Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 1er déc. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Décembre 2025
N° 2025/66
Rôle N° RG 25/00539 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJYD
S.A.S. [2]
C/
[S] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 01 Décembre 2025
à :
Me Mathieu BONARDI de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Novembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu BONARDI de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victoria LOUVIGNY-CAIA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant M. Philippe ASNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025.
Signée par Philippe ASNARD, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] (le salarié) engagé par la société [2] le 18 mars 2010, par contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée, à la suite d’un accident du travail a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié a contesté l’avis d’inaptitude de la médecine du travail et, après expertise, par arrêt en date du 12 avril 2024, la cour d’appel a dit que l’état de santé du salarié ne faisait pas obstacle à tout reclassement dans un emploi et ne dispensait pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement en date du 7 octobre 2025, a :
Condamné la SAS [2] à verser à Monsieur [N] les
sommes suivantes :
— 44.466,24 € au titre de la nullité du licenciement et 4.446,62 € au titre des congés y afférents,
— 11.140,32 € au titre des indemnités de rupture du contrat,
— 1.250,00 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC
Ordonné l’exécution provisoire
Condamné la SAS [2] aux entiers dépens.
La SAS [2] a interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2025 par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique et, par acte en date du 3 novembre 2025 remis en étude de commissaire de justice, a fait assigner M. [N] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour voir :
Ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille le 10 octobre 2025 sous le numéro de RG 24/00114 ;
Ordonner la consignation entre les mains d’un séquestre désigné par le Premier Président ou à la Caisse des dépôts et consignations à titre de garantie, des condamnations mises à la charge de la société [2], soumises à l’exécution provisoire conformément au jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille le 10 octobre 2025, d’un montant total de
61.303,18 € et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.
Réserver les dépens.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir essentiellement lors des débats oraux, que :
— la demande de la société [2] n’a pas pour effet de priver Monsieur [N] de ressources minimales à caractère alimentaires
— l’exécution du Jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille, par la société [2] ferait peser sur elle un risque réel d’absence de recouvrement de ces sommes, postérieurement à la décision qui sera rendue par la Cour d’appel D’Aix En Provence au fond
— au-delà d’une erreur manifeste de calcul précédemment relevée, le jugement entrepris se révèle vivement critiquable sur le fond à plusieurs égards.
— Le conseil a cumulé une indemnisation au titre de la nullité du licenciement et une indemnisation au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse.
— Compte tenu de la situation personnelle et financière de Monsieur [N], postérieure à son licenciement dont il n’a jamais justifié il est hautement improbable qu’il soit en mesure de restituer ces sommes dans l’hypothèse, plus que vraisemblable, où la Cour d’appel saisie infirmerait le jugement entrepris.
— sans mesure de consignation, la société [2] s’exposerait à une perte définitive des sommes litigieuses, alors même qu’un appel sérieux est formé contre la décision entreprise.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues lors des débats oraux, M. [N] sollicite le rejet des demandes d’aménagement et consignation et la condamnation de la société au paiement de la somme de 2.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’argumentation de l’employeur relève du nemo auditur, alors que celui-ci a obtenu de la médecine du travail un avis d’inaptitude à tout poste, alors même qu’il n’était pas inapte à toute activité, qu’il est en capacité de gagner sa vie de sorte qu’il n’y a pas lieu à un quelconque aménagement.
SUR CE
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que «'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine».
Le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation du premier président saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
La demande de consignation n’est pas conditionnée par l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision, et les développements des parties à ce sujet sont sans incidence sur la présente procédure.
Les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la société ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation discrétionnaire du premier président.
Le premier président peut autoriser la consignation des fonds, sans qu’il soit nécessaire de relever l’existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues postérieurement à la décision frappée d’appel.
Pour que soit ordonnée la consignation sollicitée, il faut que la requérante justifie d’un motif légitime.
Il ressort des avis d’imposition de M. [N] que celui-ci est non imposable. Il ne justifie d’aucune activité professionnelle quant bien même il soutient être apte à une telle activité. Il n’est nullement soutenu par l’intéressé qu’il est susceptible de reprendre une activité professionnelle. Les circonstances invoquées, à savoir l’historique des relations entre les parties ayant abouti à la décision critiquée sont étrangères à l’appréciation des intérêts en présence.
La consignation sollicitée permet dans ces conditions de concilier les intérêts en présence, soit le droit du salarié au paiement des sommes allouées par le jugement déféré et la protection de l’employeur contre le risque de non recouvrement en cas d’infirmation de la décision.
Il sera donc fait droit à cette demande selon les modalités précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens, la présente décision mettant fin à l’instance en référé premier président et chacune des parties supportera les dépens par elle exposés.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande de M. [N] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-En-Provence, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Autorise la société [2] à consigner, à titre d’aménagement de l’exécution provisoire, la somme totale de 61.303,18 € et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel du jugement rendu le 7 octobre 2025 par le conseil de prud’hommes de Marseille;
Dit que cette consignation interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout autre organisme habilité;
Dit que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée;
Dit que chacune des parties supportera les dépens de la présente instance de référé par elle exposés;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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