Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er avr. 2025, n° 22/05651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 avril 2022, N° F20/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05651 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2MH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/00519
APPELANT
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1233
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ALPA 3J ENSEIGNE LE BAL PERDU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non répresentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [T] a été engagé par la S.A.R.L. Alpa 3J, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017 en qualité de chef de cuisine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
La société ALPA 3J initialement connue sous l’enseigne « Le bal trouvé » a été cédée en novembre 2019 et a changé le nom de son enseigne en « Le bal perdu ».
Lors de ce changement de direction, le restaurant a été fermé pour travaux à compter du mois de novembre 2019.
Le dernier jour de présence de M. [T] dans l’entreprise est le 15 novembre 2019.
La société Alpa 3J occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [T] a saisi le 18 février 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [T] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,
— déboute la société Alpha 3J de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 25 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2022, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision du 25 avril 2022 du conseil de prud’hommes de Bobigny
et statuant à nouveau :
— résoudre le contrat de travail de M. [T] aux torts de l’employeur,
— condamner la société ALPA 3J à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire du 1 octobre au 31 décembre 2016 : 2429,49 euros
— Rappel de salaire du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 9717,96 euros
— Rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 9717,96 euros
— Rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 9717,96 euros
— Rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 31 juin 2020 (3069,12 euros x 6 mois) : 18.414,72 euros
— Rappel de salaire du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 (3069,12 euros x 4 mois) : 12.276,48 euros
— Total des rappels de salaire : 53.151,03 euros
— Transport (octobre 2016 à décembre 2019) : 1466,40 euros
— dommages et intérêts pour refus de paiement de salaire : 10.000 euros
— indemnité de travail dissimulé : 3069,12 euros
— indemnité prévue par l’article 700 du CPC : 2500,00 euros
— bulletins de salaire conforme
— Monsieur [T] demande en outre que la société ALPA 3J soit condamnée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à remettre les documents légaux conformes au jugement à intervenir ainsi que son exécution provisoire pour toutes les causes qui ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 515 du CPC,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel de M. [T] par exploit d’huissier le 12 juillet 2022 à personne morale, la société ALPA J3 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [T] soutient que jusqu’au 31 août 2016, il percevait une rémunération brute de 3 013,40 euros en moyenne pour 151,67 heures mensuelles; qu’à partir de septembre 2016, son employeur lui a versé un salaire officiel variant entre 1793,66 euros et 2040 euros sur la base d’un horaire mensuel de 108,25 heures ; que pour 'maquiller la situation', son employeur indique sur le bulletin de salaire un taux horaire de 24,203 euros pour 108,25 heures mensuelles alors qu’en réalité, il travaillait 151,67 heures toujours pour un salaire de 1793 euros ; qu’il en résulte un manque à gagner de 809,83 euros brut 108,25 heures X 20,63 euros = 2203,97 euros – 3013,40 euros) ; qu’il a demandé à son employeur de régulariser la situation en vain ; que le restaurant a été en travaux à compter du 4 novembre 2019 sans que les salariés n’en aient été avisés ; qu’il s’est présenté à son poste de travail le 22 janvier 2020 à la demande de l’employeur qui lui a dit ne pas avoir de travail pour lui ; que les travaux ont en réalité duré jusqu’en avril 2020 sans qu’il n’ait reçu de nouveaux courrier ; qu’il n’a plus reçu de salaire depuis le 22 janvier 2020.
Le conseil de prud’hommes a retenu, 'après avoir analysé et contrôlé les pièces versées aux débats par les parties que la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ne peut pas être accordée. En effet, M. [T] ne produit aucun justificatif permettant de démontrer que ces allégations sont fondées. Au contraire, le défendeur produit une copie du courrier recommandé indiquant la date de reprise de l’activité du restaurant'.
Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil (anciennement 1184), il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifierla résiliation.
Il résulte des bulletins de paie produits par le salarié à compter du mois de septembre 2016 qu’il percevait un salaire de base de 2619,95 euros pour 108,25 heures par mois. Aucun élément antérieur n’est produit, notamment les feuilles de paye jusqu’en août 2016. Il n’est donc pas établi que le salarié n’a pas été rempli de ses droits pour la période du mois de septembre 2016 au 31 décembre 2019 étant relevé que le salarié ne conteste pas avoir perçu les salaires tels que mentionnés sur les bulletins de salaire.
S’agissant de la période à compter du 1er janvier 2020 pour laquelle le salarié prétend n’avoir reçu aucun salaire, il résulte de la lettre 'remise en main propre’ du 20 janvier 2020, que le gérant de la société le bal perdu a demandé à M. [T] de reprendre le travail le 22 janvier 2020. M. [T] reconnaît avoir reçu ce courrier en main propre, quand bien même sa signature n’y est pas apposée. Il n’est pas établi que M. [T] s’est bien présenté à l’établissement le 22 janvier 2020, ni qu’il a été empêché de reprendre son poste en raison de la poursuite des travaux jusqu’au mois d’avril ou août 2020, les deux dates étant visées dans les conclusions. Dès lors, l’employeur n’avait plus à lui verser de salaire à compter du 22 janvier 2020. En revanche, il n’est pas établi que M. [T] a été rempli de ses droits du 1er au 21 janvier 2020.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société ALPA 3J à verser à M. [T] la somme de 1 833,96 euros de rappel de salaire pour la période du 1er au 21 janvier 2020, outre la somme de 183,39 euros de congés payés afférents.
Le non paiement du salaire constitue un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La cour, par infirmation du jugement déféré, prononce donc la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de l’employeur à effet au jour de la présente décision, dans la limite de la demande.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend le salarié, il n’est pas établi que l’employeur n’a pas payé l’intégralité du temps de travail effectif de manière intentionnelle.
C’est donc à juste titre que M. [T] a été débouté de sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais de transport
Il est de droit que les frais qu’un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier.
En l’espèce, M. [T] ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions. La décision qui l’a débouté de sa demande est donc confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il n’est pas établi que M. [T] a subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires qui s’appliquent au montant auquel la société est condamnée à titre de rappel de salaire. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et la décision confirmée.
Sur les documents de fin de contrat
La société ALPA 3J devra remettre à M. [T] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société ALPA 3J sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [T] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté de ses demandes de résiliation judiciaire et de condamnation à un rappel de salaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [T] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Alpa 3J à verser à M. [F] [T] la somme de 1 833,96 euros à titre de rappel de rappel de salaire pour la période du 1er au 21 janvier 2020, outre la somme de 183,39 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL ALPA 3J à remettre à M. [F] [T] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Alpa 3J aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Alpa 3J à verser à M. [F] [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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