Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 23/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2023, N° 22/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la [ 15 ], S.A.S [ 9 ] |
Texte intégral
N° RG 23/02762 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JN64
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00387
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 24] du 26 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S [9] venant aux droits de la [15]
[Adresse 4]
[Adresse 23]'
[Localité 7]
représentée par Me Joumanas FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
[21] ([20])
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
[11] [Localité 24] [1] [Localité 19] [1] [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [11] [Localité 24] [Localité 19] [Localité 18] (la caisse) a pris en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles un adénocarcinome broncho-pulmonaire déclaré le 7 septembre 2017 par M. [D] [V], qui a travaillé pour la société [16] ([12]).
La caisse a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé au 30 août 2017 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %.
M. [V] a été indemnisé des préjudices résultant de sa maladie par le [21] (le [20]), lequel a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] (la société), venant aux droits de la société [12].
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action du [20],
— dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction et/ou désignation d’un [14] ([17]),
— dit que la société [13] devenue [8] s’était rendue coupable d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle objet de la déclaration du 7 septembre 2017,
— fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [V],
— dit que cette majoration devrait suivre l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé,
— rappelé qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— fixé l’indemnisation des préjudices subis par M. [V] comme suit :
' 24 900 euros au titre des souffrances morales,
' 12 500 euros au titre des souffrances physiques,
' 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— débouté le [20] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
— condamné la caisse à rembourser ces sommes au [20],
— condamné la société à rembourser à la caisse l’ensemble des dépenses allouées dans le cadre de la faute inexcusable,
— débouté la société de sa demande de condamnation du [20] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens et à payer au [20] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société a interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 mars 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action du [20] recevable, admis le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] et admis la faute inexcusable et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la majoration de rente et de diverses indemnités,
— dire l’action en reconnaissance de la faute inexcusable prescrite et irrecevable,
— à titre subsidiaire, débouter le [20] de ses demandes,
— à titre très subsidiaire, réduire le montant des demandes formées au titre des souffrances physiques et morales.
Par conclusions remises le 7 avril 2025, soutenues oralement, le [20] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société de ses demandes,
— subsidiairement, si la cour estimait que le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire de M. [V] n’était pas établi, surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonner une expertise médicale dont l’objet sera de déterminer si la pathologie présentée par M. [V] correspond à la désignation du tableau 30 bis des maladies professionnelles,
— dans l’hypothèse où la cour devait considérer que les conditions du tableau 30 bis n’étaient pas réunies, désigner un [17], avec pour mission de dire si la maladie de M. [V] a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [13],
— condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie qui succombe aux dépens.
Par conclusions remises le 19 mai 2025, soutenues oralement, la caisse, qui a été dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en ce qui concerne la reconnaissance d’une telle faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance de la faute de la société, lui donner acte :
' de ce qu’elle s’en rapporte sur la majoration de la rente, sur le montant des demandes formulées au titre des souffrances morales et physiques ainsi que du préjudice esthétique,
' rejeter la demande au titre du préjudice d’agrément,
' l’accueillir en son action récursoire et condamner la société à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription de l’action
La société soutient que la saisine de la caisse d’une demande de conciliation ne vaut citation en justice interruptive de prescription que si cette action est recevable, c’est-à-dire formée contre une personne pourvue du droit d’agir en justice. Elle fait valoir que l’assuré a eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie le 2 mars 2018, si bien que le [20] avait jusqu’au 2 mars 2020 pour agir en faute inexcusable à l’encontre d’un employeur existant ; que le fonds a saisi la caisse d’une demande de conciliation le 19 février 2020, visant la société [12] comme étant à l’origine de la maladie déclarée par l’assuré ; que cette société était radiée du registre du commerce et des sociétés et dissoute depuis le 24 novembre 2000 et ne constituait donc pas une personne morale pourvue du droit d’agir en justice. Elle en déduit que cette saisine préalable de la caisse était irrecevable car formulée à l’encontre d’une société radiée et n’a pu produire d’effet interruptif de prescription. Elle précise que la saisine du [20] à son encontre, en tant que société juridiquement existante, est intervenue le 9 mai 2022, soit plus de deux ans après la date de prescription de l’action. La société soutient qu’une demande pré-contentieuse de conciliation adressée par l’assuré à la caisse n’est pas dirigée contre celle-ci, si bien qu’elle ne peut interrompre le délai de prescription à l’égard de toutes les parties. Elle ajoute qu’aucune régularisation de la procédure par voie d’intervention volontaire ne peut intervenir en cours d’instance.
Le [20] reconnaît que le point de départ du délai de prescription est le 2 mars 2018 et fait valoir que l’action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. Il considère que la demande de conciliation formée auprès de l’organisme de sécurité sociale le 19 février 2020 a valablement interrompu la prescription à l’égard de toute personne susceptible d’être mise en cause au titre de cette action, puisque la caisse était dans la cause ; qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de la date de notification du procès-verbal de non-conciliation, réceptionné le 7 mai 2020 ; que le 7 mai 2022 étant un samedi, le délai a été prorogé jusqu’au lundi 9 mai 2022, de sorte que sa saisine du tribunal à cette date est recevable. Il précise que la société [9] se trouve aux droits et obligations de la société [12].
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de la prescription soulevée.
Sur ce :
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal judiciaire a déclaré recevable l’action du [20].
En effet, d’une part, la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur vaut citation en justice et, d’autre part, l’action de la victime ou du [20], subrogé dans ses droits, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est également dirigée contre la caisse, de sorte qu’elle interrompt le délai de prescription à l’égard de toutes les parties, peu important que la demande ait été initialement dirigée contre une société n’ayant plus d’existence juridique.
2/ Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [V]
La société fait valoir qu’aucun élément produit par le [20] ne permet de démontrer la nature primitive du cancer et en déduit que la condition médicale du tableau 30 bis n’est pas remplie, de sorte que sa faute inexcusable ne peut être recherchée. Elle ajoute qu’il n’existe pas d’élément pour dire que le marqueur TTF1 positif constitue une présomption de l’origine primitive du cancer et que, par ailleurs, on ne peut raisonner en terme de présomption.
La société fait également valoir que la liste des travaux figurant dans le tableau n°30bis est limitative et que les témoignages produits par le [20] sont très insuffisants pour caractériser une exposition certaine et habituelle de M. [V] au risque amiante.
Le [20] soutient au contraire que les éléments médicaux versés aux débats établissent le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire de l’assuré qui présente un marqueur TTF1 positif, correspondant au caractère primitif de la lésion et permettant d’exclure l’hypothèse d’une métastase pulmonaire.
Il soutient en outre que l’assuré a effectué des travaux relevant de la liste du tableau 30 bis et que le caractère habituel de son exposition à l’amiante ne fait aucun doute. Il en déduit qu’au regard des conditions du tableau qui sont toutes remplies, la maladie est présumée d’origine professionnelle, l’employeur ne renversant pas cette présomption.
Sur ce :
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 30 bis vise le cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par inhalation de poussières d’amiante.
Il ressort de l’enquête de la caisse que la maladie retenue par le colloque médico- administratif est un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Or la société ne conteste pas utilement que les éléments médicaux communiqués (étude anatomopathologique du 10 août 2017 et certificat du Docteur [M] [L], pneumologue, du 31 août 2017) confirment le caractère primitif de la pathologie en évoquant notamment que le marqueur TTF1 est positif, ce qui correspond au caractère primitif de la lésion.
S’agissant de la condition tenant aux travaux, le tableau n° 30 bis vise notamment les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, les travaux de construction et de réparation navale, les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il est établi par l’enquête de la caisse et les attestations produites que :
— M. [V] a été employé par la société [12] du 1er avril 1972 au 4 novembre 1979 au sein de son établissement de [Localité 24] puis jusqu’au 29 janvier 1987 au sein de son établissement de [Localité 22], en tant qu’agent de maîtrise,
— dans le cadre de ses fonctions de monteur soudeur dans la construction navale d’éléments de structure d’ouvrage, il a utilisé des toiles d’amiante afin d’isoler l’acier pendant sa mise en température, a réalisé l’isolation des différentes salles techniques avec de la laine d’amiante ainsi que de certains réseaux de tuyauterie, a effectué le rodage des freins nécessitant de faire tourner les treuils pour lisser les garnitures sans les faire chauffer,
— la [10] a estimé que le salarié avait subi une exposition à l’amiante pouvant être considérée comme forte,
— M. [V] a été bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, la [13], établissement de [Localité 22], ayant été inscrite dans la liste des établissements de la construction et de la réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à cette allocation, pour la période de 1966 à 1986.
Le salarié a en conséquence effectué les travaux visés dans le tableau et été exposé de façon habituelle au risque lié aux poussières d’amiante.
Le caractère professionnel de sa pathologie est en conséquence établi.
3/ Sur la faute inexcusable
La société ne discute pas en cause d’appel les conditions de la faute inexcusable, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la conscience du danger par l’employeur et l’absence de mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié.
4/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La société demande la réduction des sommes sollicitées par le [20] au titre des souffrances physiques et morales endurées par le salarié en faisant remarquer que la date de consolidation a été acquise le 31 août 2017, soit un peu plus d’un mois après la date de première constatation médicale de la maladie au 25 juillet 2017.
La caisse demande le rejet de la demande formée au titre du préjudice d’agrément, déjà écartée par le tribunal, au motif que l’assuré n’a pas démontré l’impossibilité pour lui de poursuivre l’exercice d’une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le [20] expose que le salarié était âgé de 66 ans au moment où son cancer a été diagnostiqué ; qu’il a subi une lobectomie pulmonaire supérieure gauche qui a permis une totale ablation de la tumeur cancéreuse ; qu’il a indiqué subir un essoufflement sur une marche forcée, une sensibilité au froid provoquant quelques douleurs thoraciques et avoir arrêté ses activités dès lors que « le corps ne suivait plus » ; qu’il a subi des souffrances morales dès l’apparition des premiers symptômes puis à l’annonce du diagnostic. Il soutient que pour les victimes atteintes de maladies dues à l’amiante, il existe un préjudice moral spécifique consistant dans l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital ; que le salarié connaît par ailleurs l’existence de nombreux cas de maladies professionnelles chez d’anciens salariés exposés dans les mêmes conditions que lui, certains en étant décédés ; qu’il doit en outre subir des examens réguliers.
Le [20] considère par ailleurs que l’assuré a subi un préjudice esthétique du fait de l’intervention chirurgicale qui a laissé une cicatrice. Il précise ne formuler aucune demande au titre du préjudice d’agrément, sollicitant la confirmation du jugement.
Sur ce :
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à l’assuré.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que les sommes allouées par le [20] au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [V] étaient adaptées.
Enfin le jugement est confirmé s’agissant de l’action récursoire de la caisse.
5/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer au [20] la somme complémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 26 juin 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [9] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer au [20] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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