Irrecevabilité 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 déc. 2024, n° 23/09631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE, S.A.S. GRENIER ASSISTANCE TECHNIQUE SUPERVISION 20231842 DPCMK - |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 23/09631 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLU37
Ordonnance n° 2024/
APPELANT
Monsieur [I] [T] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. GRENIER ASSISTANCE TECHNIQUE SUPERVISION 20231842 DPCMK -, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 352)
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 23 juin 2023 notifié à Monsieur [T] le 10 juillet 2023 (LR revenue destinataire inconnu à l’adresse), le conseil de prud’hommes de Martigues a :
Constaté que Monsieur [I] [T] était salarié de la Société GATS ;
Constaté que Monsieur [I] [T] n’a pas été placé sous la subordination de la Société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE ;
Constaté l’absence de prêt de main-d’oeuvre illicite.
En conséquence,
S’est declaré incompétent pour connaître des prétentions formulées par Monsieur [I] [T] à l’encontre de la Société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE sis aus [Adresse 2] ;
Dit que le licenciement de Monsieur [I] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouté Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Société GATS ;
Débouté Monsieur [I] [T], la Société TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la Société GATS de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté les parties de toute autre demande, fin, et prétentions ;
Condamné Monsieur [I] [T] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 juillet 2023, M [T] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 28 février 2024, l’appelant demande à la cour de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions déposées et notifiées par la société GATS le 2 janvier 2024 et de la condamner au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident fixé à l’audience du 3 juin 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 octobre 2024 l’intimé ayant sollicité un renvoi pour conclure en réponse.
A l’audience du 2 octobre 2024 en l’absence de conclusions de l’intimé l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 907 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile.
En application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est saisi jusqu’à l’ouverture des débats par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. Il est seul compétent pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées en méconnaissance de l’article 909 du code de procédure civile.
En l’espèce les conclusions d’incident de l’appelant sont adressées à la cour, elles ne saisissent donc pas valablement le magistrat de la mise en état et doivent être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions d’incident adressées à la cour.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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