Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 13 décembre 2024, N° 23/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3QB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00298
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [9]
[Adresse 20]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
FIVA
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
[11] [Localité 13] [Localité 18]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Juillet 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 mai 2016, la [10] [Localité 14] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un cancer broncho-pulmonaire déclaré par M. [T] [E].
L’employeur de l’assuré, la société [15] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours. Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
M. [E] a quant à lui saisi le tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, après échec de la procédure de conciliation.
Il a été indemnisé des préjudices résultant de sa maladie par le [17] (le [16]).
Le tribunal a joint les deux recours.
Le 25 mai 2020, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire. M. [E] a sollicité la remise au rôle le 29 août 2023.
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours irrecevable pour cause de péremption,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
M. [N] a relevé appel du jugement le 7 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 1er juillet 2025, M. [E] a sollicité un sursis à statuer au motif que dans une affaire similaire la cour avait, par arrêt du 11 octobre 2024, infirmé un jugement du tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il avait rejeté la fin de non recevoir tenant à la péremption de l’instance et que cette décision était frappée d’un pourvoi en cassation. Il a ajouté qu’une décision de la Cour de cassation pourrait être rendue pour l’été 2026 et qu’il serait de bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer ou toute mesure d’administration judiciaire permettant de suspendre le cours de la procédure.
Le [16] s’est associé à la demande de sursis à statuer.
La société [15] s’est opposée à la demande au motif que la décision attendue de la Cour de cassation n’était pas forcément de nature à influer sur la décision qui sera rendue dans le présent litige.
La société [9] a sollicité un renvoi sans s’exprimer sur la demande de sursis.
La caisse s’en est rapportée à l’appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La circonstance qu’un arrêt de la présente cour ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation n’est pas de nature à justifier qu’un sursis à statuer soit ordonné alors que la décision attendue n’aura pas nécessairement d’incidence sur celle qui pourra être rendue dans le cadre du présent litige.
La demande est dès lors rejetée.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 05 mai 2026 à 14h ;
Dit que M. [E] devra conclure avant le 11 octobre 2025 ;
Dit que le [16] devra conclure avant le 30 novembre 2025 ;
Dit que la société [15] devra conclure avant le 30 janvier 2026 ;
Dit que la société [9] devra conclure avant le 30 mars 2026 ;
Dit que la [10] [Localité 14] devra conclure avant le 30 avril 2026 ;
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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