Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 23/06007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2023, N° 22/01534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06007 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGTU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 22/01534
APPELANTE
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
[8] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [9] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 7 juillet 2023 dans un litige l’opposant à la [7].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que par requête en date du 23 octobre 2019, la SAS [9] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny une décision du 12 octobre 2022 de la commission médicale de recours amiable de la [7] ayant confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % présenté par M. [V] des suites de l’accident du 12 février 2019.
Suivant jugement du 9 février 2023, ce tribunal a ordonné une expertise confiée au Docteur [D] aux fins d’évaluer notamment le taux d’incapacité permanent présenté par M. [V] au 7 avril 2022, date de consolidation retenue par la caisse des suites de l’accident du travail du 12 février 2019.
L’expert a rendu son rapport le 17 avril 2023, confirmant le taux de 10 %.
Par jugement rendu le 7 juillet 2023, ce tribunal a :
— débouté la société de sa nouvelle demande d’expertise judiciaire,
— fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [V] des suites de l’accident du travail survenu le 12 février 2019, opposable à la société,
— condamné la société aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 27 juillet 2023, la SAS [9] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [9] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
* fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [V] des suites de l’accident du travail survenu le 12 février 2019, opposable à la société,
* condamné la société aux dépens,
* ordonné l’exécution provisoire,
En conséquence,
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes tendant à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la fixation du taux d’IPP,
— juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP qui lui est opposable doit être fixé à 8 %,
Sur la désignation d’un nouvel expert médical judiciaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte de ce qu’elle accepte de consigner telle somme que la cour fixera à titre d’avance sur les frais d’expertise, et s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Aux termes de ses conclusions, la [7] requiert de la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’instance devant la cour et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur le rejet des conclusions de l’expertise du Dr [D]
La société en conteste les conclusions, expliquant que l’expert n’a pas répondu aux observations de son médecin conseil, le Dr [I], a rédigé un rapport ambigu et imprécis, a convoqué les parties le 5 avril 2023 à 17 h mais avait déjà rédigé son rapport à cette heure-là, qu’il a écarté l’existence d’un état antérieur pourtant reconnu par tous, les parties n’ont pas pu s’exprimer avant le dépôt du rapport définitif, violant ainsi le principe du contradictoire de la procédure.
A l’inverse, la caisse soutient que le rapport déposé est détaillé et sans ambiguité, et prend enn compte l’existence d’un état antérieur.
Il résulte du rapport que le Dr [D] indique avoir convoqué les parties pour le 5 avril 2023, qu’il a eu dans le dossier, le rapport médical rédigé par le Dr [I] à la demande de l’employeur le 16 juin 2022 qu’il vise à plusieurs reprises au cours de celui-ci et intègre même dans son rapport.
Il n’entrait pas dans sa mission de recevoir des appels téléphoniques des conseils des parties, lesquels étant appelés à présenter eux-mêmes leurs observations lors de la convocation et en présence des autres parties pour assurer le contradictoire de l’expertise. Peu importe qu’il ait pu rédiger ou non son rapport dès le jour et l’heure à laquelle il avait convié les parties puisqu’aucune d’entre elles ne s’y est présentée.
Sur la prise en compte d’un état antérieur, il indique dans ses conclusions qu’il existe un conflit sous acromial correspondant à un état antérieur révélé par l’accident lequel l’a aggravé.
Enfin, il indiquait son accord sur le taux d’IPP de 10 % présenté par M. [V] au 7 avril 2022. Il est difficile de trouver là une quelconque ambiguité ou imprécision.
Rien ne justifie donc d’écarter le rapport déposé.
— Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
La société sollicite une réduction du taux opposable à l’employeur à 8 % ou subsidiairement, une nouvelle expertise, et s’en rapporte, au plan technique, aux observations du Dr [I].
La caisse demande la confirmation du taux, rappelant que les évaluations tant de son médecin conseil, que des membres de la commission médicale de recours amiable ou de l’expert judiciaire tendent toutes à considérer que le taux de 10 % est parfaitement justifié, un état antérieur révélé par l’accident devant être pris en compte. Elle précise que l’employeur ne produit aucune pièce nouvelle pouvant justifier une nouvelle expertise.
Le médecin conseil de la caisse avait retenu un taux de 10 % d’IPP pour : Séquelles fonctionnelles indemnisables d’une rupture post traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (dominant) opérée avec limitation légère de toutes les amplitudes articulaires.
La commission médicale tenant compte du rapport médical d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse mais aussi de la note du 16 juin 2022 du Dr [I], médecin conseil de la société, confirmait ce taux en mentionnant : Homme de 56 ans au moment des faits, régleur, victime le 11/02/2019 d’un AT avec traumatisme direct sur son épaule droite dominante, l’obligeant à une consultation hospitalière dès le lendemain. L’imagerie réalisée du fait de la persistance des symptômes va détecter une rupture tendineuse confirmée par le compte-rendu opératoire de réparation. L’examen clinique du médecin conseil du 16/03/2022 note une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite y compris en passif, tous les mouvements complexes ne sont pas correcteent réalisés. Elle ajoute que le chirurgien dans son compte-rendu de consultation mentionne une 'épaule dégénérative', ce qui ne peut être exclu chez un travailleur manuel de plus de 50 ans, mais cet état dégénératif s’il existait était bien latent et n’a pas été documenté avant l’accident, ni fait l’objet d’une réserve d’aucun médecin avant l’accident.
Enfin, le Dr [D], médecin désigné par le tribunal pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical, a confirmé en fonction de la nomenclature de l’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, le taux de 10% fixé par le médecin conseil, retenant : En nous basant sur les lésions initiales et l’ensemble des lésions retenues comme imputables par l’assurance maladie au fait accidentel de l’instance, y compris le conflit sous acromial, et en nous basant sur l’examen clinique qui englobe à la fois les séquelles de la chirurgie, du conflit sous acromial et de l’accident du travail, permet de constater une légère diminution des amplitudes articulaires de l’épaule droite dominante objectivée par une sous-utilisation du membre supérieur droit dominant, ainsi, en nous basant sur le barème, nous constatons que le taux de 10 % reflète la réalité des séquelles retenues comme imputables puisqu’il tient compte également de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel.
Pour contester ce rapport et proposer un taux de 8 %, la société invoque la note de son médecin conseil, le Dr [I] en date du 16 juin 2022, lequel diverge essentiellement en ce qu’il considère qu’il existe un état antérieur dégénératif aucunement imputable à un quelconque traumatisme et notamment pas à celui du 11/02/2019 :
* Les différents bilans d’imagerie et notamment l’IRM contemporains des faits est en faveur des constatations dégénératives.
* Le chirurugien évoquera régulièrement dans ses comptes rendus l’existence 'd’une épaule dégénérative'.
* La déclaration d’un conflit sous acromial de l’épaule droite et la définition même de l’existence de ces lésions dégénératives qui ont nécessité une acromioplastie et qui n’est aucunement de nature post traumatique.
* Toutes constatations plaidant réellement en faveur d’un état antérieur sur existence de lésions de nature dégénératives aucunement imputables de façon directe et certaine au traumatisme déclaré le 11/02/2019, et que la gestuelle du traumatisme précisée par M.[P] n’explique de toute façon pas.
Si ce professionnel de santé considère que les éléments fournis ne permettent pas de conclure au-delà de 8 %, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’avant lui, le médecin conseil, et après lui, les membres de la commission et l’expert judiciaire se seraient trompés dans leur appréciation de savoir si le conflit sous acromial, état antérieur incontesté peut être lié à l’accident.
Or il sera rappelé que si un accident révèle ou aggrave temporairement un état indépendant antérieur, il doit être déclaré juridiquement imputable à celui-ci tant qu’il n’est pas démontré que cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte.
Dès lors, en procédant à cette analyse, le Dr [I] méconnaît les règles d’imputabilité des séquelles consécutives à un accident. Ainsi, rien ne justifie de diminuer le taux de 10 %, taux conforme par ailleurs au barème pour une limitation légère de tous les mouvements d’une épaule dominante y compris en passif et ne justifie pas plus une nouvelle expertise. Le jugement sera ainsi confirmé.
— Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce même titre une somme de 1 200 € à son adversaire contraint d’exposer de nouveaux frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS [9] du surplus de ses demandes, incluant les demandes d’expertise et d’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [9] à payer à la [7] une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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