Irrecevabilité 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 oct. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
le 08 Octobre 2025
Le cadre greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
R.G. N° : N° RG 25/00511 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOXN
Minute n° : 450/2025
ORDONNANCE du 08 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMEE :
La S.A.R.L. ESTE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES prise en la personne de Me Thierry CAHN, avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, assistée lors de l’audience du 08 Octobre 2025 de Madame SCHIRMANN,cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit :
Vu l’appel formé le 17 janvier 2025 par M. [X] [M] contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 août 2024, dans le litige l’opposant à la SARL Este, ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’il avait soulevée ;
Vu l’ordonnance de la présidente de la chambre en date du 3 mars 2025 ayant fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile, et l’avis de fixation du même jour ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique par l’appelant le 30 avril 2025 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique par la société Este le 1er août 2025 et l’avis d’irrecevabilité desdites conclusions adressé par le greffe le même jour ;
Vu la note en réplique à l’avis d’irrecevabilité de la société Este en date du 8 août 2025 par laquelle elle soulève l’irrecevabilité de l’appel, au visa de l’article 795 du code de procédure civile, motif pris de ce que l’ordonnance entreprise n’ayant pas mis fin à l’instance, elle n’était pas susceptible d’appel immédiat ;
Vu les conclusions sur incident de M. [M] du 12 août 2025 demandant que son appel soit déclaré recevable, comme portant sur une ordonnance antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2024 ayant modifié l’article 795 du code de procédure civile ; que les conclusions de la société Este soient déclarées irrecevables pour tardiveté, et sollicitant sa condamnation aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Este du 12 août 2025 demandant qu’il soit constaté que l’irrecevabilité de l’appel est d’ordre public, que l’appel est irrecevable et sollicitant la condamnation de l’appelant aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, applicable au litige l’appel ayant été formé postérieurement au 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’appelant a transmis ses conclusions d’appel, le 30 avril 2025, par voie électronique et les a fait signifier à la société Este par acte de commissaire de justice remis à personne morale, le 15 mai 2025, celle-ci n’ayant pas encore constitué avocat.
La société Este, intimée, disposait donc d’un délai expirant le 15 juillet 2025 pour déposer des conclusions, de sorte que tant ses conclusions au fond transmises le 1er août 2025 que ses conclusions d’incident du 12 août 2025 doivent être déclarées irrecevables.
M. [M] demande que son appel soit déclaré recevable. Il sera fait droit à cette demande dans la mesure où il n’existe, en l’espèce, aucun motif d’irrecevabilité de cet appel susceptible d’être soulevé d’office. En effet, si l’appel a été formé postérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 ayant modifié l’article 795 du code de procédure civile, l’ordonnance querellée a été rendue antérieurement, et il découle du principe de non-rétroactivité de la loi édicté par l’article 2 du code civil, que les voies de recours susceptibles d’être ouvertes contre une décision sont déterminées par la loi en vigueur au jour où elle a été rendue.
Il y a lieu de condamner la société Este aux dépens de l’incident. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais exclus des dépens qu’il a exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, déférable à la cour dans les 15 jours de son prononcé ;
Déclarons irrecevables les conclusions au fond de la société Este du 1er août 2025 et ses conclusions d’incident du 12 août 2025 ;
Déclarons l’appel de M. [M] recevable ;
Rejetons la demande la M. [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Este aux dépens de l’incident.
Ordonnons la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire à l’audience du 5 décembre 2025 à 9 h 00.
Le cadre greffier, La présidente,
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