Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 avr. 2026, n° 26/02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02207 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCX5
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2026, à 13h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [R]
né le 18 Août 1996 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 18 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 avril 2026, à 07h43, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 20 avril 2026 à 10h13 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 20 avril 2026 à 15h19 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [J] [R], tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [R], né le 18 août 1996 à [Localité 3], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2024.
Le 17 avril 2026, le conseil de M. [J] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 18 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [J] [R], au motif pris de l’insuffisance de propositions d’alimentation faites à l’intéressé au cours de sa garde à vue.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ressort expressément des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal du 15 avril 2026 à 14 h 40 intitulé 'annexe repas garde à vue’ annexé au dossier, que l’intéressé a bénéficié de l’ensemble des droits afférents à la mesure, et en particulier qu’une alimentation lui a été proposée durant toute la durée de sa garde à vue.
MOTIVATION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce M. [J] [R] a été placé en garde à vue le 12 avril 2026 à 3 h 40, et il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue que seules deux propositions d’alimentation lui ont été faites, les 12 avril à 19 heures et 13 avril à 13 heures, la garde à vue ayant pris fin le 13 avril 2026 à 20 h.
Aucun élément ne permet d’établir qu’une proposition d’alimentation lui a été faite aux heures de repas. Le procès-verbal du 15 avril 2026, établi postérieurement – alors que M. [J] [R] est déjà au centre de rétention – par un autre agent et non signé par l’intéressé, ne peut utilement contredire les mentions du procès-verbal de fin de garde à vue.
Dans ce contexte, aucune circonstance ne justifiant de tels délais, cette carence est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens de défense soulevés.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 21 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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