Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 juin 2025, n° 25/08682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 janvier 2025, N° 2024047013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08682 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024047013
Nature de la décision : par défaut
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées le 26 mai 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. MTC PHARMA agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 850 259 581
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2020
à
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Y] conseiller suppléant du Département de [Localité 9] – Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens ; contrôleur
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [I] [E], es qualités de commissaire à l’exécution du plan et d’administrateur judiciaire de la société MTC PHARMA
[Adresse 8]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 510 227 432
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [X] [K] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la S.E.L.A.S. MTC PHARMA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 440 672 509
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Juin 2025 :
Faits et procédure :
M. [V] exploitait un fonds de commerce de pharmacie en son nom propre.
Par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire l’égard de M. [V].
Par jugement du 20 juin 2014, le tribunal a arrêté un plan de redressement.
Par jugement du 1er mars 2019, le tribunal a autorisé la SELASU MTC Pharma à assumer le plan de redressement de M. [V].
Par acte du 5 avril 2019, M. [V] a apporté le fonds de commerce de pharmacie à la société d’exercice libérale par actions simplifiée à caractère unipersonnel MTC Pharma, dont le capital est intégralement détenu par M. [V], qui la dirige également en qualité de président. Cette société emploie 10 salariés.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal a modifié le plan, prolongeant sa durée et adaptant les délais de paiements selon le nouvel échéancier proposé.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal a autorisé que l’annuité exigible au 20 juin 2022 relatif à la huitième année soit ramenée à 7% et que les 6% restant soient reportées sur l’annuité exigible en 2025.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment décidé la résolution du plan de redressement de la SELAS MTC Pharma, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, autorisé la poursuite de l’activité pour une période de trois mois, soit jusqu’au 10 avril 2025, désigné la SELARL AJRS en qualité d’administrateur judiciaire, désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 20 juin 2024 correspondant à la date du non-paiement de l’échéance.
Par déclaration du 21 janvier 2025, la SELAS MTC Pharma a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi M. [Y], la SELARL AJRS, ès-qualités, et la SELAFA MJA, ès-qualités.
Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel, la SELAS MTC Pharma demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris :
— Arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour ;
— Ordonner au greffe de la cour d’appel de transmettre l’ordonnance au greffe du tribunal des activités économiques afin de publication ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 12 juin 2025, la SELARL AJRS, ès-qualités, et la SELAFA MJA, ès-qualités, demandent à la cour de :
Juger que la SELAS MTC Pharma ne développe pas de moyens sérieux à l’appui de son appel ;
En conséquence,
— Dire la SELAS MTC Pharma mal fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 janvier 2025 ;
— L’en débouter ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. [Y], bien que touché suivant signification intervenue dans les formes prescrites par l’article 658 du code de procédure civile le 26 mai 2025, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La SELAS MTC Pharma soutient que le jugement doit être annulé en raison de l’absence d’un rapport écrit ou oral du juge-commissaire, l’absence de communication préalable de l’avis du ministère public et l’absence de motivation manifeste. Elle considère en outre que le jugement doit être infirmé en raison de l’exécution des engagements figurant au plan et de l’absence de caractérisation de l’état de cessation des paiements. Elle conclut que ces éléments constituent des moyens sérieux de nature à arrêter l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire.
La SELARL AJRS, ès-qualités, et la SELAFA MJA, ès-qualités, répliquent sur chacun des points soulevés par la débitrice.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
En l’espèce, la société MTC Pharma soulève trois moyens dont il convient d’examiner le caractère sérieux.
Sur les moyens d’annulation du jugement
— Sur l’absence de rapport écrit ou oral du juge-commissaire
En application de l’article R. 662-12 alinéa du code de commerce, Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, y compris l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ou en obligation aux dettes sociales, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’articIe L. 653-8.
En l’espèce, il est établi qu’en amont de la chambre du conseil du 19 décembre 2024, le juge-commissaire a communiqué un courriel le 18 décembre 2024 aux juges de la formation de jugement ainsi qu’au greffe, énonçant qu’il était favorable à une liquidation judiciaire en vue de permettre une cession du fonds de commerce de la pharmacie.
Le premier moyen d’annulation soulevé manque donc en fait et n’est dès lors pas sérieux.
— Sur l’absence de communication préalable de l’avis du ministère public
L’appelante fonde sa demande d’annulation du jugement sur les dispositions de l’article 424 du code de procédure civile aux termes duquel le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour faire connaître son avis en application de la loi dans une affaire dont il a communication.
Or, en l’espèce, ainsi qu’il résulte du jugement entrepris, le représentant du ministère public était présent à l’audience en chambre du conseil du 19 décembre 2024 et a été entendu en ses observations.
Aucun texte ne prévoit que les observations du ministère public doivent être communiquées préalablement aux parties, le respect du principe de la contradiction étant assuré par la présence à l’audience du ministère public.
Ce second moyen d’annulation manque également en fait et n’est dès lors pas sérieux.
— Sur l’absence de motivation du jugement
Si la motivation du tribunal est brève, en ce qu’elle se limite à affirmer que l’état de cessation des paiements était avéré, elle n’équivaut toutefois pas à une absence de motivation puisqu’elle a permis au tribunal de statuer sur l’existence d’une situation de cessation des paiements, condition du prononcé d’une liquidation judiciaire sur résolution d’un plan de redressement.
Ce troisième moyen d’annulation est donc infondé et n’est dès lors pas sérieux.
Il s’ensuit que le jugement entrepris n’encourt pas une annulation. En tout état de cause, en cas d’annulation du jugement, la cour resterait saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et devra alors statuer au fond.
Sur les moyens d’infirmation du jugement
— Sur l’inexécution des engagements du plan
La société MTC Pharma explique les raisons pour lesquelles elle n’a pu procéder au règlement de la 8ème échéance du plan exigible le 20 juin 2024, mais elle ne conteste pas l’inexécution des engagements du plan.
L’inexécution du plan porte sur le non-paiement d’une échéance de 253 541,83 €, qui a déjà été modifiée et reportée à l’occasion des jugements de mordication du plan. Il s’y ajoutera au 20 juin 2025 une 9ème échéance de 23% d’un montant de 493 496 €.
La société MTC Pharma a déjà bénéficié des plus larges facilités octroyées par le tribunal pour lui permettre d’exécuter son plan de redressement.
Or, il est observé qu’elle n’est pas en mesure d’honorer les deux dernières échéances du plan, représentant 39 % du passif à apurer.
Sur la caractérisation d’une situation de cessation des paiements
En vertu des dispositions combinées des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution d’un plan de redressement arrêté dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, le tribunal décide sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Ce n’est qu’en matière de résolution d’un plan de sauvegarde que le tribunal, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, peut décider sa résolution et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Or, le tribunal a, à juste titre, considéré que l’état de cessation des paiements était avéré pour décider la résolution du plan de continuation et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2024, soit à une date contemporaine du jugement de résolution du plan, semble confirmer que la société MTC Pharma se trouvait en état de cessation des paiements, dès lors que cette dernière n’a que 51 221 € de disponibilités, alors qu’elle enregistre 358 089 € de dettes fournisseurs et 320 179 € de dettes sociales.
Il appartiendra à la cour d’apprécier si cette situation de cessation des paiements perdure au jour où elle statue.
Or, il ressort des derniers rapports de Me [E] que la société MTC Pharma détient une trésorerie notoirement insuffisance pour faire face à son passif exigible, à savoir 75 402,55 € au 28 mars 2024, et 13 429 € au 19 mai 2025.
Il ressort de ces éléments que la société MTC Pharma, malgré les facilités qui lui ont été accordées, est dans l’impossibilité d’exécuter son plan de continuation et qu’elle est en situation de cessation des paiements, ce qu’elle ne conteste pas.
Il est enfin établi que la SELARL AJRS ès-qualités a recueilli des offres de cessions, dont la meilleure atteint une valorisation économique globale hors stocks de 1 976 837,67 € et permettrait à la fois de maintenir l’activité et l’intégralité des emplois et d’apurer le passif.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la MTC Pharma ne justifie pas de moyens sérieux à l’appui de sa prétention. Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 10 janvier 2025 sera par conséquent rejetée.
La cour observe en tout état de cause que les notes en délibéré échangées par les parties, au demeurant sans autorisation, ne modifient pas le sens de la présente décision de rejet.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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