Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
CD/ND
Numéro 26/896
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/03/2026
Dossier : N° RG 24/02914 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7QV
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
,
[P], [W] veuve, [K],, [X], [K] épouse, [L],, [G], [K]
C/
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES – COMPTABLE DU POLE RE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Janvier 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
assistées de Mme Nathalène DENIS, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame, [P], [W] veuve, [K]
née le, [Date naissance 1] 1948 à, [Localité 1] (62)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Madame, [X], [K] épouse, [L]
née le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 3] (59)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Monsieur, [G], [K]
né le, [Date naissance 3] 1971 à, [Localité 5] (62)
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]
représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
assistés de Me Christine LOUSTALOT (SELAS FIDAL) avocat au barreau de Pau
INTIME :
Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hautes-Pyrénées
sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques qui élit domicile en ses bureaux qui sont situés
,
[Adresse 4]
,
[Localité 7]
assisté de Me Paul CHEVALLIER de la SCP BERNAL-CHEVALLIER-FILLASTRE-LABAT-LEPLAT, avocat au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 8]
RG numéro : 21/00613
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2017, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées a avisé M., [K] de la réalisation d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle concernant les revenus perçus en 2014 et 2015.
Les entretiens se sont déroulés entre mars et novembre 2017 et deux propositions de rectification de l’imposition ont été notifiées à M., [K] le 22 décembre 2017 au titre de l’année 2014 et le 29 janvier 2018 au titre de l’année 2015.
Au terme du contrôle fiscal, deux avis d’impôt sur les revenus de 2014 et de 2015 d’un montant respectif de 255 324 € et 73 061 € ont été établis le 8 juin 2018 et mis en recouvrement le 30 juin 2018.
Précédemment, par acte authentique du 21 juillet 2017, M., [K] a vendu un bien immobilier situé à, [Localité 9] (maison d’habitation avec garage, piscine et terrain) au prix de 280 000 € :
— à sa s’ur, Mme, [X], [K] épouse, [L], qui en a acquis la nue-propriété à concurrence de 132/180èmes pour 132 000 €,
— à sa mère, Mme, [P], [W] veuve, [K], qui en a acquis la pleine propriété à concurrence de 48/180èmes et l’usufruit à concurrence de 132/180èmes pour 169 100 €.
La veille de cette cession, Mme, [P], [W] veuve, [K] avait consenti une donation-partage à son fils et à sa fille à hauteur de 132 000 € chacun, Mme, [X], [K] épouse, [L] ayant acquis la nue-propriété du bien immobilier précité par emploi des fonds reçus de la donation-partage.
M., [K] a affecté les fonds reçus de la donation-partage (132 000 €) et de la vente du bien immobilier (280 000 €) au paiement de sommes dues à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne en remboursement de deux prêts qui avaient été souscrits en 2005 et 2006 pour financer la construction de sa maison à, [Localité 9].
Par acte authentique du 12 août 2019, Mmes, [P], [W] veuve, [K] et, [X], [K] épouse, [L] ont revendu le bien immobilier au prix de 273 500 € dont 15 000 € au titre des meubles et 258 500 € au titre de l’immeuble.
Par acte des 9, 12 et 16 mars 2021, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées a fait assigner M., [G], [K], Mme, [X], [K] épouse, [L] et Mme, [P], [W] veuve, [K] devant le tribunal judiciaire de Tarbes en paiement de la somme de 280 000 € sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil.
Suivant jugement contradictoire du 10 mai 2023 (RG n 21/00613), le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— dit le jugement commun et opposable à M., [G], [K],
— condamné solidairement Mme, [P], [W] veuve, [K] et Mme, [X], [K] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hautes-Pyrénées la somme de 280 000 €,
— débouté Mme, [P], [W] veuve, [K] et Mme, [X], [K] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M., [G], [K], Mme, [P], [W] veuve, [K] et Mme, [X], [K] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M., [G], [K], Mme, [P], [W] veuve, [K] et Mme, [X], [K] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Sur le bien-fondé de l’action paulienne, le tribunal a retenu :
— qu’il résulte des pièces versées aux débats que M., [K] est bien débiteur de l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu ; qu’à la date du 29 avril 2022, le montant de la créance du PRS s’élève à 360 052,59 €,
— que la créance de l’administration fiscale est antérieure à la vente litigieuse dès lors qu’à la date de celle-ci, les flux financiers suspects intervenus au cours des années 2014 et 2015, faits générateurs de la créance fiscale, avaient déjà été identifiés,
— qu’il n’est pas contesté que le bien immobilier vendu constituait le seul patrimoine de M., [K] et que celui-ci ne dispose pas de liquidités ni de biens meubles permettant de désintéresser l’administration fiscale,
— que les deux emprunts souscrits par M., [K] auprès du Crédit Agricole étaient garantis par l’assurance-vie souscrite par Mme, [P], [K] ; que ces prêts pouvaient être payés par la vente du bien appartenant à Mme, [P], [K] situé à, [Localité 10] et par le rachat par celle-ci de son assurance-vie, ces deux opérations ayant finalement servi à acquérir le bien de son fils,
— qu’il en résulte que les paiements dont se prévalent les consorts, [K] ont été effectués par des moyens inhabituels destinés à faire sortir du patrimoine de M., [K] le bien immobilier vendu à sa mère et à sa s’ur,
— que M., [K] a eu conscience de porter préjudice à l’administration fiscale en ce qu’il disposait, au moment de la vente litigieuse, d’informations sur sa dette fiscale et savait qu’il ferait l’objet de poursuites fiscales dans un futur proche ; qu’il était informé du montant important des flux financiers concernés par le redressement, ce qui lui permettait d’appréhender une rectification non négligeable,
— que la vente du bien litigieux a incontestablement privé le PRS du moyen de recouvrer sa créance et lui a donc causé un préjudice,
— que le fait que le Crédit Agricole ait pu détenir une créance qualifiée par les consorts, [K] « d’antérieure » à celle du PRS est sans incidence dès lors qu’aucune inscription n’était prise sur le bien immobilier en question de sorte qu’aucun obstacle n’existait à ce que le PRS puisse procéder à des inscriptions ou à la saisie du bien,
— que le fait que le PRS n’ait pas pris, avant la vente du bien, une hypothèque judiciaire conservatoire sur le bien ne saurait conduire à considérer que la vente ne lui aurait pas été préjudiciable alors que l’appréhension du bien par le PRS demeurait parfaitement possible à la date de cette vente,
— que l’éventualité de mesures d’exécution prises par le Crédit Agricole s’avère parfaitement hypothétique et aucun élément ne permet de conclure que le PRS se serait nécessairement vu privé de toute possibilité de poursuivre le recouvrement de sa créance sur le bien à raison de l’intervention de cet autre créancier,
— qu’il ne peut être soutenu que M., [K] ne se serait pas appauvri car il aurait diminué son passif en s’acquittant de ses dettes auprès du Crédit Agricole alors que l’appauvrissement du débiteur dans le cadre de l’action paulienne s’entend nécessairement d’un appauvrissement à l’égard spécifiquement du créancier en fraude des droits duquel l’acte litigieux est intervenu,
— que les liens familiaux unissant M., [K] à sa s’ur et sa mère et l’enchaînement des opérations permettent de démontrer que ces dernières avaient connaissance que l’acte de vente auquel elles ont pris part aurait pour conséquence de porter atteinte aux droits de l’administration fiscale,
— que le fait que la vente litigieuse soit intervenue à un prix conforme au prix du marché et que la mère et la s’ur de M., [K] aient 'uvré pour assurer la solvabilité de ce dernier est sans incidence sur la démonstration ou l’absence de démonstration de la complicité frauduleuse,
— que l’indemnité due au PRS peut être fixée à la somme de 280 000 € puisque celle-ci correspond au prix conforme auquel Mmes, [K] ont acquis le bien litigieux et donc correspond à la valeur dont le patrimoine de M., [K] s’est appauvri en fraude des droits de l’administration fiscale.
Mme, [P], [W] veuve, [K], Mme, [X], [K] épouse, [L] et M., [G], [K] ont relevé appel par déclaration du 9 juin 2023 (RG n 23/01624), critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions et déclaration de saisine du 18 octobre 2024, les consorts, [K] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a autorisé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour, sous le numéro de répertoire général 24/02914, constatant l’exécution du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, Mme, [P], [W] veuve, [K], Mme, [X], [K] épouse, [L] et M., [G], [K], appelants, entendent voir la cour :
— les déclarer recevables en leur appel,
— réformer le jugement dans son intégralité,
— débouter le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions adossées sur l’action paulienne et dont les conditions de l’article sur l’article 1341-2 du code civil ne sont pas remplies,
— condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées à payer à Mme, [P], [W] veuve, [K] et Mme, [X], [K] épouse, [L] les sommes respectives suivantes au titre de l’exécution du jugement : 294 000 € (280 000 € en principal, outre 14 000 € au titre des pénalités) et 2 369,70 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance,
— condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées à payer à Mmes, [K] la somme de 4 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance et d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Piault, avocat à la cour d’appel de Pau.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées 16 novembre 2023, le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées (ci-après la DGFIP) entend voir la cour :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— déclarer l’action paulienne recevable et fondée,
— dire le jugement à intervenir commun et opposable à M., [G], [K],
— condamner solidairement Mme, [P], [K] et Mme, [X], [L] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes Pyrénées la somme de 280 000 €,
— débouter Mme, [P], [K], Mme, [X], [L] et M., [G], [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M., [G], [K], Mme, [P], [K] et Mme, [X], [L] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes Pyrénées la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M., [G], [K], Mme, [P], [K] et Mme, [X], [L] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes Pyrénées la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la DGFIP :
La demande de l’administration fiscale est fondée sur l’article 1341-2 du code civil qui dispose que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Selon une jurisprudence constante, l’exercice de l’action paulienne suppose une créance certaine au moment où le juge statue, un principe certain de créance antérieur à l’acte litigieux, un acte d’appauvrissement du débiteur ayant pour effet de créer ou d’aggraver son insolvabilité, la conscience du débiteur de nuire à son créancier, la complicité frauduleuse du tiers lorsqu’il s’agit d’un acte onéreux.
— une créance certaine à ce jour :
Selon bordereau de situation du 29 avril 2022, M., [K] est redevable à l’égard de la DGFIP d’une somme de 255 324 € au titre de l’impôt sur les revenus de 2014 et de 73 061 € au titre de l’impôt sur les revenus de 2015. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 juin 2018 à la suite des redressements fiscaux notifiés à M., [K] le 22 décembre 2017 et le 29 janvier 2018. Ce dernier n’a pas contesté la dette fiscale et n’invoque aucune cause d’extinction de celle-ci. La DGFIP justifie bien d’une créance certaine à ce jour.
— un principe de créance antérieur à l’acte litigieux :
Les consorts, [K] soutiennent que cette condition n’est pas remplie en ce que les propositions de rectification ont été opérées postérieurement à la cession contestée du 21 juillet 2017 et que le fait générateur de la dette bancaire payée avec le produit de la vente contestée est antérieur à celui de la dette fiscale.
Le tribunal a justement retenu que le principe de créance fiscale en matière d’impôt sur les revenus existe dès le fait générateur de l’impôt, soit dès la perception des revenus dont l’imposition sera ultérieurement mise en recouvrement.
En l’espèce, les revenus ayant fait l’objet des redressements fiscaux ont été perçus en 2014 et 2015 de sorte que la DGFIP disposait bien d’un principe certain de créance antérieur à la cession contestée du 21 juillet 2017.
La circonstance, à supposer établie, que le Crédit Agricole ait disposé d’un principe de créance antérieur à celui de la DGFIP est sans incidence dès lors que l’antériorité de la créance de l’administration fiscale s’apprécie uniquement par rapport à l’acte argué de fraude.
— un acte d’appauvrissement du débiteur ayant pour effet de créer ou d’aggraver son insolvabilité :
Pour contester cette condition, les consorts, [K] font valoir que M., [K] ne s’est pas appauvri puisqu’il a vendu l’immeuble litigieux pour payer une dette bancaire échue qu’il n’avait pas les moyens de régler autrement, que l’immeuble a été cédé au prix du marché, que le rachat du contrat d’assurance-vie nanti par Mme, [P], [K] au profit de la banque et la vente par celle-ci d’un appartement situé à, [Localité 11] ne permettaient pas de solder les prêts, qu’en tout état de cause, Mme, [P], [K] n’était pas la débitrice principale des prêts, que le but était également d’éviter d’affecter la totalité de ces fonds au paiement des dettes de M., [K] au détriment de sa s’ur, que par conséquent, le paiement de la dette bancaire ne peut être considéré comme inhabituel. Ils ajoutent que le préjudice de la DGFIP n’est pas certain puisqu’elle ne disposait d’aucun droit spécial sur l’immeuble et que celui-ci aurait été appréhendé par la banque si le bien n’avait pas été vendu et les prêts soldés.
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, si le paiement d’une dette échue ne peut en principe constituer un acte d’appauvrissement, tout paiement effectué par des moyens inhabituels peut être attaqué pour fraude paulienne.
En l’espèce, il est acquis :
— que M., [K] devait régler au Crédit Agricole la somme de 471 527,50 € fin juillet 2017 au titre d’un prêt immobilier souscrit en 2005 et celle de 126 400 € début septembre 2017 au titre d’un prêt immobilier souscrit en 2006, soit un total de 597 958 €,
— que le remboursement de ces prêts était garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie souscrit par sa mère,
— que Mme, [P], [K] a vendu en novembre 2016 un appartement situé à, [Localité 11] au prix net vendeur de 185 744,41 € pour permettre à son fils de solder les prêts car la valeur du contrat nanti ne suffisait pas à régler les sommes dues à la banque compte-tenu des rachats partiels effectués entre-temps ainsi qu’elle le précise elle-même dans ses conclusions,
— que l’immeuble, objet de la cession contestée, a été évalué fin février 2017 à 280 000 € par une agence immobilière,
— que Mme, [P], [K] a procédé courant juin 2017 au rachat total du contrat d’assurance-vie nanti pour un montant net de 397 286,56 €,
— que M., [K] a vendu l’immeuble litigieux à sa mère et à sa s’ur fin juillet 2017 (cession contestée) au prix de 280 000 €,
— que sa s’ur a utilisé les fonds issus de la donation-partage de sa mère (132 000 €) pour acquérir la nue-propriété du bien,
— que la somme de 471 527,50 € a été réglée par M., [K] avec les fonds issus de la vente de l’immeuble litigieux (280 000 €), de la donation-partage consentie par sa mère (132 000 €) et d’un virement de sa mère de 60 000 €,
— que la somme de 126 400 € a été réglée avec les fonds issus d’un virement de sa mère.
Il résulte de ces éléments que la vente de l’immeuble litigieux ne permettait pas de solder les prêts (597 958 – 280 000 = 317 958 €) de sorte que Mme, [P], [K] devait nécessairement procéder au rachat du contrat d’assurance-vie nanti au profit de la banque à hauteur au moins de 317 958 €, qu’elle et sa fille ont décidé d’acheter l’immeuble litigieux au prix de 280 000 €, que cet achat a été financé grâce au solde disponible du contrat d’assurance-vie (397 79 328,56 € – 317 958 € = 79 328,56 €) et à la vente de l’appartement de, [Localité 11] (185 744,41 €).
Ainsi, Mme, [P], [K] a utilisé la totalité du contrat d’assurance-vie nanti au profit de la banque et du prix de vente de son appartement de, [Localité 11] pour pouvoir financer l’achat par elle et sa fille de l’immeuble litigieux et solder les prêts en exécution du nantissement qu’elle avait consenti à la banque à titre de garantie.
Or, le rachat total du contrat d’assurance-vie nanti pour 397 286,56 € et la vente de l’appartement de, [Localité 11] pour 185 744,41 € permettaient de solder la quasi intégralité des sommes dues à la banque sous réserve que Mme, [P], [K] avance une somme de 14 927,03 € à son fils, ce qu’elle a fait même après la vente contestée.
Dans ces conditions, on cherche vainement pourquoi Mme, [P], [K], après avoir consenti une donation-partage à ses deux enfants, a acheté l’immeuble de son fils pour le revendre de surcroît deux ans plus tard à un prix inférieur alors que les fonds issus du rachat total du contrat d’assurance-vie et de la vente de l’appartement de, [Localité 11] auraient pu être directement et simplement affectés au paiement des dernières échéances des prêts. L’argument tiré du souci de ne pas désavantager outre mesure sa fille ne peut expliquer ces actes.
Le premier juge a donc pu justement en déduire que les paiements effectués au profit de la banque présentaient un caractère inhabituel et n’avaient pour but que de faire sortir le bien immobilier de M., [K] de son patrimoine.
S’il n’est pas contesté que M., [K] a vendu son bien immobilier au prix du marché, il n’en demeure pas moins que la cession critiquée a eu pour effet de faire échapper ce bien, aisément saisissable, aux poursuites de la DGFIP. Il est constant que cet immeuble constituait le seul actif immobilier appartenant à M., [K] et que celui-ci ne dispose pas de biens suffisants pour désintéresser la DGFIP. L’acte de cession critiqué a donc eu pour effet de diminuer les chances de recouvrement de la dette fiscale.
M., [K] n’est pas fondé à contester le préjudice de l’administration fiscale alors que la créance du Crédit Agricole n’était garantie par aucune sûreté réelle mais par le nantissement du contrat d’assurance-vie de Mme, [P], [K] dont la valeur en juin 2017 (397 286,56 €) aurait permis de désintéresser en partie la banque et qu’il est acquis que l’immeuble ne faisait l’objet en février 2018 d’aucune hypothèque ou privilège de prêteur de deniers de sorte que son appréhension par l’administration fiscale aurait permis le recouvrement au moins en partie de sa créance.
Par conséquent, la DGFIP justifie bien d’un acte d’appauvrissement du débiteur ayant pour effet de créer ou d’aggraver son insolvabilité.
— la conscience du débiteur de nuire à son créancier :
Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de la cession litigieuse (21 juillet 2017), M., [K] était déjà informé de l’engagement d’une procédure de vérification de sa situation fiscale personnelle pour les années 2014 et 2015. Trois entretiens avec l’agent vérificateur avaient déjà eu lieu au cours desquels ce dernier lui avait demandé des explications sur les virements provenant de sa société et sur les sommes versées par sa mère et sa s’ur pour un montant total non déclaré en 2014 de 324 300 €. S’il ignorait encore le quantum exact des sommes qui lui seraient réclamées au titre de l’impôt sur les revenus de 2014 et de 2015 faute de notification à cette date des propositions de rectification, il ne pouvait ignorer, au regard du montant particulièrement élevé des sommes reçues et non déclarées pendant la période considérée et dont il ne pouvait justifier le caractère non imposable, qu’il serait assujetti à des impositions conséquentes.
En outre, le tribunal a pertinemment noté que M., [K] avait procédé à l’évaluation de son bien immobilier le 27 février 2017, soit vingt jours seulement après avoir reçu l’avis de vérification de sa situation fiscale. La proximité de ces dates prouve que c’est bien l’engagement du contrôle fiscal qui déclenche la décision de vendre l’immeuble et non la date d’exigibilité des dernières mensualités des prêts connue de M., [K] depuis la signature des prêts.
Ces éléments démontrent qu’en vendant son seul bien immobilier, M., [K] avait conscience de priver l’administration fiscale de la possibilité de recouvrer au moins une partie sa créance.
— la complicité frauduleuse des tiers acquéreurs :
Pour contester cette condition, Mme, [P], [K] et Mme, [X], [L] font notamment valoir que les liens familiaux ne peuvent emporter une quelconque présomption, qu’elles ne pouvaient pas connaître le prétendu préjudice de l’administration fiscale, qu’elles se sont départies de la quasi-totalité de leurs biens pour aider leur proche.
Cependant, il résulte de ce qui précède que la cession contestée résulte d’une concertation frauduleuse entre M., [K], Mme, [P], [K] et Mme, [X], [L] ayant pour but de provoquer l’insolvabilité de M., [K] à l’égard de l’administration fiscale.
En tout état de cause, il résulte des propositions de rectification que Mme, [P], [K] avait connaissance du contrôle fiscal visant son fils avant la cession litigieuse du 21 juillet 2017 puisqu’au-delà même des liens familiaux permettant de présumer cette connaissance, elle a fourni à celui-ci copie de son relevé bancaire pour lui permettre de justifier le 15 mai 2017, date de son 3ème entretien avec le vérificateur, l’encaissement d’un chèque de 100 000 € en août 2014. La connaissance par Mme, [L] du contrôle fiscal se déduit des liens familiaux unissant les parties et du fait que celle-ci a produit, comme Mme, [K], des attestations de prêt pour permettre à son frère de justifier auprès du vérificateur de sommes perçues en 2014 et 2015. Au regard du montant élevé des versements opérées en 2014 et 2015 au profit de M., [K], elles ne pouvaient ignorer que celui-ci serait assujetti à des rectifications d’imposition non négligeables.
Ces circonstances établissent que Mmes, [K] et, [L] avaient conscience qu’en achetant le seul bien immobilier de M., [K], elle priverait l’administration fiscale de la possibilité de recouvrer une partie de sa créance.
Il résulte de ce qui précède que l’action engagée par la DGFIP est fondée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme, [P], [K] et Mme, [X], [L] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées la somme de 280 000 € et dit le jugement commun et opposable à M., [G], [K].
Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une juste application.
M., [G], [K], Mme, [P], [W] veuve, [K] et Mme, [X], [K] épouse, [L] devront supporter les dépens d’appel et payer au comptable public la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M., [G], [K], Mme, [P], [W] veuve, [K] et Mme, [X], [K] épouse, [L] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M., [G], [K], Mme, [P], [W] veuve, [K] et Mme, [X], [K] épouse, [L] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure exposés par lui en cause d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Hélène BRUNET, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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