Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 6 juin 2025, n° 25/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ EURL MOULINIER, SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES |
Texte intégral
N° RG 25/01938 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7GS
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 6 JUIN 2025
sur requête en rectification d’erreur materielle
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de la présidente de la mise en état du 20 mai 2025
DEMANDEURS à la rectification :
SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY
DEFENDEURS à la rectification :
SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du Havre
Monsieur [Z] [K]
né le 29 août 1982 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre
Madame [W] [J] épouse [K]
née le 27 août 1983 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre
EURL MOULINIER
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
SAMCV SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
Ce jour et hors audience, Mme Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine Chevalier, greffier, a rendu la décision suivante, les parties régulièrement avisées.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire du Havre a, avec exécution provisoire de droit :
— déclaré M. [P] [H] responsable du préjudice moral subi par les époux [K] ;
— condamné M. [P] [H] à régler aux époux [K] la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— débouté les époux [K] de leurs demandes à l’encontre de la société Normandie maisons individuelles ;
— condamné M. [P] [H] à régler la somme de 6 000 euros aux époux [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Normandie maisons individuelles à régler la somme totale de 2 500 euros à la société Moulinier et la Smabtp ;
— condamné M. [P] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2024, M. [P] [H], a formé appel de la décision et a conclu au fond dès le 12 novembre 2024.
M. [Z] [K] et Mme [W] [J], son épouse, ont
formé appel incident le 12 février 2025.
La Sas Normandie maisons individuelles a formé appel incident le 12 février 2025.
L’Eurl Entreprise Moulinier et la Smabtp ont conclu au fond le 11 février 2025.
La Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles conclu au fond le
11 février 2025.
Sur saisine du 20 février 2025 de la Sas Normandie maisons individuelles, et par ordonnance du 20 mai 2025, le président de la chambre chargé de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel formé par M. [P] [H] par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2024 à l’encontre de :
. la Sas Normandie maisons individuelles,
. l’Eurl Moulinier et la Smabtp,
. la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles,
— déclaré irrecevable l’appel incident formé par M. [Z] [K] et Mme [W] [J], son épouse, à l’encontre de la Sas Normandie maisons individuelles et consécutivement, celui qui a été formé par cette dernière contre l’Eurl Moulinier et la Smabtp,
en conséquence,
— précisé que l’instance se poursuit uniquement entre M. [P] [H] et
M. [Z] [K] et Mme [W] [J], son épouse,
— condamné in solidum M. [P] [H] et M. [Z] [K] et Mme [W] [J], son épouse, à payer à la Sas Normandie maisons individuelles la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [Z] [K] et Mme [W] [J], son épouse, à payer à la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles la somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus des demandes,
— condamné in solidum M. [P] [H] d’une part, M. [Z] [K] et Mme [W] [J], son épouse, aux dépens de l’incident et chacun pour moitié dans leurs rapports entre eux.
EXPOSE DE LA REQUÊTE
Par requête reçue au greffe le 26 mai 23025, la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles demandent au magistrat chargé de la mise en état, au visa de l’article 462 du code de procédure civile de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif et de préciser :
'Déclare irrecevable l’appel formé par M. [P] [H] par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2024 à l’encontre de :
. la Sas Normandie maisons individuelles,
. l’Eurl Moulinier et la Smabtp,
. la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par M. [Z] [K] et Mme [W] [J], son épouse, à l’encontre de la Sas Normandie maisons individuelles et consécutivement, celui qui a été formé par cette dernière contre l’Eurl Moulinier et la Smabtp,' et les MMA et les MMA IARD,
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par soit-transmis du 26 mai 2025, le greffe a sollicité les observations des parties en précisant que sauf opposition la décision pourra être rendue hors audience.
Par note du 27 mai 2025 la Sas Normandie maisons individuelles et
M. [H], ont répondu ne pas faire d’observations sur la demande. Le 30 mai 2025, M. et Mme [K] ont adressé la même réponse.
L’Eurl Moulinier et la Smabtp n’ont pas répondu.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles ont, dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 3 avril 2025, demandé au magistrat compétent de :
à titre principal,
— constater l’absence de prétentions dirigées contre elles prises en leur qualité d’assureur de l’Eurl Moulinier au jour de la réclamation,
— juger irrecevable l’appel principal de M. [H] à leur égard pour défaut d’intérêt à agir,
en conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [H] et partant celle de M. et Mme [K] à leur égard,
en tout état de cause,
— condamner M. et Mme [K] ou tout demandeur au paiement d’une indemnité de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la lecture de ce dispositif, il en ressort qu’elles n’ont formé aucune prétention au titre de l’appel incident de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ce point. Il n’y a aucune contradiction entre les motifs de la décision et le dispositif puisque les Mma ne sont pas visées en l’absence de débat de sa part sur le sort de l’appel incident à la différence des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions de l’Eurl Moulinier et la Smabtp.
En conséquence, la demande de rectification d’erreur matérielle sera rejetée, étant constaté en outre que l’appel incident contre la Sas Normandie maisons individuelles
étant irrecevable, ses prétentions contre la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles sont désormais sans objet.
La Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles supporteront les dépens de la présente requête.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la requête de la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles reçue le 26 mai 2025,
Condamne la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles aux dépens de la présente procédure en rectification d’erreur matérielle.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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