Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 novembre 2022, N° 18/2878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OC3I
[J] [O]
c/
[U] [B]
[R] [E]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 26 septembre 2024 (Pourvoi A 23-10.971) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 03 novembre 2022 (RG 18/2878) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de Bordeaux en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 mars 2018 (RG 15/05422), suivant déclaration de saisine en date du 30 décembre 2024.
DEMANDEUR :
[J] [O]
né le 11 Octobre 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Gestionnaire de patrimoine,
demeurant [Adresse 6]
pris en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de :
Monsieur [P] [O], né le 1er décembre 1932 à [Localité 8] (33), en son vivant retraité, demeurant [Adresse 5], décédé le 21 décembre 2024
et de Madame [N] [X] épouse [O], née le 27 novembre 1933 à [Localité 9] (33), en son vivant retraitée, demeurant [Adresse 5], décédée le 10 mars 2021
Représenté par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[U] [B]
né le 03 Décembre 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[R] [E]
né le 14 Août 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 30 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Sophie MASSON, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Audience tenue en présence de Mme [A] [M], attachée de justice et de Mme [I] [G], greffière stagiaire.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte notarié du 24 novembre 1998, M. [O] et son épouse, [N] [O], ont acquis une maison d’habitation avec terrain autour et murette au sud-est correspondant à la parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 4] dans la commune d'[Localité 7] (Gironde).
2. MM. [B] et [E] sont propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée AX n°[Cadastre 3].
Leur acte d’acquisition, en date du 25 avril 2013, précisait que le descriptif de leur terrain avec les parcelles contiguës de la leur, dont celle de M. [O] et son épouse, résultait d’un bornage effectué en 1982 par un géomètre-expert.
3. A la demande des consorts [B]-[E], le 27 mars 2014, Mme [H], géomètre-expert, a procédé, en présence des propriétaires riverains, dont M. [O] et son épouse, à un plan de reconnaissance de limites de propriété par référence au bornage établi en 1982.
4. Soutenant, sur la base de ce document, qu’une clôture avait été implantée par leurs voisins de manière à empiéter sur leur propriété, les consorts [B]-[E] ont assigné M. [O] et son épouse en revendication de la propriété de la bande de terrain concernée, retrait de la clôture existante et déplacement d’un compteur gaz.
5. Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment:
— dit que les consorts [B]-[E] sont propriétaires de la bande de terrain telle que matérialisée sur le plan de reconnaissance de limites et située à l’arrière de leur parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 3] ;
— condamné en conséquence M. et Mme [O] à enlever la clôture existante et à l’installer en limite séparative de propriété telle que définie par le bornage et le plan de reconnaissance des limites dressées par Mme [H] ;
— débouté les consorts [B]-[E] de leur demande de dommages-intérêts.
6. Par déclaration du 16 mai 2018, M. [O] et son épouse ont interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu’elle avait rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts [B]-[E].
[N] [O] est décédée le 10 mars 2021.
7. Par arrêt du 03 novembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a notamment :
— infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a écarté l’application de la prescription trentenaire et en ce qu’il a débouté les consorts [B]-[E] de leur demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau, elle a :
— dit que M. [O] et son épouse de son vivant ont acquis la parcelle de terrain litigieuse par application de la prescription abrégée ;
— condamné les consorts [B]-[E] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
8. Par déclaration du 23 janvier 2023, les consorts [B]-[E] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a dit que M. [O] et son épouse de son vivant ont acquis la parcelle de terrain litigieuse par application de la prescription acquisitive abrégée, en ce qu’il a condamné MM. [B] et [E] à payer à M. [O] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 3 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
— condamné M. [O] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
9. M. [P] [O] est décédé le 21 décembre 2024.
10. Par déclaration du 30 décembre 2024, M. [J] [O], en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de M. [P] [O] et de Mme [N] [O], a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
Dans ses dernières conclusions du 13 juin 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 29 mars 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a écarté l’application de la prescription acquisitive trentenaire et en ce qu’il a débouté Monsieur [B] et Monsieur [E] de leur demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
— juger que, de leur vivant, M. et Mme [O] ont acquis la parcelle de terrain litigieuse par application de la prescription acquisitive abrégée ;
— juger que, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de M. [P] [O] et de Mme [N] [O], il est régulièrement propriétaire de la partie de terrain litigieuse acquise par usucaption abrégé ;
— rejeter l’intégralité des demandes des consorts [B] et [E] ;
— condamner Messieurs [B] et [E] in solidum à lui payer, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral ;
— condamner Messieurs [B] et [E] in solidum à lui payer, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
11. Dans leurs dernières conclusions du 18 avril 2025, MM. [B] et [E] demandent à la cour de :
— débouter M. [O] de toutes demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit qu’ils sont propriétaires de la bande de terrain telle que matérialisée sur le plan de reconnaissance de limites dressé par Madame [H] le 27 mars 2014 ;
— condamné en conséquence les époux [O] à enlever la clôture existante et à l’installer en limite séparative de propriété ainsi qu’à déplacer leur compteur à gaz dans leur fonds et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
— passé ce délai, condamné les époux [O] à leur payer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de trois mois ;
— condamné les époux [O] à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [O] comme non fondée;
— à titre incident, le réformer en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la portée de la cassation
13. Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 du même code que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
14. En l’espèce, M. [O] ne conteste pas que les limites parcellaires des propriétés respectives des parties sont bien celles reconnues par le géomètre-expert, Mme [H], dans son plan de reconnaissance des limites dressé le 27 mars 2014.
Qu’en particulier, la ligne divisoire séparant leurs propriétés correspond à la ligne BC de ce plan, de sorte que la clôture séparant physiquement ces parcelles est située au delà de cette ligne, empiétant ainsi sur la parcelle AX [Cadastre 3] d’environ 1,11 m au niveau du point C et de 50 cm au niveau du point B et que le compteur à gaz desservant sa propriété se trouve implanté à l’intérieur de la parcelle n° AX [Cadastre 3].
15. Cependant devant le tribunal judiciaire puis devant la cour d’appel, les époux [O] ont soutenu avoir acquis la propriété de cette portion de parcelle par prescription acquisitive trentenaire et, subsidiairement, par prescription acquisitive de dix ans telles qu’elles sont prévues respectivement par les alinéas 1 et 2 de l’article 2272 du code civil.
16. La cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 mars 2018 qui avait écarté l’existence d’un prescription trentenaire.
Elle l’a infirmé en revanche en ce qu’il avait déclaré MM. [B] et [E] propriétaires de la bande de terrain litigieuse et condamné en conséquence les époux [O] à déplacer la clôture existante et le compteur à gaz.
17. La cour d’appel a considéré que les conditions posées par l’alinéa 2 de l’article 2272 du code civil, selon lequel celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, étaient réunies.
Cependant, dans son arrêt du 26 septembre 2024, la Cour de cassation a rappelé que 'l’exigence d’un juste titre implique que celui-ci concerne dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire'.
Elle a relevé que 'pour accueillir la prescription abrégée de M. [O], l’arrêt retient que son acte d’acquisition du 24 novembre 1998 a bien opéré un effet translatif de propriété au profit des époux [O] et émane de personnes qui, en réalité, n’étaient pas les véritables propriétaires de la bande de terrain en question'.
Qu’en 'se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le titre dont se prévalait M. [O] incluait la bande de terrain litigieuse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
18. La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux 'mais seulement en ce qu’il a dit que M. [O] et son épouse de son vivant ont acquis la parcelle de terrain litigieuse par application de la prescription acquisitive abrégée, en ce qu’il a condamné MM. [B] et [E] à payer à M. [O] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts'.
19. Il en résulte donc, et ce point n’est pas contesté par les parties, que les dispositions de l’arrêt qui ont considéré que la prescription trentenaire ne pouvait être invoquées sont devenues irrévocables.
Seule demeure donc la question de savoir si la prescription de dix ans prévue par le texte susvisé se trouve acquise.
II- Sur la prescription abrégée
20. Il est constant que cette prescription suppose la réunion de deux éléments.
D’une part, une possession conforme à la définition qu’en donne l’article 2265 du code civil, soit 'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire'.
Cette possession doit, d’autre part, être exercée de bonne foi et s’appuyer sur un 'juste titre'.
21. La notion de juste titre signifie qu’il doit s’agir d’un acte translatif de propriété qui porte sur la totalité du bien que le possesseur entend prescrire.
Autrement dit, il doit exister une parfaite adéquation entre les mentions de l’acte et le bien litigieux et que le titre désigne, par un degré de précision suffisant, l’exacte limite des propriétés litigieuses.
22. En l’espèce, l’acte dont se prévaut aujourd’hui M. [J] [O] qui succède à ses parents est l’acte du 24 novembre 1998 par lequel ces derniers ont procédé à l’acquisition auprès des époux [K], de la parcelle n° AX [Cadastre 4], qui correspondait au lot 30 du [Adresse 11] approuvé par arrêté préfectoral du 6 août 1954.
Cet acte est peu explicite quant à la désignation du bien vendu précisant seulement, outre le fait qu’il s’agissait d’une maison d’habitation et d’un 'terrain autour', qu’il comportait 'murette au sud-est propre à l’immeuble, objet des présentes’ et qu’il figurait au cadastre sous le numéro AX [Cadastre 4] 'pour une contenance de mille cent cinq mètres carrés (1 105 m²)'.
23. Il convient de noter d’emblée une disparité, certes secondaire, entre cette description
et l’aspect physique du terrain tel qu’il se présente jusqu’à la clôture litigieuse.
En effet, il résulte du procès-verbal dressé par ministère d’huissier de justice le 4 mars 2015 que la murette qui longe la propriété au sud-est entre le point 35 relevé par le géomètre-expert [H] et le point C, s’arrête net à cet endroit alors que la clôture grillagée qui la surplombe se poursuit encore sur environ 1,1 m jusqu’à 'un poteau en ciment de couleur gris clair, d’aspect récent, qui semble presque neuf, et qui constitue le poteau d’angle du grillage auquel est accroché le grillage de la clôture séparative avec le fonds des consorts [E]-[B], donnant sur l’arrière de leur terrain'.
C’est d’ailleurs l’extrémité de cette murette qui a permis au géomètre-expert de définir la position du point C et partant, le tracé exact de la ligne divisoire.
24. Pour démontrer que l’acte qui constitue son titre correspond bien au terrain dont il a la possession, M. [O] s’est livré au calcul de la surface de cette dernière, sachant que l’acte mentionne une surface de 1105 m².
Il considère que ce terrain est de forme trapézoïdale et que le calcul de la surface d’un trapèze répondant à la formule [(B + b) X h] / 2 , on aboutit à une surface de 1 074,36 m² ou de 1 100,41 m² selon que l’on fait abstraction ou non de la bande de terrain contestée.
Il en déduit que la surface la plus proche de celle mentionnée à l’acte est celle qui intègre
bien cette dernière.
25. Les consorts [B] et [E] font observer à juste titre que l’on ne se trouve pas en présence d’un trapèze mais d’un quadrilatère quelconque.
En effet, un trapèze ne se conçoit que d’une figure présentant au moins deux côtés parallèles.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les deux côtés dont il est soutenu qu’ils sont parallèles sont séparés à une extrémité par une distance de 32,98 m et à l’autre extrémité du côté le plus court, par une distance de 34 m.
26. Les consorts [B] et [E] s’appuient sur une consultation d’un géomètre-expert, M. [Y] [V].
Or, ce professionnel aboutit à une surface de 1 102 m² pour la parcelle considérée sans y inclure la bande de terrain litigieuse, c’est-à-dire très proche de celle mentionnée sur l’acte.
Pour y parvenir, il a utilisé les coordonnées géométriques relevées par Mme [H] aux différents points permettant de définir les contours de la parcelle.
27. M. [O] affirme que de son côté, pour tenir compte de la remarque relative à l’absence d’un trapèze, il a procédé au calcul de la surface du terrain en y incluant la partie litigieuse et en utilisant la formule de calcul d’un quadrilatère quelconque.
Il indique parvenir alors à une surface de 1 098,69 m², très proche, à 4 m² près, de celle mentionnée sur son acte.
28. Cependant, l’examen attentif des données qu’il a utilisées pour procéder à ce calcul (cf pièce 18) permet de constater qu’elles sont inexactes.
Ce calcul s’opère à partir des longueurs des différents côtés du quadrilatère formé par le terrain, soit a, b, c et d et de celle d’une diagonale ab.
Or, la longueur retenue par M. [O] pour le côté a est de 32,98 m soit celle du côté de la parcelle situé entre le point 41 et le point B, c’est-à-dire sans tenir compte de l’empiétement!
De la même manière, la longueur qu’il retient pour le côté C, soit 37 m, correspond à 3 centimètres près à la longueur séparant le point 35 du point C, qui est de 36,97 m, et qui est celle retenue par le géomètre-expert [H] pour définir les limites cadastrales de la parcelle.
La longueur de ce côté doit être allongé d’environ 1,1 m si l’on veut tenir compte de l’empiétement.
Autrement dit, en réalité, M. [O] a procédé, peu ou prou, au calcul de la surface du terrain sans tenir compte de la bande litigieuse et il est donc normal qu’il parvienne à un résultat quasi-identique à celui obtenu par M. [V]!
Il en confirme donc, en définitive, la validité.
29. Il résulte donc de tout ceci que M. [O] ne démontre pas disposer d’un titre susceptible d’asseoir une éventuelle possession utile de dix ans.
Il n’y a donc pas lieu de rechercher si celle-ci est constituée de sorte que M. [O] ne peut se prévaloir d’une prescription acquisitive.
30. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la pleine propriété des consorts [B] et [E] et en ce qu’il a ordonné l’enlèvement sous astreinte de la clôture existante, son déplacement en limite de propriété ainsi que l’enlèvement du compteur à gaz et son déplacement.
III- Sur les demandes accessoires
31. MM. [B] et [E] sollicitent une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mais il suffit de rappeler que l’exercice des voies de droit qui sont à la disposition de chacun ne peut être fautif quand bien même il reposerait sur une appréciation erronée de la consistance et de l’étendue de ses droits.
Il n’y a faute que s’il dégénère en légèreté blâmable ou procède d’une volonté de nuire.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, cette demande sera rejetée;
32. Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
M. [J] [O] supportera la charge de l’ensemble des dépens.
Il sera également astreint à verser aux consorts [B] et [E] la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des différentes procédures au fond.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 mars 2018 en ce qu’il a :
Dit que Monsieur [R] [E] et Monsieur [U] [B] sont propriétaires de la bande de terrain, telle que matérialisée sur le plan de reconnaissance de limites dressé par Madame [H] le 27 mars 2014, situé à l’arrière de leur parcelle cadastrée AX n’ [Cadastre 3] d’une contenance de 807 m², [Adresse 2] à [Localité 7].
En conséquence,
Condamne Monsieur [J] [O] à enlever la clôture existante et à l’installer en limite séparative de propriété telle que définie par le bornage de Monsieur [C] et le plan de reconnaissance de limites dressé par Madame [H], ainsi qu’à déplacer le compteur à gaz dans son fonds, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Passé ce délai, condamne Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [R] [E] et Monsieur [U] [B] une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, et ce pendant un délai de trois mois.
Rejette la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne M. [J] [O] à payer MM [B] et [E] la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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