Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 15 oct. 2025, n° 25/03765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03765 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCTK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de M. [W] Greffier stagiaire en préaffectation ;
APPELANT :
Madame [H] [P]
née le 16 Juillet 1952 à [Localité 7]
assistée de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES
Résidence habituelle :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
PREFET DE LA SEINE MARITIME représenté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Vu l’admission de Mme [H] [P] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 11] à compter du 28 mars 2025, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 22 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le Préfet de Seine Maritime ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 03 octobre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [H] [P] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [H] [P] et reçue au greffe de la cour d’appel le 10 octobre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 14 octobre 2025,
Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 14 octobre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [T] [D] en date du 13 octobre 2025,
Vu les débats en audience publique du 15 octobre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces des éléments du dossier de la procédure que Madame [H] [P] a fait l’objet à compter du 27 mars 2025 d’une mesure de placement en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de troubles mentaux, dans le cadre procédural d’une décision du représentant de l’État.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2025, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a notamment dit n’y avoir lieu à la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de la patiente, et a autorisé la poursuite des soins psychiatriques dont elle fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète.
Madame [H] [P] a interjeté appel de cette décision le 10 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du vendredi 15 octobre 2025 à 14h00.
Madame [H] [P], assistée de son conseil considère que la mesure prise à son endroit serait entachée d’illégalité pour les moyens suivants :
' en raison de la tardiveté tenant aux certificats médicaux de 27 juin et 26 août 2025,
' en raison du défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques,
' en raison de l’absence de caractérisation de troubles graves à l’ordre public d’atteinte à la sûreté des personnes.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de la tardiveté des certificats médicaux des 27 juin et 26 août 2025:
Madame [H] [P] explique à l’appui de ce moyen que la Cour de cassation considère que le délai d’un mois pour établir les certificats médicaux se calcule de quantième en quantième et que dans ces conditions les certificats médicaux des 27 juin et 26 août sont manifestement tardifs. Elle ajoute que le non-respect de ce délai lui cause nécessairement un grief dans la mesure où « l’état d’une personne peut fluctuer d’un jour à l’autre ».
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L3216 ' 1 du code de la santé publique, il est prévu que la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le magistrat du siège et en cas d’irrégularités pouvant entraîner la nullité de la mesure à condition qu’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. La Cour de cassation a rappelé sur ce point que « irrégularités affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce il y a lieu de noter que si une irrégularité peut être soulevée par Madame [H] [P], concernant les deux certificats médicaux, des mois de juin et d’août 2025, celle-ci n’est pas en mesure de lui causer un grief, ceux-ci n’apparaissant pas tardifs et ayant été réalisés dans un délai raisonnable, l’argument opposé suivant lequel l’état de la patiente pouvant fluctuer d’un jour à l’autre n’apparaissant pas dirimant.
Aussi le moyen soit rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques :
Madame [H] [P] soutient que dans le cadre procédural d’une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’État, la notification à la commission départementale des soins psychiatriques de l’ensemble des décisions et des certificats médicaux constitue une obligation d’ordre public. Elle rappelle la position prise par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2025 sur ce point.
SUR CE,
Il y a lieu d’indiquer que les dispositions de l’article L3213-9 du code de la santé publique prévoient que le représentant de l’État doit informer la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), de toute admission en soins psychiatriques.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que la Cour de cassation dans l’arrêt mentionné ne vient sanctionner que le défaut d’information de la CDSP; que dans le présent dossier, il n’est pas démontré que celle-ci par l’intermédiaire de l’Agence Régionale de Santé de Normandie, agissant pour le compte du préfet de Seine-Maritime, n’ait pas transmis lesdits certificats, alors même qu’elle assure statutairement le secrétariat de ladite commission.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que tout patient peut saisir par lui-même la CDSP qui réalise par ailleurs des visites régulières des centres hospitaliers et à cette occasion procède à l’audition des différents patients qui en font la demande.
Aussi il n’est pas démontré l’existence grief qui affecterait éventuellement ce manquement.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation du trouble grave à l’ordre public de l’atteinte à la sûreté des personnes :
Madame [H] [P] estime que le certificat mensuel du 26 septembre 2025 ne caractérise nullement le trouble grave à l’ordre public ou le risque d’atteinte à la sûreté des personnes lorsqu’il précise : « la poursuite de l’hospitalisation complète est nécessaire sous la forme de soins sans consentement dans l’objectif d’organiser les soins en ambulatoire et le projet de vie de la patiente ».
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation que l’autorité préfectorale et compétente pour caractériser l’existence d’un trouble à l’ordre public (C.cass 1ère Civ 28 mai 2015, 14-15.686).
Que par ailleurs, l’autorité judiciaire ne saurait se substituer à l’autorité médicale dans le cadre de son office à procéder à une appréciation purement médicale; que les certificats médicaux précédents établissent que Madame [H] [P] est atteinte du syndrome de Diogène, ce qui a été constaté et confirmé par les psychiatres qui la suivent. Ce syndrome est de nature à générer un trouble grave à la salubrité publique, l’une des composantes matérielles de la notion d’ordre public.
Comme l’a justement indiqué le juge de première instance, la motivation du certificat du Docteur [L], retient la caractérisation de l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2025 qui indique que la patiente présente dans le service un comportement très fluctuant, alternant des épisodes de calme et d’agressivité ; qu’il persiste un syndrome délirant à thématique de persécution, de mécanisme intuitif, interprétatif systématisé en réseau, congruent à l’humeur dont l’adhésion est totale ; que la patiente est anosognogique et refuse la prise du traitement.
S’agissant du certificat du 26 septembre 2025, il se situe dans le prolongement des certificats médicaux mensuels précédents lorsqu’il prévoit l’organisation de soins en ambulatoire et d’un projet de vie pour la patiente. Le certificat de situation établi pour l’audience, le 13 octobre 2025 note sur ce point la nécessité de poursuite des soins, soulignant que les permissions doivent être réalisées avant d’envisager un programme de soins pour la sortie.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [H] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 10], le 20 Octobre 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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