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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 15 juil. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 31/2025
du 15 JUILLET 2025
N° RG 25/104
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKXW
S.A. [1]
C/
[U]
[Q]
[Q]
S.A.R.L. [2]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
QUINZE JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assistée d’Elorri FORT, greffière, lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS :
Mme [E] [U], épouse [Q]
prise en sa qualité de cogérante de la société [2]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
M. [N] [Q]
en personne et pris en sa qualité d’associé et de co-gérant de la société [2]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
représenté par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Maître François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Maître François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [Q] et Mme [E] [U] épouse ont contracté mariage en 2006.
Une procédure de divorce est en cours.
Tous deux ont été cogérants et actionnaires de plusieurs sociétés.
La S.A.R.L. [2] est une société dont l’activité principale est l’hébergement touristique et autres hébergements de courte durée. Son capital est détenu par la société [3] à hauteur de 1 300 parts et par M. [N] [Q] à hauteur de 1 093 parts. M. [N] [Q] et Mme [E] [U] sont cogérants.
M. [N] [Q] a fait l’objet d’une incarcération en Italie depuis juin 2014 avec une fin de peine prévue pour 2026 dans le cadre d’un trafic international de stupéfiants entre le Maroc et l’Italie. Depuis octobre 2019, il est incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] sous le régime d’une surveillance électronique.
Estimant que Mme [E] [U] avait eu un comportement frauduleux, M. [N] [Q], en sa qualité d’associé et cogérant de la S.A.R.L. [2], la S.A.R.L. [2] et M. [N] [Q] l’ont assignée en responsabilité devant le tribunal de commerce de Bastia par actes du 8 juin 2021 et du 16 septembre 2021.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Bastia a :
« – DÉCLARÉ recevable les demandes formées par M. [Q] en qualité d’associé de la S.A.R.L. [2] ;
— S’EST DÉCLARÉ incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bastia pour les demandes de condamnation in solidum de Mme [E] [U] et de la [1] à verser à M. [Q] la somme de 1 212 905,57 euros assortie des intérêts au taux légal ou, subsidiairement de la somme de 821 464, 84 euros assortie des intérêts au taux légal ;
— DÉBOUTÉ M. [N] [Q] et la société [2] de leur demande indemnitaire :
— CONDAMNÉ la S.A. [1] pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à M. [N] [Q] la somme principale de 150 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ la S.A. [1] aux entiers dépens ».
Par déclaration du 21 mars 2025, la S.A. [1] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 150 000 euros à M. [N] [Q] ainsi qu’aux entiers dépens.
Par assignation en référé, délivrée le 28 mars 2025 à M. [N] [Q], la S.A.R.L. [2], prise en la personne de son représentant légal, et Mme [E] [U], la S.A. [1] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’être autorisée à consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la S.A. [1] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 521 du code de procédure civile,
— AUTORISER la [1] à consigner les condamnations
prononcées à son encontre entre les mains de tout séquestre qu’il plaira à Mme la présidente de la cour d’appel de désigner ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Au soutien demande, la S.A. [1] fait valoir que :
— l’application de l’article 521 du code de procédure civile n’est pas conditionnée à la démonstration de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision et l’existence de conséquences manifestement excessives ;
— quand bien même la démonstration de moyens sérieux de réformation ne sont pas nécessaires, il en existe, lesquels sont caractérisés par :
L’absence de démonstration d’une faute de gestion par la banque, de sorte que la demande indemnitaire de 150 000 euros devait être rejetée ;
L’incompétence du tribunal de commerce de Bastia pour statuer sur la demande indemnitaire formulée à son encontre dès lors que le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande faite, à titre principal, contre Mme [U] ;
L’absence de faute commise par la banque, soulignant que le devoir de vigilance du banquier doit s’exercer en combinaison avec son devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients. Elle précise que M. [N] [Q] avait donné une procuration a son épouse, Mm [E] [U], le 7 août 2014. Elle souligne que si elle n’a pu produire ladite procuration en raison de l’incendie subi par l’agence de [Localité 6] en 2015, la révocation de la procuration par M. [N] [Q] le 5 octobre 2019 établit l’existence de celle-ci. Elle ajoute qu’au regard des pratiques habituelle des époux, les virements contestés ne révélaient pas d’anomalie apparentes ;
L’absence de lien de causalité entre la prétendue faute de la banque et le préjudice, lequel n’est pas démontré ;
Mme [E] [U] reconnait avoir effectué le virement avec l’accord de son époux. Elle ajoute que Mme [E] [U] ayant bénéficié des sommes versées, elle doit les restituer en cas de manquement ;
— M. [N] [Q] et Mme [E] [U] font l’objet de nombreuses procédures pénales pour des faits de blanchiment et d’abus de biens sociaux sur leurs différentes sociétés. Elle précise que M. [N] [Q] a été condamné à une peine d’emprisonnement en Italie pour des faits de trafics international de stupéfiant. Elle ajoute que l’enquête diligentée à l’encontre des époux [Q]/[U] démontre une volonté manifeste de dissimuler leurs revenus puisqu’officiellement ils bénéficient seulement d’une pension d’invalidité à titre de revenu. Enfin, elle met en avant l’ordonnance du 22 mai 2024 du tribunal correctionnel qui a homologué les peines prononcées à l’encontre de M. [N] [Q] dont la confiscation de certains de ses biens immobiliers ;
— par ordonnance du 24 septembre 2024, la première présidente de la présente juridiction a déjà autorisé la consignation des fonds pour une affaire similaire.
Par conclusions écrites, M. [N] [Q] et la S.A.R.L. [2], prise en la personne de son représentant légal, demandent à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 521 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
— DEBOUTER la [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la [1] à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ».
Pour s’opposer à la demande de consignation, il fait valoir que :
— l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement s’agissant de la responsabilité de Mme [U] ne peut constituer un motif légitime pour la société générale d’échapper à sa propre condamnation, une condamnation solidaire ayant été demandée ;
— aucun moyen sérieux n’est évoqué par la banque s’agissant de sa responsabilité ;
— depuis sa condamnation définitive, homologuée le 22 mai 2024, il ne fait plus l’objet de poursuites pénales de sorte qu’aucune nouvelle saisie n’est susceptible d’intervenir. Il souligne que l’ordonnance en date du 24 septembre 2024 a une appréciation qui ne correspond plus à l’actualité de sa situation pénale. Enfin, il insiste sur le fait qu’il lui reste un patrimoine conséquent avec plus de 150 000 euros annuels et qu’il n’y a aucun risque financier ;
— le paiement par la société générale du montant de sa condamnation, à savoir 150 000 euros n’est pas une somme conséquente au regard de son patrimoine.
*
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, Mme [E] [U] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BASTIA le 7 mars 2025,
Vu l’article 32 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1240, 1241, 1831, 1843-5, 1850 et 1854 du Code Civil,
JUGER qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris en ce qui concerne la responsabilité de Madame [U],
STATUER ce que de droit en ce qui concerne la demande de consignation de la somme de 150 000 euros allouée à Monsieur [Q] ;
CONDAMNER la [1] à payer à Madame [E] [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la [1] aux entiers dépens de la présente instance »
Au soutien de sa demande, elle expose :
— le tribunal de commerce a parfaitement statué sur la demande de condamnation solidaire en la rejetant ;
— la question de la faute de gestion de Mme [E] [U] n’était pas vraiment dans les débats ;
— il n’est pas démontré que les virements étaient contraires à l’intérêt social ;
MOTIVATION
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu’après s’être livrée, en l’espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l’audience, elle ne statuera pas sur les « juger que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation »
Pour justifier de la demande de consignation, la S.A. [1] expose principalement qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement critiqué et un risque important de non-restitution des sommes en cas d’infirmation.
Mme [E] [U], tout en contestant l’existence de moyens sérieux de réformation, s’en rapporte sur la demande de consignation.
Pour s’opposer à la demande de consignation, M. [N] [Q] et la S.A.R.L. [2] font notamment valoir que la motivation de l’ordonnance rendue par la première présidente de la cour d’appel de Bastia du 24 septembre 2024 ne peut prospérer en l’espèce, la situation pénale de M. [N] [Q] ayant été modifiée depuis. Il ajoute qu’il dispose du patrimoine nécessaire en cas d’infirmation de la décision et que la S.A. [1] ne peut pas faire état de difficultés financières.
Il convient de rappeler que la décision de consignation relève de l’appréciation souveraine du premier président et qu’elle n’est pas conditionnée à la démonstration de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, M. [N] [Q] et la S.A.R.L. [2] ne sauraient valablement se retrancher derrière une modification de la situation pénale de M. [N] [Q] et le fait qu’il soit titulaire d’un patrimoine important pour s’opposer à la demande de consignation.
En effet, il ressort de l’ensemble de pièces versées au débat que la crainte de non-restitution des fonds, en cas d’infirmation de la décision du tribunal de commerce, est parfaitement fondée.
À cet égard, la présente juridiction souligne que M. [N] [Q] a été condamné, entre autres, pour des faits d’abus de biens sociaux, blanchiment et d’abus de confiance.
En outre, il résulte de l’ordonnance de saisie pénale du 23 septembre 2021 que M. [N] [Q] déclarait auprès des services fiscaux ne percevoir aucun autre revenu que ceux issus de pensions et rentes d’invalidité alors qu’il percevait des sommes d’argent depuis le compte de différentes sociétés.
Ainsi, dès lors que M. [N] [Q] n’hésite pas à dissimuler la réalité de ses revenus, le risque financier encouru par la banque est réel.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation de la S.A. [1], qui sera autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation.
Sur les autres demandes
M. [N] [Q] et la S.A.R.L. [2], succombants, seront condamnés à payer les entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [E] [U] ainsi que M. [N] [Q] et la S.A.R.L. [2] seront déboutés des demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques Gilland, président de chambre délégué par la première présidente par ordonnance du 25 février 2025,
— AUTORISONS la S.A. [1] à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 7 mars 2025 ;
— CONDAMNONS M. [N] [Q] et la S.A.R.L. [2] à payer les dépens de la présente instance ;
— DÉBOUTONS Mme [E] [U] ainsi que M. [N] [Q] et la S.A.R.L. [2] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND
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