Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 févr. 2026, n° 24/12655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 septembre 2024, N° 24/3466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 13 c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/12655 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN26L
CPAM 13
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CPAM 13
— Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/3466.
APPELANTE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [J] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [1],
demeurant [Adresse 1]
ayant Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 05 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [I], salarié au sein de la société SA [2] [3], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel au travail sur la base d’un certificat médical initial établi le 13 juillet 2021, faisait état d’un « Burn out', syndrome anxio dépressif sévère ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse en raison de l’absence de désignation de la maladie dans un tableau des maladies professionnelles.
Le CRRMP ayant rendu un avis favorable le 17 novembre 2022 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la CPAM, a rendu une décision de prise en charge de celle-ci le 22 novembre 2022.
Contestant cette décision, la société SA [2] [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA). La commission a rejeté la demande de la société SA [2] [3] et celle-ci a saisi le tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision.
Par jugement rendu le 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré inopposable à la société SA [2] [3] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Q] [I].
Le pôle social a en effet considéré que les délais dont disposait la société pour consulter et compléter le dossier ainsi que pour formuler des observations n’ont pas été respectés, de sorte que la CPAM a violé le principe du contradictoire.
La CPAM a relevé appel du jugement par déclaration d’appel envoyée le 3 octobre 2024 et reçue le 17 octobre 2024.
Le conseil de la société SA [2] [3] a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande à la cour d’infirmer le jugement du 12 septembre 2024 et, statuant à nouveau de déclarer opposable à la société SA [2] [3], la prise en charge du 22 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 13 juillet 2021 par M. [Q] [I].
L’appelante fait valoir que :
— le point de départ des délais de 120 jours et de 40 jours est fixé à la date à laquelle le comité régional est saisi ;
— seul le délai de 10 jours est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 6 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société SA [2] [3] s’en remet à la sagesse de la cour quant à l’appréciation de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Q] [I].
MOTIVATION
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Si le texte prévoit que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Toutefois, ce délai ne présente d’utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu’il ne court nécessairement qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse. Ainsi, seule la date de réception du courrier permet de garantir l’effectivité du délai considéré.
Dès lors, le point de départ du délai de 40 jours doit être fixé au lendemain, le délai étant stipulé franc, de la date de réception par l’employeur du courrier de notification.
Il y a lieu de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le point de départ du délai de 40 jours est fixé à la date de saisine du [4] par la caisse, et seul le non-respect du délai de 10 jours francs est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge (2e Civ, 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé la société SA [2] direction opérations de la saisine du CRRMP par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2022, qui a été réceptionnée par son destinataire le 2 septembre 2022, comme en atteste l’avis de réception versé aux débats. Ce pli a informé l’employeur qu’il avait un délai expirant le 30 septembre 2022 pour consulter et compléter le dossier puis d’un délai expirant le 11 octobre 2022 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
Il en résulte que l’employeur, qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations.
Dès lors, la caisse a mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de dix jours imparti pour accéder au dossier complet et formuler des observations.
La cour retient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le premier délai de trente jours entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse. En effet, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Dans ces conditions, le jugement entrepris qui a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [Q] [I] au titre de la législation professionnelle, sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Succombant, la société SA [2] [3] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Et statuant à nouveau
Déclare opposable à la société SA [2] [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] [I] le 22 novembre 2022 ;
Condamne la société SA [2] [3] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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