 13 février 2018, soit le lendemain de la signature du procès-verbal de livraison, et elle n’a procédé à la résolution du contrat que le 27 juin 2018 suite à la réception d’une mise en demeure de la part de la société Locam pour défaut de paiement des loyers,
la cession du contrat à la société Locam est indifférente puisque le principe de cession était prévu dans le champ contractuel (annexe 5) et l’appelante avait accepté que les échéances commencent à être prélevées dès la troisième étape sur dix c’est-à-dire lors de la proposition de la maquette et sa validation, impliquant sa mise en ligne,
la chronologie du contrat prévoyait qu’une fois le site validé, une étape de développement et d’optimisation suivrait avant la récupération du contenu et le remplissage, l’appelante ayant disposé de toutes les informations nécessaires avant de signer,
les éléments versés aux débats démontrent que l’appelante a validé la maquette du site, et a sollicité des modifications qui ont été mises en 'uvre puis a cessé de collaborer avec elle,
concernant les courriels type de janvier 2020, ils n’ont pas d’incidence puisque le site avait été livré en 2018,
la société Somat Decor n’a émis aucune plainte concernant le site avant que la société Locam ne lui réclame les paiements, aucun loyer n’ayant été réglé depuis le début du contrat,
les échanges entre les parties ont été réguliers suite à l’accord sur la maquette concernant notamment les pages Facebook et Google+,
elle a répondu au courrier de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2018, reçue le 10, à laquelle aucune contradiction n’a été apportée, et dans laquelle elle rappelait les différentes étapes de mise en 'uvre du projet,
l’appelante n’a jamais cherché de solution aux difficultés qu’elle disait rencontrer.
La société Locam fait valoir que :
la société Somat Decor n’a réglé aucun loyer à compter du 20 mars 2018 soit près de trois mois avant sa pseudo-lettre de résiliation, se trouvant en tort à compter de cette date ce qui justifie une mise en 'uvre de la clause résolutoire incluse au contrat et une résolution aux torts exclusifs de l’appelante huit jours après l’envoi de la mise en demeure soit le 13 juin 2018,
l’appelante ne justifie d’aucune urgence lui permettant de se dispenser du recours à une mise en demeure préalable à la résolution, et n’a adressé son courrier de résolution au fournisseur et au bailleur qu’en date du 27 juin 2018 soit après la réception de la mise en demeure sous peine de mise en 'uvre de la clause résolutoire,
au vu du délai, aucune urgence ne saurait être caractérisée.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1226 du même code dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Le contrat signé entre la société Somat Decor et la société Meosis le 15 janvier 2018 détaille le déroulement de l’exécution du contrat à savoir la mise en 'uvre de quatre étapes avant la validation du site par courriel ou mail, et ensuite, le développement et l’optimisation du site et la mise en page d’un compte Facebook, un référencement Google+, avec alimentation des pages et des contenus avec les éléments remis par le client et enfin, la remise au client des accès à la gestion du site avec une formation à celle-ci.
Le contrat contient également le détail des éléments et pages que le site doit contenir, mais aussi une page consacrée au rôle des partenaires financiers susceptibles d’intervenir.
Le cahier des charges versé en pièce 6 par la société Meosis décrit la nature du site attendu par l’appelante, à savoir la création d’un site vitrine, et détaille tous les éléments de la prestation.
Le courriel du 31 janvier 2018 indique que la maquette du site est disponible pour consultation et validation par la société Somat Decor. Une seconde maquette étant adressée le 13 février 2018, suite à la mise en 'uvre de modifications.
Les différents documents fournis par la société Meosis démontrent que le 12 février 2018, la société Somat Decor a signé, avec elle, le document intitulé « avis de passage », ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité, avec indication en bas de la page des références du compte à prélever pour le règlement des sommes dues au titre de la prestation.
Ces deux documents comportent la signature de M. [Y], représentant légal de l’appelante, et seul interlocuteur de la société Meosis, outre le tampon humide de l’appelante.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 13 février 2018, la société Somat Decor a donné son « bon pour accord » pour la modification 1, et qu’il est possible de voir la maquette validée.
Ces éléments démontrent que la société Meosis a livré le site conformément à ce qui était stipulé au contrat du 15 janvier 2018, et que ce site a été accepté par l’appelante.
Les différents échanges de courriels entre M. [Y] et la société Meosis, datés de mars et avril 2018, établissent que cette dernière a poursuivi l’exécution du contrat, notamment en créant la page Facebook et Google+ de l’appelante. Elle a également adressé à cette dernière le détail des démarches à suivre pour accéder aux différents comptes ou récupérer les identifiants et codes si le besoin existait, M. [Y] ayant indiqué être en difficulté sur ce point.
Le courriel du 5 avril 2018 prouve l’envoi à l’appelante des codes d’accès au module de gestion du site créé et rappelle la possibilité de mise en 'uvre d’une formation au logiciel spécifique Jerico utilisé pour réaliser le site, à destination du client.
Un dernier courriel du 24 avril 2018 établit qu’une mise à jour du site a été réalisée avec l’ajout de textes sur la demande du client.
Les mails du mois de janvier 2020 sont des mails de relance aux fins de mise à jour du site internet.
L’ensemble de ces éléments démontre que la société Meosis a exécuté l’intégralité des obligations contractuelles mises à sa charge au titre du contrat signé le 15 janvier 2018 avec la société Somat Decor.
Cette dernière n’était pas fondée à résilier le contrat liant les parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2018 puisqu’elle n’établit aucune faute ou manquement de la part du prestataire. De plus, ne justifiant pas d’un manquement grave ou d’une urgence, il était nécessaire qu’elle adresse auparavant une mise en demeure à celui-ci pour l’inviter à régulariser les manquements susceptibles d’exister.
S’agissant de la demande de résolution judiciaire du contrat, elle ne saurait être prononcée en l’absence de preuve d’un quelconque manquement par la société Meosis à l’exécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Somat Decor aux fins de résolution du contrat la liant à la société Meosis et de caducité du contrat la liant à la société Locam.
Sur les demandes en paiement formées par la société Locam
La société Somat Decor fait valoir que :
il convient de réduire la clause pénale qui est excessive, d’autant plus que la bonne foi de son dirigeant ne peut être remise en cause dans la situation,
la société Meosis doit être condamnée à la garantir de toutes les demandes en paiement étant rappelé qu’elle n’a jamais fourni la prestation commandée ce qui a mené à la rupture du contrat et à la demande de la société Locam de percevoir l’intégralité des loyers échus et à échoir,
il convient de constater la mauvaise foi de deux intimées qui se prévalent d’un procès-verbal de livraison du 12 février 2018, date à laquelle le site objet de la prestation, n’était pas en ligne, la dernière maquette étant proposée postérieurement sans compter que des demandes lui sont parvenues en janvier 2020,
le mandat de prélèvement a été complété, à son sens, par la commerciale de la société Meosis qui ne fournit aucune explication sur ce document.
La société Locam fait valoir que :
l’appelante ne justifie pas du caractère manifestement excessif de la clause pénale, alors qu’elle-même a dû engager des frais d’administration et de gestion,
elle a mobilisé le prix de création et de mise en ligne du site mais n’a jamais été remboursée ni n’a jamais perçu la rémunération qu’elle escomptait à ce titre.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du code pénale dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Il est constant que la société Somat Decor n’a payé aucun loyer au titre du site internet créé, la première échéance étant fixée au 20 mars 2018 et étant demeurée impayée.
La société Locam a donc adressé à juste titre à l’appelante une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2018, l’invitant à régulariser les sommes dues sous peine de déchéance du terme dans un délai de 8 jours.
En l’absence de tout paiement, l’intégralité des sommes dues au titre du contrat est devenue exigible conformément aux stipulations du contrat de location financière.
L’appelante prétend que la somme totale réclamée par la société Locam doit être qualifiée de clause pénale excessive et doit être modulée au regard de la mauvaise foi des deux intimées mais aussi de l’absence de réalisation d’une quelconque prestation à son profit.
Or, il a été établi que la société Somat Decor a reçu livraison du site internet commandé, qu’elle a pu alimenter par la suite avec le soutien de la société Meosis conformément au contrat du 15 janvier 2018.
Il est relevé par ailleurs que l’appelante n’a émis de griefs à l’encontre du prestataire qu’après avoir reçu la lettre de mise en demeure de la société Locam aux fins de paiement.
L’appelante ne démontre pas en quoi les sommes demandées présentent un caractère excessif alors même que la société Locam a mobilisé effectivement un capital pour financer l’acquisition par celle-ci d’un site internet à son nom ainsi que son référencement sur internet, et qu’elle n’a payé aucune échéance au titre des sommes dues.
Il n’a pas lieu à réduire cette clause puisque le créancier n’a retiré aucun intérêt de l’exécution de ses obligations contractuelles, à savoir le financement du site, et subit un préjudice puisqu’il n’a jamais été réglé, a minima, du prix de la prestation de la société Meosis.
En outre, la société Somat Decor ne démontre pas que la mise en 'uvre de la clause pénale mettrait en péril sa situation économique.
De fait, la société Locam est fondée à réclamer la somme de 11.404,80 euros au titre des loyers échus et à échoir, en application de l’article 18 du contrat de location, ainsi que la clause pénale d’un montant de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de condamner la société Meosis à garantir la société Somat Decor quant aux sommes dues par cette dernière étant rappelé que la première a respecté l’intégralité de ses engagements contractuels, et avait également informé l’appelante des modalités de financement susceptibles d’être mises en 'uvre. Il appartenait à la société Somat Decor, si elle était en désaccord avec les termes du contrat de ne pas le signer ou de le résilier dans un délai de 15 jours comme le précisait, de manière lisible, la clause de rétractation intégrée au contrat du 15 janvier 2018.
De fait, la décision déférée doit être confirmée concernant les sommes dues par la société Somat Decor à la société Locam et l’exclusion de la garantie de paiement par la société Meosis.
Sur la demande d’indemnisation formée par la société Meosis à l’encontre de la société Somat Decor
La société Meosis fait valoir que :
elle a été attraite à tort dans le cadre de l’instance, suivant un acte de procédure irrégulier,
la société Somat Decor a commis un abus d’ester à son encontre ce qui justifie une indemnisation.
La société Somat Decor fait valoir que :
la société Meosis ne démontre aucune faute à son encontre sachant qu’elle a entendu se défendre en justice,
elle ne justifie pas non plus d’un préjudice alors même qu’elle n’a jamais fourni les prestations commandées mais a été payée par la société Locam.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est rappelé que la société Meosis a été attraite en la procédure par un acte reconnu comme régulier.
Elle ne démontre pas l’existence d’une faute de nature délictuelle de la part de la société Somat Decor puisque cette dernière a entendu faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure impliquant plusieurs parties ce qui nécessitait l’appel en cause du prestataire.
Même si les demandes de la société Somat Decor sont rejetées, ce fait ne permet pas de caractériser une faute de sa part.
Enfin, la société Meosis ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier du fait de l’action en justice intentée par la société Somat Decor qui ne serait pas indemnisé par la prise en charge de ses frais de défense.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par la société Meosis aux fins d’indemnisation pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La société Somat Decor échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Meosis uniquement une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Somat Decor est condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros.
L’équité ne commandant pas d’accorder une indemnisation sur ce fondement à la société Locam, la demande de cette dernière sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant
Condamne la SARL Somat Décor à supporter le Sentiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL Somat Décor à payer à la SARL Meosis la somme de 4.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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