Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 1er juil. 2025, n° 23/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 13 janvier 2023, N° 22/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
01 JUILLET 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00259 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6QB
[4] ([7])
/
S.A. [12]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 13 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00065
Arrêt rendu ce PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A. [12]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre HAMOUMOU suppléant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
salarié : [W] [D]
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 05 mai 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 mars 2021 Monsieur [W] [D], salarié en qualité de technicien de la SA [12] (l’employeur ou la société), a saisi la [4] (la [7]) d’une déclaration de maladie professionnelle accompagné d’un certificat médical initial établi le même jour faisant état d’une rupture transfixante incomplète du supraépineux droit relevant du tableau n°57A des maladies professionnelles.
Par courrier du 26 juillet 2021, l’activité de M.[D] ne correspondant à aucun des travaux figurant sur la liste limitative indiquée au tableau, la [7] a saisi le [6] (le [10]) qui le 05 octobre 2021 a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie.
Par décision du 17 novembre 2021, la [7] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 15 décembre 2021, la SA [12] a saisi la commission de recours amiable de la [7] (la [9]) d’une contestation de la décision en ce qui la concerne, demandant qu’elle lui soit déclarée inopposable.
Par décision du 28 janvier 2022, la [9] a rejeté la contestation.
Le 04 mars 2022, la SA [12] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Moulins.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2023, le tribunal a déclaré la décision inopposable à la société, a ordonné à la [7] de communiquer les informations utiles à la [5] pour la rectification du compte employeur et des taux AT de l’employeur, et a condamné la [7] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 18 janvier 2023 à la [7] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 05 mai 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 05 mai 2025, la [8] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter la société de ses demandes, de lui déclarer opposable la décision de prise en charge et de la condamner aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 05 mai 2025, la SA [12] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la [7] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [6] ([10]), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur le premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes:
« I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur le premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes:
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce, le tribunal, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, a retenu comme le soutenait ce dernier qu’il n’avait pas disposé, pour compléter le dossier, du délai de 30 jours prévu par l’article R.461-9, mais uniquement d’un délai de 29 jours entre d’une part la réception le 28 juillet 2021 du courrier l’informant de la saisine du [10] et d’autre part la date de fin de la période fixée par le courrier, le 26 août 2021. Le tribunal a considéré que l’employeur n’avait donc pas été en mesure de disposer de l’intégralité du délai prévu pour compléter le dossier et n’avait donc pas pleinement bénéficié du droit à la contradiction, cette circonstance justifiant que la décision lui soit déclarée inopposable.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement et de déclaration d’opposabilité de sa décision à l’employeur, la [7] soutient en premier lieu que le délai de 30 jours en question court non à compter de la réception du courrier informant l’employeur de la saisine du [10], mais de la date d’envoi de ce courrier, soit en l’occurrence le 26 juillet 2021, en conséquence de quoi l’employeur a disposé d’un délai de 30 jours commençant à courir le 27 juillet 2021. La caisse soutient en second lieu que seul le délai de 10 jours suivant ce délai a pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure et que seule la violation de ce délai peut donc être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à l’employeur.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la SA [12] maintient que le délai lui permettant de compléter le dossier a commencé à courir à la réception du courrier du 26 juillet 2021, qu’elle n’a donc pas disposé de 30 jours, et que la violation du principe du contradictoire entraîne l’inopposabilité de la décision.
SUR CE
Comme l’a rappelé la Cour de cassation, la structure de la procédure d’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle impose la fixation de dates d’échéances communes à la victime et à l’employeur, ce dont il se déduit que le délai de 40 jours comme le délai de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse commencent à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi, et que seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours suivant le délai de 30 jours est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge (Civ.2e, 05 juin 2025, n°23-11.391).
En l’occurrence, seule la violation du délai de 30 jours étant invoquée, et l’employeur ne contestant pas avoir disposé du délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, il s’en déduit que le point de savoir si le délai de 30 jours a été respecté ou non est inopérant, la violation éventuelle de ce délai n’étant pas susceptible d’être sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué en ce sens et la décision de la caisse sera déclarée opposable à l’employeur.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [7] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée et la SA [12], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la [4] à l’encontre du jugement n°22-65 prononcé le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déclare opposable à la SA [12] la décision du 17 novembre 2021 de la [4] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 02 mars 2021 par Monsieur [W] [D],
— Condamne la SA [12] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la SA [12] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le premier juillet 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
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