Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 févr. 2026, n° 24/03935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 9 novembre 2022, N° 20/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' OISE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03935 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNLK
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
09 novembre 2022
RG :20/00330
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Grosse délivrée le 19 FEVRIER 2026 à :
— Me PUTANIER
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 09 Novembre 2022, N°20/00330
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. DOUMEIZEL en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS :
Le 31 janvier 2017, M. [U] [Y], salarié de la SAS [1] en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de travail pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail le 01 février 2017, qui décrit les circonstances de l’accident :'j’ai fait un pas en arrière, j’ai perdu l’équilibre et je suis tombé du plateau du camion'.
Le certificat médical initial établi le jour même mentionnait :'traumatisme costal droit sans fracture apparente – traumatisme crânien sans PCI -douleurs lombo sacrées sans signe de souffrance rhumatologique'.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, laquelle a notifié à la SAS [1] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant courrier du 27 février 2017.
M. [U] [Y] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail de prolongation.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 30 juin 2019 et a évalué le taux d’incapacité permanente dont M. [U] [Y] restait atteint à 10% en raison d’une 'limitation de la rotation et latéroflexion lombaire à moins 10° à droite et à gauche, douleurs costales droites à l’inspiration profonde, douleurs de l’épaule droite'.
La CPAM de l’Oise a notifié à la SAS [1] la fixation de ce taux, suivant le courrier du 04 juillet 2019.
La SAS [1] a contesté ce taux et a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts de France.
La SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA, lequel, suivant jugement du 09 novembre 2022, a écarté l’avis du médecin qu’il avait désigné et a confirmé à l’égard de la société, la décision de la CPAM de l’Oise fixant la taux d’IPP de M. [U] [Y] à 10%.
Le 17 décembre 2024, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance. L’affaire a été radiée le 11 mai 2023. Par conclusions du 09 décembre 2024, la SAS [1] a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites et déposées, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS [1] , qui a bénéficié d’une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l’appel formé par la SAS [1] à l’encontre de la décision rendue le 9 novembre 2022 par le TJ d’Avignon,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Pôle Social du TJ d’Avignon,
Et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
FIXER dans les rapports entre la CPAM et la société [1], le taux d’IPP attribué à Monsieur [U] [Y] à 7 % (sept pour cent),
A TITRE SUBSIDIAIRE,
AVANT DIRE DROIT, désigner tel Expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la CPAM de :
— Dire au vu des constatations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’Incapacité Permanente Partielle retenu par la CPAM, soit 10 %, est conforme au barème d invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 09 novembre 2022,
— Confirmer à l’égard de la SAS [1] la décision de la CPAM de l’Oise attribuant à M. [U] [Y] un taux d’IPP de 10% en réparation des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 31 janvier 2017,
— Débouter en conséquence la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes en ce compris la demande de consultation médicale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties
La SAS [1] soutient, à titre principal, que le docteur [R] qu’elle avait mandaté, soulève dans son mémoire qui est clair et dénué de toute ambiguïté, une mauvaise application du barème par les premiers juges, et relève, tout comme l’avait fait le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [S], l’existence d’un état pathologique indépendant connu et ancien, évoluant pour son propre compte.
A titre subsidiaire, la SAS [1], elle sollicite la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces.
A l’appui de ses allégations, la SAS [1] produit au débat :
— le rapport médical du docteur [P] [R] daté du 20/06/2024 qui liste les lésions anatomiques traumatiques objectivement documentées, suite à l’accident du travail dont M. [U] [Y] a été victime : ' Des fractures costales non déplacées dont le nombre et la localisation ne sont pas précisés, sans complication pleuro-pulmonaire. De fractures non déplacées des apophyses transverses droites de L2-L3, non compliquées.' et relève l’existence d’un état antérieur caractérisé par : ' Une broncho-pneumopathie obstructive associant emphysème et bronchectasie chez un sujet vraisemblablement fumeur. Une discopathie dégénérative L4-L5 non conflictuel. Une tendinite de l’épaule gauche ancienne et connue.'
La CPAM de l’Oise entend rappeler qu’il est de jurisprudence établie que, dès lors qu’il n’est pas contesté l’existence de séquelles, celles-ci doivent être évaluées et indemnisées, que dans ces conditions, la fixation d’un taux d’IPP à 0%, tel qu’il a été proposé par l’expert judiciaire, ne peut pas être retenue. Elle fait valoir que l’employeur retient un état dégénératif qui serait responsable des séquelles présentées par l’assuré, que toutefois, il ne démontre pas que cet état antérieur était connu avant l’accident et au surplus symptomatique, que le barème d’invalidité appelle dans ses principes généraux, qu’en cas d’état antérieur muet révélé par un accident et aggravé par celui-ci, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme, que la cour d’appel d’Amiens indique qu’en l’absence de preuve que l’état antérieur est symptomatique avant l’accident du travail, il ne peut justifier une minoration du taux d’IPP.
Elle ajoute, en l’espèce, qu’il n’y a aucune preuve d’un état antérieur symptomatique avant l’accident de travail survenu le 31 janvier 2017 et que l’expert s’appuyait explicitement sur un scanner réalisé plus tard pour mentionner un état dégénératif, soit postérieurement à l’accident de travail. Elle affirme que bien que critiquant cette analyse, le docteur [R] n’établit nullement que cet état antérieur était symptomatique avant l’ accident de travail, de sorte qu’il ne peut pas justifier une minoration du taux d’IPP. Elle entend faire observer que M. [U] [Y] qui exerçait le métier de conducteur jusqu’alors, ne présentait pas d’état antérieur connu avant l’accident de travail, qu’il n’avait pas présenté d’arrêts de travail, d’inaptitude ou encore d’aménagement de poste avant le 31 janvier 2017, que bien au contraire, c’est après cet accident de travail qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail et licencié pour inaptitude le 02 octobre 2019. Elle conclut que l’employeur n’apporte aucune analyse contraire, en sorte que l’état antérieur avait été révélé et aggravé par l’ accident de travail.
Elle indique qu’à la date de la consolidation, il ne persiste pas de séquelles de traumatisme crânien, au niveau du rachis, il existe une limitation de la mobilité, et l’épaule droite est douloureuse en fin d’amplitude lors des mouvements complexes, ce qui justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 10%. Enfin, elle entend rappeler que ces séquelles ont été suffisamment importantes pour que le médecin du travail prononce l’inaptitude au poste de M. [U] [Y], justifiant son licenciement le 02 octobre 2019, que le taux de 10% est parfaitement justifié chez cet assuré âgé de 49 ans à la date de la consolidation.
A l’appui de ses allégations, la CPAM de l’Oise produit au débat :
— la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 01/02/2017,
— le certificat médical initial établi le 31/01/2017,
— la notification à la SAS [1] de la décision de prise en charge de l’accident de travail dont M. [U] [Y] a été victime, datée du 27/02/2017,
— plusieurs avis d’arrêt de travail de prolongation en lien avec l’ accident de travail pour 'douleur costale droite, traumatisme crânien et du rachis dorso lombaire',
— la notification de la CPAM de l’Oise adressée à M. [U] [Y] relative à la fixation de la consolidation de son état à la date du 30/06/2019,
— la notification de la fixation du taux d’IPP de M. [U] [Y] à hauteur de 10%, adressée à la SAS [1] le 04/07/2019,
— une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude sollicitée par M. [U] [Y] le 01/08/2019.
Réponse de la cour :
La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que 'Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème d’invalidité.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation. L’éventuelle récidive des lésions est sans incidence sur la détermination de ce taux d’incapacité permanente partielle et peut donner lieu à prise en charge dans le cadre d’une procédure spécifique.
L’aggravation entièrement due à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité. Les juges du fond apprécient souverainement la majoration du taux d’incapacité permanente que justifie l’aggravation de l’état préexistant de l’intéressé.
En l’espèce, la CPAM de l’Oise a fixé un taux d’IPP concernant M. [U] [Y], des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 31 janvier 2017, en se fondant sur l’évaluation médicale faite par le médecin conseil qui a retenu au titre des séquelles : 'limitation de la rotation et latéroflexion lombaire à moins 10° à droite et à gauche, douleurs costales droites à l’inspiration profonde, douleurs de l’épaule droite'.
Le jugement rendu le 09 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a repris les conclusions du rapport médical établi par le docteur [V] [S] qui avait été désigné par décision de justice :
'nous avons retenu que M. [U] [Y] présentait l’état antérieur suivant:
pathologie dégénérative de l’épaule gauche chez un droitier travailleur de force, discopathie dégénérative lombaire potentiellement ignorée du patient jusqu’au jour de l’accident.
Nous n’avons retenu aucune séquelle de l’accident.
Nous considérons que les plaintes suivantes ne sont pas imputables à l’accident: cervicalgies, douleur à l’épaule droite, limitation des mouvements du rachis lombaire.
Le taux d’IPP de l’assuré est fixé à 0% pour les raisons suivantes :
la pathologie de l’épaule droite n’apparaît sur aucun des arrêts de travail suite à sa chute et n’est donc pas imputable de manière directe et certaine au traumatisme.
les séquelles douloureuses du rachis découlent d’un état antérieur et non de l’accident. Comme le précise le Barème indicatif d’invalidité, l’état antérieur ( arthrose lombaire ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’a jamais été traitée antérieurement) ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident. Or, il apparaît que bien que la plainte fonctionnelle de M. [U] [Y] est en rapport avec une pathologie dégénérative du dos et non consécutive à des fractures de processus transverses. Aucun traumatisme cervical n’est documenté lors de l’accident initial.
Les douleurs discrètes du grill costal n’ont pas d’explication anatomique dans la mesure où il s’agissait de fractures non déplacées parfaitement consolidées. Il n’y a donc pas de raison qu’elle génère des séquelles'.
Le docteur [P] [R], désigné par la SAS [1] dans la présente procédure, conclut également à l’existence d’un état pathologique antérieur, et considère que 'toute notion d’aggravation d’un état pathologique antérieur par le fait accidentel doit être récusé dès lors qu’il n’y a, au dossier, aucune lésion anatomique aggravée par la chute'.
Le docteur [P] [R] précise que 'l’avis de l’expert judiciaire ne laisse pas persister de doute quant à l’absence de lien direct et certain entre les douleurs relevant d’une pathologie dégénérative de l’épaule droite et l’ accident de travail , alors même que le certificat médical initial atteste de l’absence de traumatisme de cette épaule lors des faits'.
Or, l’expert judiciaire et le docteur [P] [R] n’ont relevé aucun état antérieur concernant l’épaule droite mais une 'pathologie dégénérative de l’épaule gauche', selon le docteur [S], ou une 'tendinite de l’épaule gauche ancienne et connue’ selon le docteur [P] [R], en sorte que les séquelles retenues par le médecin conseil concernant les douleurs à l’épaule droite, ne peuvent manifestement pas constituer une aggravation d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
C’est donc à tort que le docteur [P] [R] retient dans son rapport, que 'la juridiction de première instance inclut des douleurs de l’épaule droite à hauteur de 3% alors même qu’il s’agit pas de séquelles traumatiques mais des conséquences exclusives d’un état pathologique indépendant ( par ailleurs connu et ancien) qui évolue pour son propre compte, soit une cause totalement étrangère à l’accident du travail'.
Il se déduit que la conclusion de son rapport médical selon laquelle 'nonobstant la discussion sur l’organicité des constatations cliniques incohérentes du médecin conseil et sur l’état antérieur interférent, le taux d’incapacité permanente ne devrait pas être supérieur à 10 – 3 = 7%.', qui repose sur une discussion médicale erronée, ne peut pas être validée.
Par ailleurs, s’agissant des séquelles se rapportant au rachis lombaire, il convient de constater que tant l’expert judiciaire que le docteur [P] [R] ont relevé un état antérieur, une ' discopathie dégénérative lombaire potentiellement ignorée du patient jusqu’au jour de l’accident', selon l’expert, ou une 'discopathie dégénérative L4-L5 non conflictuel', pour le docteur [P] [R].
Cependant, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que cet état antérieur était symptomatique, connu de l’assuré et avait occasionné une incapacité, en sorte que l’aggravation de cet état pathologique antérieur provoquée par l’accident de travail, doit être indemnisée dans son intégralité.
En outre, comme le relèvent à bon escient les premiers juges, le taux d’IPP a été justement évalué à 10% au regard des séquelles retenues par le médecin conseil, des indications du barème indicatif qui prévoient un taux d’incapacité compris entre 5 à 15% pour la persistance de douleurs lombaires et une gène fonctionnelle discrète, et de l’âge de l’assuré au moment de la consolidation, 49 ans, étant rappelé que, comme l’indique la caisse, les séquelles ont été 'suffisamment importantes pour que le médecin du travail prononce l’inaptitude au poste, justifiant le licenciement’ de l’assuré.
Enfin, à défaut d’apporter pour la SAS [1] un commencement de preuve d’une sur évaluation du taux d’incapacité retenu par le pôle social, il n’y pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut pas pallier l’absence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 novembre 2022,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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