Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 juin 2025, n° 24/03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 août 2024, N° 24/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, CPAM DE [ Localité 6 ] ( RCT ), caisse de sécurité sociale |
Texte intégral
N° RG 24/03252 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMXQ
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 JUIN 2025
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 24/00338) rendue par le Juge de la mise en état de GRENOBLE en date du 20 août 2024, suivant déclaration d’appel du 10 Septembre 2024
APPELANTS :
Mme [E] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Société Anonyme au capital de 80.000.000 Euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 277 878, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE [Localité 6] (RCT), caisse de sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non-représentée
Mutuelle AESIO MUTUELLE (ANCIENNEMENT ADREA), mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775.627.391, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2018, sur la commune du [Localité 10], alors qu’elle promenait un chien du refuge APAGI dans le cadre d’une activité bénévole, Madame [E] [T] épouse [L] a été mordue par ce chien à l’avant-bras droit.
La société Swiss life, assurance responsabilité civile du refuge animalier a reconnu le droit indemnitaire à 100% de Madame [L] et a versé, par le biais de l’assureur Allianz de Madame [L], une provision.
Par une ordonnance de référé du 1er août 2019, le juge des référés de Grenoble a :
— ordonné l’expertise médicale de Madame [L] ;
— condamné la société Swiss life à verser à Madame [T], épouse [L], la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et 1.500 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné la société Swiss life à verser à Monsieur [L] la somme de 700 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 1er décembre 2020, concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [L], mais rendant toutefois des conclusions partielles.
Madame [L] et son époux ont de nouveau saisi le tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir le versement de nouvelles provisions.
Par une ordonnance de référé du 23 juin 2021, le juge des référés a':
— condamné la société Swiss life à verser à Madame [T], épouse [L], la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamné la société Swiss life à verser à Monsieur [M] [L], la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel.
Par ordonnance de référé du 04 mai 2022, le juge a ordonné l’expertise médicale de Madame [E] [T] épouse [L], et le versement d’une provision ad litem de 1 200 euros.
Le Docteur [Y] a rendu son rapport le 12 juillet 2023.
Madame et Monsieur [L] ont assigné la SA Swiss life Assurance de biens, la CPAM de [Localité 6] et Aesio Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir indemniser leurs entiers préjudices.
Ils ont également formé une demande d’incident pour obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 20 août 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande de provision
Par déclaration du 10 septembre 2024, les époux [L] ont interjeté appel de l’ordonnance.
Dans leurs conclusions notifiées le 2 novembre 2024, les époux [L] demandent à la cour de:
Vu les articles 789 et suivant du code de procédure civile ;
— dire l’appel recevable et fondé ;
Par conséquent,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a :
— débouté Madame [E] [T] épouse [L] et Monsieur [M] [L] de leurs demandes de provision ;
— dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Swiss life assurances de biens à payer à :
— Madame [T] [E], épouse [L], la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Monsieur [M] [L], la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— condamner la SA Swiss life assurances de biens à payer à Madame [T] [E], épouse [L] et Monsieur [M] [L] la somme de 3 000 euros, indivisément entre eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident, avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué.
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à tous les intimés.
Au soutien de leurs demandes, les époux [L] font valoir que l’intimée Swiss life a reconnu le droit à indemnisation intégral de Madame [L], tout comme celui de son époux, victime par ricochet et que le juge de la mise en état a donné acte à la société Swiss life de son offre définitive de 128 697,28 euros dont à déduire les provisions de 45 000 euros, soit un total de 83 697,28 euros (offre définitive réitérée par voie de conclusions d’incident devant le juge de la mise en état).
Ils rappellent que le seul critère d’appréciation est le caractère non sérieusement contestable de la demande.
Mme [L] se fonde sur le rapport de l’ergothérapeute et fait état de son besoin d’assistance tierce personne.
Elle rappelle qu’elle a besoin d’un véhicule automobile adapté
Elle fait état de ses différents préjudices, justifiant selon elle un déficit fonctionnel conséquent.
Dans ses conclusions notifiées le 19 décembre 2024, la société Swiss life demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Madame [L] de sa demande au titre de la nouvelle provision à hauteur de 100.000,00 euros.
— juger que la société Swiss life formule une offre définitive de 128.697, 28 euros dont il convient de déduire 45.000 euros de provision soit un total de 83.697,28 euros et déclarer cette offre satisfactoire.
— débouter Madame [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Swiss life fait état de l’offre qu’elle formule au regard des conclusions expertales et rappelle le montant des provisions déjà versées.
La CPAM de [Localité 6] et Aesio mutuelle, citées à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’ancien article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article47et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles514-5,517et518à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, même s’il n’appartient pas au juge de la mise en état de liquider au fond les préjudices, il y a lieu de considérer que l’existence de l’obligation n’est pas contestable a minima pour le montant proposé par l’assureur.
En l’espèce, la société Swiss life propose:
-2200 euros au titre de l’assistance à expertise
-31331, 20 euros pour l’assistance tierce personne, sachant que ce n’est pas le nombre d’heures qui est contesté, mais le taux horaire, fixé par la société Swiss life à la somme de 16 euros
-49906, 68 euros au titre de la tierce personne permanente, avec les mêmes observations, à savoir que l’assureur reprend le nombre d’heures proposé par l’expert mais conteste le taux horaire
-4240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-8000 euros au titre des souffrances endurées
-4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-2000 euros au titre du préjudice esthétique esthétique permanent
-23220 euros au titre du déficit fonctionnel permanent soit un total de 128697, 28 euros, dont il convient de déduire les 45000 euros versés à titre de provision, soit une somme de 83697,28 euros.
Au regard notamment du taux horaire habituellement pratiqué au titre de l’assistance tierce personne, et sachant qu’il devra être tenu compte des congés payés, la provision sollicitée par Mme [L] à hauteur de 100 000 euros correspond à une obligation non sérieusement contestable, l’ordonnance sera infirmée.
Il n’y a pas lieu en revanche d’allouer à titre provisionnel une somme supplémentaire à M.[L].
La société Swiss life sera condamnée aux dépens d’appel, les dépens de première instance suivant l’instance au fond
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme [L] de sa demande de provision et statuant de nouveau ;
Condamne la société Swiss life à payer à Madame [T] [E], épouse [L], la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Swiss life aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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