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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 mai 2025, n° 24/11551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/11551 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW4V
Ordonnance n° 2025/MEE/70
S.C.I. MEDI
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Monsieur [H] [Z]
représenté et assisté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [O] épouse [Z]
représentée et assistée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Mai 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
La SCI Medi a, par déclaration du 23 septembre 2024, interjeté appel du jugement du 13 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Draguignan qui a notamment :
— condamné la SCI Medi à retirer tout objet et toute installation de l’assiette de la servitude de jouissance telle qu’elle est définie en hachuré rouge par le plan de division de la propriété de Monsieur [K] [J] dressé le 5 août 2009 par la SCP Amayenc – Rigaud géomètre-expert à [Localité 3], annexé aux titres de propriété des parties, dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’au terme de ce délai, une astreinte de 100 euros par jour de retard s’appliquera pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
— autorisé Monsieur [H] [Z] et Madame [Y] [O] épouse [Z] à se clore en limite de leur propriété, en veillant à laisser libre l’assiette de la servitude de passage figurant en hachuré vert sur le plan susvisé, et à pratiquer dans leur clôture, par un portail ou tout dispositif de leur choix, une ouverture libre d’accès suffisante pour le passage de tous engins indispensables au remplacement ou à l’entretien des canalisations et installations en tréfonds, ainsi qu’à l’entretien de l’assiette de la servitude,
— condamné la SCI Medi à verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance à Monsieur [H] [Z] et Madame [Y] [O] épouse [Z],
— condamné la SCI Medi à verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Monsieur [H] [Z] et Madame [Y] [O] épouse [Z],
— condamné la SCI Medi aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Magali Nollet, avocat,
— condamné la SCI Medi à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [H] [Z] et Madame [Y] [O] épouse [Z], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans leurs conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 4 mars 2025, M. et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
— les recevoir en leur incident,
— constater que la décision entreprise est, (sic),
— juger que le jugement du 13 Septembre 2024, exécutoire de plein droit à titre provisoire, n’est pas exécuté,
Par conséquent,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner la SCI Medi la somme de 2 500 euros (sic) en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Cécile Biguenet-Maurel.
M. et Mme [Z] font valoir que le jugement a été signifié et qu’aucuns des montants mis à la charge de la SCI Medi, soit la somme totale de 17 000 euros, n’ont été payés.
Le conseil de la SCI Medi a sollicité sur le RPVA par courrier du 18 mars 2025, le renvoi de l’affaire « pour lui permettre de conclure et pour permettre à sa cliente de régler la somme réclamée seulement le 4 mars 2025 ».
Le conseil de M. et Mme [Z] a fait savoir par courrier du 18 mars 2025 notifié sur le RPVA, qu’il s’opposait à la demande de renvoi, en arguant qu’une demande de délai de paiement n’est pas un motif valable de renvoi et que le jugement a été signifié à avocat le 30 septembre 2024 et à partie le 5 octobre 2024, et a donné lieu à une saisie-attribution inefficace le 25 octobre 2024.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il est vérifié que les conclusions d’incident ont été notifiées sur le RPVA le 4 mars 2024, soit moins de trois mois après les conclusions d’appelante déposées et notifiées sur le RPVA le 16 décembre 2024.
Sur le fond, il est justifié que le jugement a été signifié le 5 octobre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses, et rappelle qu’il est assorti de l’exécution provisoire de droit, s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020.
La demande de renvoi n’a pas été soutenue à l’audience.
Il appartient à la partie condamnée avec exécution provisoire de rapporter la preuve de l’exécution du jugement ou de justifier de l’absence d’exécution.
En l’état de l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire de droit, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante, de l’exécution du jugement.
En l’état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut par la SCI Medi d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Draguignan, avec exécution provisoire de droit ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de la SCI Medi sur justification de l’exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l’article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d’une partie ;
Rappelons qu’à défaut d’accomplissement des diligences en vue de reprendre l’instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l’instance est encourue ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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