Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 11 sept. 2025, n° 25/03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03287 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBXI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
né le 03 Février 1971 à [Localité 7]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assisté de Me Juliette MAUCOURT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
Vu l’admission de M. [R] [V] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 29 septembre 2023, sur décision de son directeur à la demande de Madame [X] [V] ;
Vu la nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 22 août 2025 ;
Vu la saisine en date du 28 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de ROUVRAY ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 01 septembre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [V] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [R] [V] et reçue au greffe de la cour d’appel le 01 septembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 9 septembre 2025,
Vu le certificat médical du docteur M. [P] en date du 8 septembre 2025,
Vu les débats en audience publique du 10 septembre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [R] [V] a fait l’objet d’une admission le 20 septembre 2023, sur décision du directeur de l’établissement de soins, selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers, son épouse et a été maintenu en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de troubles mentaux. Quel est fait mention d’un patient schizophrène en rupture de traitement, avec recrudescence délirante et hétéro agressivité, propos délirants à thématique persécutive, anosognosie les troubles. Le 14 août 2025, alors qu’il bénéficiait d’un programme de soins a fait l’objet d’une décision de réadmission. Par décision du 14 août 2025, le juge judiciaire a alors autorisé la poursuite des soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète. Le patient a été un nouveau admis au bénéfice d’un programme de soins à compter du 21 août 2025. Ce programme de soins prévoyait notamment des séjours d’hospitalisation complète de courte durée à sa demande, la consultation médicale mensuelle en centre hospitalier, la prise du traitement sur surveillance d’un infirmier libéral, 2 fois par jour et des contrôles biologiques mensuels. Le psychiatre en charge du dossier du patient considérant que cette prise en charge ne permettait plus de lui dispenser les soins nécessaires à son état, a proposé sa réintégration en hospitalisation complète par avis du 22 août 2025. Le 28 août 2025 le directeur de l’établissement a saisi l’autorité judiciaire aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète suite à cette réadmission.
Par ordonnance rendue le 1er septembre 2025, le juge judiciaire a dit n’y avoir lieu à la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [R] [V] et autorisé la poursuite de l’hospitalisation en la forme d’une hospitalisation complète.
Le 1er septembre 2025, Monsieur [R] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 10 septembre 2025.
Par conclusions écrites, l’avocat général a requis la confirmation de l’ordonnance.
L’audience a été tenue au siège de la juridiction en audience publique en la présence de Monsieur [R] [V], assisté de son conseil.
Son conseil a fait valoir que le discours de son client était cohérent. Il a remis en question les termes mêmes du certificat médical dressé par le psychiatre, soulignant que son client avait voulu changer de traitement qu’il considérait comme trop lourd et que le médecin ne lui avait pas prescrit une autre thérapeutique.
Monsieur [R] [V] a expliqué que l’hospitalisation était trop longue pour lui et qu’il avait manqué une promesse d’embauche durant celle ci. Il a reconnu avoir de son propre fait arrêté le traitement qui lui avait été donné. Il a ajouté que l’équipe médicale envisagait à terme de lui permettre de retourner chez lui.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l’article L3212 ' 1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si, 1° ses troubles rendent impossible son consentement et que 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En l’espèce, il ressort des pièces que Monsieur [R] [V] a fait l’objet d’une mesure de réadmission en hospitalisation complète à la suite d’une rupture de traitement qu’il reconnait. Que cette réadmission a été rendue nécessaire au regard du comportement même du patient qui s’est mis en danger. Le certificat médical actualisé en date du 8 septembre 2025 précise que le patient reste totalement anosognosique et qu’il nie ses troubles. Il reste opposant au traitement psychotrope et minimalise les violences intra familiales. Il est indiqué qu’il est dangereux pour lui même et autrui.
L’autorité judiciaire ne saurait sur le plan des principes se substituer à l’autorité médicale dans la détermination de la pathologie dont souffre le patient, ni la thérapeutique à mettre en oeuvre. Si effectivement Monsieur [R] [V] a pu répondre lors de l’audience aux questions qui lui sont posées, il n’y a pas lieu à en en déduire une amélioration notable de sa situation médicale, cette appréciation relevant exclusivement des médecins.
Aussi le moyen consistant à critiquer les termes mêmes du certificat médical établi concernant Monsieur [R] [V] apparaît inopérant dans le cadre de la présente procédure.
L’autorité judiciaire est en mesure de contrôler que les conditions de réadmission en secteur hospitalier de Monsieur [R] [V] ont été régulièrement respectées et que le patient présente au vu des éléments médicaux constants un risque pour lui-même ou pour autrui justifiant la poursuite de l’hospitalisation en la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence le moyen développé sera rejeté.
L’ordonnance rendue par le premier juge en date du 1er septembre 2025 sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 11 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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