Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 mars 2024, n° 22/03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 12 juillet 2022, N° 21/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CPAM du Rhône, CPAM du Rhône, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, domiciliée |
Texte intégral
N° RG 22/03068 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LPRE
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/00045) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 12 juillet 2022, suivant déclaration d’appel du 05 août 2022
APPELANTE :
Société MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Fabrice Posta de la SCP Pyramide Avocats, avocat au barreau de Vienne, postulant, plaidant par Me Emmanuel Laroudie, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉS :
Mme [U] [J] née [A]
Agissant à titre d’ayant droit et à titre personnel à la suite du décès de Monsieur
[F] [J]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble – Chambery, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Degagny, avocat au barreau de Bordeaux
Etablissement CPAM du Rhône prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Etablissement Mutualité de la fonction publique services prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
domiciliée au siège de CPAM du Rhône
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentés
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mme [H] [J]
Intervenante volontaire, agissant à titre d’ayant droit de Monsieur [F]
[J]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble – Chambéry, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Degagny, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente, entendue en son rapport,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de [S] [X], greffière stagiaire
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 janvier 2016 M. [F] [J], passager d’un véhicule conduit par son épouse [U] [J] et assuré auprès de la MACIF, a été victime d’une accident de la circulation impliquant un poids lourd immatriculé [Immatriculation 12].
M. [J] a été gravement blessé dans l’accident et la MACIF a versé une provision de 210 000 euros.
Le docteur [P] a été désigné dans le cadre d’une expertise amiable et a déposé son rapport définitif le 12 novembre 2019.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2017 la MACIF a été condamnée à payer à M. [J] la provision complémentyaire de 200 000 euros.
L’offre d’indemnisation de la MACIF n’ayant pas été acceptée, M. [F] [J], Mme [U] [A] épouse [J], Mme [H] [J] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils [E] [D], M. [R] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal de son fil [E] et Mme [N] [V] ont fait assigner la MACIF, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et MFP Services les 26 et 30 novembre 2020 et 29 décembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement en date du 12 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Valence statué selon les dispositions suivantes :
— dit que M. [F] [J] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel,
— fixe le montant du préjudice corporel de M. [F] [J] à la somme de 3 238 046,61 euros,
— condamne la MACIF à payer à M. [F] [J], après imputation poste par poste de la créance des organismes sociaux, les sommes suivantes :
— 5 009,47 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 11 135,56 euros au titre des frais divers,
— 18 214,63 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 543 695,83 euros au titre des frais de sejour viager dans un institut spécialisé,
— 71 264,60 euros au titre des frais de logement adapté,
— 29 565 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 195 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 18 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— dit que de ces sommes seront déduites les provisions versées à hauteur de la somme totale de 410 000 euros,
— réserve au titre des dépenses de santé actuelles le poste 'fauteuil électrique',
— donne acte à la MACIF de ce qu’elle ne discute pas le principe de l’indemnisation de ce poste et dit qu’il appartiendra à M. [F] [J] de lui communiquer une facture d’achat et de justifier de la prise en charge totale ou partielle de cet achat ou de l’absence de toute prise en charge par les organismes sociaux,
— déboute M. [F] [J] du surplus de sa demande d’indemnisation,
— dit que la faute de conduite commise par Mme [U] [J] est de nature à réduire de 50 % son droit à indemnisation,
— condamne la MACIF à payer à Mme [U] [J] :
— la somme de 1 810,35 euros au titre de son préjudice financier,
— la somme de 12 500 euros au titre de son préjudice moral,
— la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
— déboute Mme [U] [J] du surplus de sa demande d’indemnisation,
— condamne la MAClF à payer à Mme [H] [J] :
— la somme de 7 199,62 euros au titre de son préjudice financier,
— la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
— déboute Mme [U] [J] du surplus de sa demande d’indemnisation,
— condamne la MACIF à payer à M. [R] [D] :
— la somme de 1 311 euros au titre de son préjudice financier,
— la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamne la MAClF à payer à Mme [N] [V] :
— la somme de 1 871,80 euros au titre de son préjudice financier,
— la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamne la MACIF à payer à Mme [H] [J] et M. [R] [D], ès qualités de représentant légal de leur fils mineur [E], la somme de 3 000 euros,
— condamne la MACIF à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la somme de 4 000 euros à M. [F] [J] et Mme [U] [J], ensemble,
— la somme de 2 500 euros à Mme [H] [J] et M. [R] [D], ensemble, tant à titre personnel qu’ès qualités de leur enfant mineur [E],
— la somme de 1 500 euros à Mme [N] [V],
— En tant que de besoin, déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
— rappelle que le jugement est de droit exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— condamne la MACIF aux entiers dépens.
La MACIF a interjeté appel le 5 août 2022, intimant M. [F] [J] et Mme [U] [J], en ce qui concerne les frais de séjour de M. [J] dans un institut spécialisé et les dispositions concernant Mme [U] [J].
Par acte du 21 février 2023 Mmes [U] et [H] [J] ont appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et l’établissement Mututalité de la Fonction Publique Services.
Les procédures ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions n°4 la MACIF, qui a appris le décès de M. [J] après sa déclaration d’appel, comme étant survenu le [Date décès 9] 2022, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la MACIF recevable et fondé,
S’agissant d'[U] [J]
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la faute de conduite commise par Madame [U] [J] était de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50%,
— dire que Madame [U] [J] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à Madame [U] [J] :
— la somme de 1 810,35 euros au titre de son préjudice financier
— la somme de 12 500,00 euros de titres de son préjudice moral
— la somme de 10 000,00 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
— débouter Madame [U] [J] de toute demande indemnitaire,
S’agissant de [F] [J]
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 543 695,83 euros au titre des frais de séjour viager dans un institut spécialisé après déduction de la créance des organismes sociaux,
— dire que l’indemnité allouée au titre des frais d’hébergement restés à charge du vivant de Monsieur [J] ne saurait excéder la somme de 87 581,97 euros,
— débouter l’indivision successorale venant aux droits de feu [F] [J] de toute demande au titre des frais de séjour viager capitalisé,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 195 500,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— dire que l’indemnité accordée au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 34 167,35 euros,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le montant du préjudice corporel de Monsieur [F] [J] à la somme de 3 238 046,61 euros,
— condamner les Consorts [J] aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Posta, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions elle expose que :
— en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi de 1985 la faute commise par Mme [J], qui s’est insérée sur l’autoroute sans respecter la priorité due au poids lourd qui y circulait déjà, est la cause exclusive de l’accident et doit conduire à exclure tout droit à indemnisation,
— que s’agissant des frais d’hébergement de M. [J], il doit être tenu compte du décès survenu le [Date décès 9] 2022 et qu’il n’y a pas lieu de capitaliser la somme à allouer à ce titre, mais à en calculer le coût réel,
— que le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé au prorata temporis.
Aux termes de leurs conclusions n° 2 Mme [U] [J] et Mme [H] [J] intervenante volontaire à titre d’ayant-droit de M. [J] décédé en cours de procédure demandent à la cour de :
— Déclarer les consorts [J]-[A] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il limite le droit à indemnisation de Mme [U] [J] à hauteur de 50%,
— Considérer que le droit à indemnisation de Mme [U] [J] est plein et entier,
— A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le droit à indemnisation de Mme [J] devait être limité :
— Limiter la réduction du droit à indemnisation de Mme [J] au maximum à 50% ,
— Condamner la MACIF à verser à Madame [U] [J] la somme de 5 068,35 euros en réparation de son préjudice financier,
— Condamner la MACIF à verser à Madame [U] [J] la somme de 50 000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la MACIF à rembourser à Madame [U] [J] et Mme [H] [J] ès qualités d’ayants droits de Monsieur [J] les frais exposés au titre du séjour en institution spécialisée, soit un montant de 97 291,35 euros, avant déduction de la prise en charge de l’organisme social fixée à la somme de 19 673,28 euros,
— Confirmer le jugement rendu en première instance concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et ainsi condamner la MACIF à verser à Madame [U] [J] et Mme [H] [J] ès qualités d’ayant-droit de Monsieur [J] la somme de 195 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— A titre subsidiaire condamner la MACIF à verser à Madame [U] [J] et Mme [H] [J] es qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] la somme de 47 412,55 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Débouter la MACIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la MACIF à verser à chacune des parties civiles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Dire que la décision à intervenir sera opposable à l’organisme social.
Au soutien de leurs prétentions elles exposent :
— que les faits démontrent une absence de maîtrise du camion qui aurait dû réduire sa vitesse et entamer une manoeuvre d’évitement en amont,
— qu’aucun élément ne démontre que la manoeuvre d’insertion de Mme [J] soit la cause exclusive de l’accident et que son droit à indemnisation est entier et à dafaut ne peut être réduit que de moitié.
Elles développent les préjudices subis par Mme [J] et discutent les postes de préjudices de M. [J] contestés par la MACIF.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et la mutualité de la fonction publique services n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
La déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée à la personne des parties non comparantes, le présent arrêt sera rendu par défaut.
I- Sur l’indemnisation de M. [J]
A la suite du décès de M. [J], survenu le [Date décès 9] 2022, ne restent en discussion que les frais de séjour viager dans un institut spécialisé et le déficit fonctionnel permanent.
Sur les frais de séjour
Le principe d’indemnisation de la victime sans perte ni profit doit conduire à tenir compte du décès survenu alors que l’indemnisation de M. [J] n’était pas définitive, pour fixer les frais engagés jusqu’à son décès uniquement.
En l’espèce, les premiers juges avaient alloué à M. [J] ses frais de séjour à la maison médicalisée [13] à [Localité 14], à hauteur de 3 907,33 euros par mois à compter du 16 juin 2020 et de manière capitalisée, soit la somme de 665 586,70 euros.
La Macif conteste la somme de 97 291,35 euros, qui résulte des factures d’hébergement réglées par les consorts [J], soutenant que doivent être déduits les frais de nourriture, de blanchisserie et les frais divers que M. [J] aurait exposés s’il était resté chez lui.
Outre le fait que la Macif ne justifie pas des montants dont elle sollicite l’application, il est indéniable que la résidence de M. [J] en institut médicalisé, alors que son épouse reste domiciliée dans leur résidence familiale et assure déjà des frais divers et de blanchisserie, qui n’auraient pas été plus élevés pour deux personnes, justifie que le montant total des factures soit pris en compte.
Les consorts [J] indiquent que la somme de 19 673,28 euros, correspondant à la prise en charge des frais par l’organisme sociale doit être déduite et il y a donc lieu de fixer les frais de résidence de M. [J] à la somme de 77 618,07 euros, que la MACIF sera condamnée à payer.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges ont retenu une valeur de 2 300 euros du point, pour un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 85 %.
En cause d’appel la MACIF sollicite que la valeur du point soit fixée à 1 700 euros.
Cette valeur apparaît très inférieure aux valeurs habituellement attribuées pour une personne âgée de 71 ans au jour de la consolidation, avec un taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 85 % par l’expert et il conviendra donc de retenir la valeur de 2 300 euros fixée par les premiers juges.
En revanche la victime a droit à réparation intégrale de son dommage actuel et certain, sans perte ni profit et le décès survenu avant l’indemnisation définitive éteint donc le préjudice personnel lié à l’incapacité permanente partielle. Les héritiers ne sont donc fondés à réclamer l’indemnisation de ces préjudices que pour la période écoulée jusqu’au décès.
Il convient donc d’indemniser le déficit fonctionnel permanent de M. [J] au prorata temporis du jour de la consolidation (14 janvier 2019) au jour de son décès ([Date décès 9] 2022), soit 1273 jours, en appliquant le prix de l’euro de rente de 14,581 euros figurant dans le barême de la Gazette du Palais 2020, pour un homme de 71 ans à la date de consolidation soit :
2 300 X85 % = 195 500
195 500 / 14,581 = 13 407,86 /365 jours X 1273 jours = 46 762,21 euros.
Cette somme de 46 762,21 euros sera donc octroyée aux ayants-droits de M. [J] au titre de son déficit fonctionnel permanent.
II- sur l’indemnisation de Mme [J]
Il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie que :
— Mme [J], qui conduisait le véhicule s’est engagée sur la voie d’accélération de l’autoroute A7 en quittant l’aire de la Bouterne et qu’elle a emprunté la voie de droite de l’autoroute alors qu’elle n’avait parcouru que la moitié de cette voie d’accélération et qu’elle pouvait y parcourir encore 260 mètres,
— le véhicule des époux [J] a alors été percuté à l’arrière par un ensemble routier qui roulait sur cette voie de droite, dans le même sens de circulation,
— le conducteur du poids-lourd impliqué dans l’accident, M. [K] a déclaré que le véhicule [J] avait roulé 20 ou 30 mètres sur le voie d’accélération avant de s’engager d’un seul coup sur la première voie de l’autoroute et qu’il s’est arrêté brutalement sans raison apparente, puisqu’il a vu les feux stop s’allumer, ne lui laissant pas la possibilité d’éviter la voiture, puisqu’un autre poids-lourd se trouvait sur la voie centrale,
— selon les déclarations du conducteur de cet autre poids-lourd, M. [I] [Z], qui suivait directement le poids-lourd impliqué dans l’accident, le véhicule conduit par Mme [J] conduisait à très faible allure sur la première voie de circulation, ce qui n’a pas permis au poids-lourd impliqué de l’éviter, M. [Z] ajoutant 'j’ai d’ailleurs pensé qu’elle était en panne tellement son rythme était lent'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, comme l’ont retenu les premiers juges, que Mme [J] a commis une faute, lorsqu’elle s’est engagée sur la voie de droite de l’autoroute A7, quittant prématurément la voie d’accélération, alors qu’elle pouvait encore y circuler sur plus de 200 mètres et roulant sur l’autoroute à une vitesse inadaptée pour s’insérer dans la circulation en toute sécurité et sans gêne pour les autres usagers déjà présents.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu cette faute, mais infirmé en ce qu’il a dit qu’elle était de nature à ne réduire le droit à indemnisation de Mme [J] de 50 % uniquement.
En effet, cette faute constituait, comme l’ont relevé les gendarmes, une infraction au code de la route, puisque Mme [J] empruntant une voie d’insertion sur autoroute devait la priorité aux véhicules qui y circulaient déjà de manière normale. En outre, elle n’a pas adapté sa vitesse au trafic existant, circulant à une vitesse manifestement trop réduite, pour permettre une insertion sans risque.
Mme [J] a donc seule contribué à la réalisation de son dommage et il convient d’exclure tout droit à indemnisation, au vu de la gravité de la faute commise.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a indemnisé Mme [J] pour son préjudice financier, son préjudice moral et son préjudice d’accompagnement et Mme [J] déboutée de ses demandes.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la MACIF à indemniser Mme [J] pour ses préjudices et en ce qu’il a fixé à 3 238 046,61 euros le montant du préjudice corporel de M. [J], à 195 500 euros le déficit fonctionnel permanent de M. [J] et à 665 586,70 euros les frais de séjour de M. [J] en institut spécialisé .
et statuant de nouveau, sur ces points et y ajoutant,
Dit que Mme [J] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;
Déboute Mme [J] de ses demandes ;
Fixe à 2 501 340,19 euros le montant du préjudice corporel de M. [J] ;
Fixe le déficit fonctionnel permanent de M. [J] à la somme de 46 762,21 euros ;
Fixe les frais de séjour de M. [J] à la somme de 77 618,07 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge des intimées.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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