Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 31 mars 2026, n° 26/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile section B
N° Minute
N° RG 26/00543 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M4Y5
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
du 31 Mars 2026
Appel d’une décision (N° RG 25/00729 )
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
en date du 19 décembre 2025 suivant déclaration d’appel du 07 Février 2026
Vu la procédure entre :
APPELANT
M. [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-représenté
Et
INTIMEE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, Greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00543 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M4Y5,
Par lettre du 07/02/2026 (cachet de la poste) parvenue à la Cour le 09 février 2026, M. [N] [B] a indiqué faire appel en contestant les termes du jugement.
La « déclaration d’appel » a été enrôlée le 12/02/2026.
Le requérant n’a formulé aucune observation à la suite du courrier du 13/02/2026 l’informant de l’éventuelle irrecevabilité de son appel.
MOTIFS
L’ « appel » formé par M. [B] [N] s’avère irrégulier pour n’avoir pas respecté les formes exigées par le code de procédure civile et notamment l’article 901 du Code de procédure civile qui dispose que 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant (…) 1°) la constitution de l’avocat de l’appelant…'.
L’appel litigieux qui a omis cette formalité est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable « l’appel » formé par M. [B] [N] ;
Déclarons l’instance éteinte,
Laissons à M. [B] [N] la charge des éventuels dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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