Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 août 2025, n° 23/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00216
12 Août 2025
— --------------
N° RG 23/02028 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBP7
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 10]
15 Septembre 2023
22/01080
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Août deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ substitué par Me SALALNAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-658 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 05.06.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [S] épouse de M. [Z] [H], né le 5 juin 1968, est décédée le 6 mai 2018.
M. [H] était âgé de 49 ans au jour du décès de son épouse.
Par décision du 1er avril 2020, la [7] a informé M. [H] de l’attribution d’une allocation veuvage à compter du 1er mai 2018.
Par une autre décision du 11 avril 2020, la [7] notifiait à M. [H] l’annulation de son allocation veuvage à compter du 1er mai 2020 au motif que le paiement de l’allocation ne pouvait excéder deux années après le décès de son épouse survenu le 6 mai 2018.
Par courrier du 1er juillet 2020, M. [H] a formé un recours devant la commission de recours amiable (ci-après désignée [8]) afin de contester les décisions précitées et les montants mensuels versés au titre de l’allocation veuvage.
Le 12 août 2020, la [7] a transmis une lettre explicative à M. [H].
En l’absence de réponse de la [8] dans le délai de deux mois suivant la réception du recours de M. [H], son recours a été rejeté implicitement conformément à l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Selon lettre recommandée expédiée le 17 octobre 2022, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision implicite de rejet.
Par jugement du 15 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré M. [H] recevable en son recours,
— débouté M. [H] de sa demande de prolongation de l’allocation veuvage jusqu’à cinq années,
— débouté M. [H] de sa demande de revalorisation des montants perçus au titre de son allocation veuvage du 1er mai 2018 au 30 avril 2020,
— condamné M. [H] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Par déclaration déposée au greffe le 20 octobre 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 25 septembre 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 16 janvier 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [H] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [H] recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de prolongation de l’allocation veuvage jusqu’à cinq années,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de revalorisation des montants perçus au titre de son allocation veuvage du 1er mai 2018 au 30 avril 2020,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. [H] aux entiers frais et dépens de l’instance,
Y ajoutant,
— condamner la [7] à verser à M. [H] les sommes au titre de la prolongation de l’allocation veuvage jusqu’à cinq années soit jusqu’en avril 2023,
— condamner la [7] à verser à M. [H] les sommes de l’allocation veuvage avec revalorisation des montants perçus du 1er mai 2018 au 30 avril 2023 en prenant en considération le plafond mensuel,
— condamner la [7] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
A l’appui de son appel, M. [H] rappelle qu’il se trouvait dans sa cinquantième année au jour du décès de son épouse et qu’il peut prétendre au versement de l’allocation veuvage sur une durée de cinq années.
Il souligne que l’allocation veuvage vise à protéger les veufs et veuves à un âge où ces derniers peuvent se trouver en difficultés économiques pour retrouver un emploi stable ou des revenus autonomes. Il se prévaut d’une violation du principe d’égalité vis-à-vis des bénéficiaires qui auraient déjà atteint 50 ans au jour du décès de leur conjoint.
L’appelant ajoute que la pension d’allocation veuvage doit être attribuée sur des plafonds hauts au regard notamment des ressources qu’il percevait. Il fait valoir qu’il bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ce qui atteste de la précarité de sa situation financière, ses difficultés à s’exprimer en langue français illustrant également une forme de vulnérabilité sociale.
Par conclusions datées du 16 janvier 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [7] demande à la cour de :
Sur la forme :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par courrier du 20 octobre 2023 à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 15 septembre 2023,
Sur le fond :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 15 septembre 2023,
— débouter M. [H] de toutes ses demandes.
La [7] soutient que l’appel interjeté par M. [H] est irrecevable puisque ce dernier ne précise pas l’objet de son appel dans sa déclaration d’appel, en ne sollicitant pas de l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris.
Sur le fond, l’intimée affirme que M. [H] étant âgé de 49 ans au jour du décès de son épouse, son droit à l’allocation de veuvage n’était ouvert que du 1er mai 2018 au 30 avril 2020.
Concernant l’allocation, la [7] précise que le montant versé correspond à la différence entre le plafond de ressources autorisé et le total des ressources perçues sur la période de référence, dans la limite du montant maximal mensuel de l’allocation. Elle explique que le plafond trimestriel était fixé à 2 278,275 euros du 1er janvier au 31 décembre 2018, puis 2 312,4375 pour l’année 2019 et 2 335,5375 pour l’année 2020.
Elle maintient que M. [H] a été rempli de ses droits, puisqu’il a perçu un premier versement de 1 047,21 euros le 1er avril 2020 pour la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018, puis un second rappel d’un montant de 10 233,76 euros le 30 juin 2022, pour la période restante du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
A titre liminaire, la cour relève que, bien que la [7] conclut à ''l’irrecevabilité de l’appel de M. [H]'', les arguments dont elle se prévaut visent en réalité à remettre en cause la régularité de l’acte de déclaration d’appel et la saisine de la cour par son effet dévolutif.
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à son annulation par la décision n°436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat :
« La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision ».
L’article 54 du code de procédure civile précise notamment que :
« ['] A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
['] 2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ['] ».
L’article 542 du code de procédure civile prévoit que :
« L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
En l’espèce, M. [H] a expressément indiqué dans sa déclaration d’appel qu’il formait appel à l’encontre du jugement entrepris et que son appel était limité à certains chefs de ladite décision, à savoir : « déboute M. [H] de sa demande de prolongation de l’allocation veuvage jusqu’à cinq années, déboute M. [H] de sa demande de revalorisation des montants perçus au titre de son allocation veuvage du 1er mai 2018 au 30 avril 2020, condamne M. [H] aux entiers frais et dépens de l’instance ».
Dès lors, il s’ensuit que M. [H] a sollicité la réformation des chefs de jugement qu’il mentionnait dans sa déclaration d’appel.
Au demeurant, la [7] ne démontre, ni n’allègue, qu’elle aurait subi un quelconque grief résultant du défaut de mention de l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel de M. [H].
En conséquence, il y a lieu de constater la régularité de l’acte d’appel de M. [H], et les prétentions de la [7] relatives à la nullité de l’appel interjeté par M. [H] sont rejetées.
Sur l’allocation veuvage
L’article L. 356-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« L’assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l’assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l’assurance vieillesse du régime général, au cours d’une période de référence et pendant une durée fixées par décret ou qui bénéficiait, en application de l’article L. 311-5, des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d’âge fixées par décret. L’allocation de veuvage n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n’excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l’allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l’allocation est réduite à due concurrence.
Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l’appréciation des ressources du conjoint survivant ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l’attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès de l’assuré ['] ».
En vertu de l’article L. 356-2 du même code :
« L’allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1, est unique.
Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès du conjoint, un âge déterminé ».
L’article D. 365-2 du même code précise que :
« Pour bénéficier de l’allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes : [']
3° Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 356-1, supérieures au plafond fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l’allocation ['] ».
Selon l’article D. 365-5 du même code :
« L’allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s’est produit le décès.
Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l’âge de cinquante ans, la période prévue à l’alinéa précédent est prolongée jusqu’à ce qu’il ait cinquante-cinq ans ».
Cet article D. 365-5 susvisé est rédigé en termes clairs et conditionne expressément le versement de l’allocation veuvage pendant une durée de cinq ans au fait que le conjoint survivant ait atteint l’âge de cinquante ans au moment du décès, ce qui n’était pas le cas de M. [H], puisque ce dernier était âgé de 49 ans au jours du décès de son épouse.
Il n’existe aucune rupture d’égalité entre M. [H] et les bénéficiaires placés dans des situations similaires, dès lors qu’il est nécessaire, dans un impératif de sécurité juridique, de figer la situation au jour du décès du conjoint, et de prendre en considération l’âge du conjoint survivant à cette date pour le calcul de la durée de versement de l’allocation veuvage.
Ainsi, M. [H] ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation veuvage que pendant deux années, soit du 1er mai 2018 au 30 avril 2020.
S’agissant du montant de l’allocation veuvage, M. [H] ne produit aucun document émanant des organismes de sécurité sociale, ou de la direction générale des finances publiques, détaillant ses ressources sur la période du 1er mai 2018 à avril 2020.
En effet, la déclaration fiscale de la [7], la notification de retraite de la [5], ainsi que les avis d’imposition concernent les ressources perçues par M. [H] postérieurement à l’année 2022, soit en dehors de la période durant laquelle il peut prétendre au bénéfice de l’allocation veuvage.
De même, l’avis de paiement [9] daté du 1er août 2019 ne précise pas le montant de la pension de retraite perçue, ni la période de versement de cette dernière.
En tout état de cause, le seul décompte manuscrit établi par M. [H], qui n’est corroboré par aucun autre élément justifiant les éléments chiffrés auxquels il se rapporte, est insuffisant pour lui permettre de contester le montant des ressources financières retenu par la [7] dans sa correspondance du 12 août 2020, ainsi que les sommes versées au titre de l’allocation veuvage pour la période postérieure.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que M. [H] aurait perçu un montant total de ressources inférieur au plafond prévu par l’article D. 365-2 du code de la sécurité sociale sur la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2020.
Au contraire, comme relevé par les premiers juges, il résulte du courrier de la [7] que les revenus de M. [H] ont dépassé, à plusieurs reprises, les plafonds de ressources prévus par l’article D. 365-2 précité, ce qui a conduit à une diminution corrélative de son droit à l’allocation veuvage.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de revalorisation des montants perçus au titre de l’allocation veuvage du 1er mai 2018 au 30 avril 2020.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Partie succombante, M. [H] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel interjeté par M. [Z] [H] régulier, et rejette les prétentions de la [7] relatives à la nullité de l’acte d’appel ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 15 septembre 2023,
Y ajoutant,
Rejette la demande relative à la nullité de l’appel interjeté par M. [Z] [H] soulevée par la [6],
Condamne M. [Z] [H] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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