Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 nov. 2024, n° 22/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 11 mars 2022, N° F20/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PEROLO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01671 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUMH
Monsieur [I] [L]
c/
S.A.S. PEROLO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. n°F 20/00001) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 04 avril 2022,
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le 06 février 1967 à [Localité 3] de nationalité française Profession : responsable achat, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Perolo, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 586 220 055
représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me CONDE substituant Me Stéphane BURTHE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [L], né en 1967, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015, en qualité de responsable achats, statut cadre, par la SAS Perolo dont l’activité principale est la conception et la fabrication d’équipements de sécurité de réservoirs et de transfert de fluides.
Le contrat de travail stipulait que le temps de travail du salarié relevait d’un’forfait’en jours sur l’année fixé à 218 jours travaillés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par avenant au contrat du 1er mai 2016, M. [L] a été nommé au poste de responsable achats-approvisionnement.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [L] s’élevait à la somme de 50.150 euros bruts annuel outre une prime sur objectifs.
Par courriel du 27 mars 2018, la société Perolo a signifié à M. [L] sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 28 mars 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé au 12 avril 2018, puis reporté au 17 avril 2018 par courrier du 11 avril 2018.
M. [L] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 15 mai 2018 en raison de négligences dans l’exercice de ses fonctions.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 3 années et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Le 13 juin 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui s’est déclaré incompétent territorialement par jugement du 16 décembre 2019.
Le 9 janvier 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne contestant la légitimité de son licenciement, soutenant que la convention de forfait en jours prévue à son contrat est privée d’effet et sollicitant diverses indemnités notamment au titre du travail dissimulé.
Par jugement rendu le 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la demande de M. [L], portant sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite,
— débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— jugé que la convention de forfait de M. [L] est privée d’effet,
— jugé que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée,
— débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire sur la partie variable,
— débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais d’exécution de l’instance.
Par déclaration du 4 avril 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2024, M. [L] demande à la cour, outre de le juger recevable et bien fondé en son appel, de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que sa demande portant sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse était prescrite et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’infraction de travail dissimulé n’était pas constituée et l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et congés payés y afférents, sur la partie variable et congés payés y afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
En conséquence,
— dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— dire que la convention de forfait à laquelle il était soumis est privée d’effet,
— dire que l’infraction de travail dissimulé est constituée,
A titre principal,
— condamner la société Perolo à lui verser les sommes suivantes :
* 61.506 euros correspondant aux heures supplémentaires,
* 6.150 euros correspondant aux congés payés,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Perolo à lui verser les sommes suivantes :
* 36.814,84 euros correspondant aux heures supplémentaires,
* 3.681,48 euros correspondant aux congés payés,
En tout état de cause, condamner la société Perolo à lui verser les sommes suivantes :
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 23.148 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 38.000 euros au titre du rappel de salaire sur la partie variable,
* 3.800 euros au titre des congés payés afférents,
* 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi,
* 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens et frais éventuels d’exécution,
— juger mal fondée la demande de la société Perolo au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2024, la société Perolo demande à la cour de':
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit et jugé que la demande de M. [L] portant sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite,
* débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* jugé que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée,
* débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire sur la partie variable,
* débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
* rejeté les demandes plus amples ou contraires,
* dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais d’exécution de l’instance,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* et jugé que la convention de forfait de M. [L] est privée d’effet,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A supposer que la cour infirme le jugement, il lui est demandé de :
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable car prescrite la demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l’article L. 1471-1 du code du travail,
— déclarer irrecevables car forcloses les demandes en rappel de créances salariales de M. [L],
— débouter M. [L] de toutes ses demandes recevables,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [L] de toutes ses demandes de nature indemnitaire,
— réduire à juste proportion le montant des sommes qui seraient allouées à M. [L] à titre de rappel de créances salariales,
— ordonner la compensation entre les rappels de salaires alloués à M. [L] et la somme de 7.789,46 euros versée au salarié durant l’exécution de son contrat de travail au titre des jours de réduction du temps de travail, ce en application de l’article 1302-1 du code civil, la cour devant ordonner le remboursement par M. [L] de cette somme de 7.789,46 euros dans l’hypothèse où elle infirmerait le jugement et, statuant à nouveau, jugerait que la convention de forfait est privée d’effet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des demandes au titre du licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise sur ce point, M. [L] affirme que la tardiveté de la saisine du conseil de prud’hommes de son action en contestation de son licenciement est imputable à son conseil.
En réplique, la société conclut à l’irrecevabilité des demandes du salarié en raison de la prescription de son action.
* * *
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, les actions relatives à la rupture du contrat de travail sont soumises au délai de’prescription’de douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, M. [L] a été licencié par lettre recommandée en date du 15 mai 2018, réceptionnée le 17 mai suivant, et a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de sa contestation par requête du 13 juin 2019, soit plus de 12 mois après la notification de sorte que ses demandes indemnitaires à ce titre sont donc prescrites, peu important l’éventuelle défaillance de son conseil.
Par voie de conséquence, ses demandes à ce titre sont irrecevables et le jugement déféré doit être confirmé.
Sur la convention de forfait
Invoquant les dispositions des articles L. 3121-63 et suivants du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, M. [L] soutient que la convention de forfait insérée à son contrat de travail est privée d’effet dans la mesure où d’une part, l’employeur ne rapporte pas la preuve du respect des stipulations de l’accord de réduction du temps de travail du 28 juillet 1998 et de son avenant du 20 janvier 2000 prévoyant un contrôle du nombre de jours travaillés et, d’autre part, s’abstient de démontrer la mise en 'uvre d’un entretien annuel destiné à vérifier la compatibilité de l’organisation et de la charge de travail avec la vie privée du salarié ainsi que la mise en place de mécanismes propres à assurer le droit à la déconnexion.
En réplique, la société se réfère à un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 24 octobre 2018 et affirme que la circonstance que le cadre dépasse le nombre de jours prévus par le forfait n’emporte ni la nullité de la convention de forfait ni son absence d’effet. Elle affirme que le salarié ne lui avait jamais transmis les relevés mensuels de son activité ni même une quelconque pièce établissant l’exercice d’une prestation de travail un jour chômé et la violation du droit à déconnexion.
* * *
Une’convention’de’forfait’annualisé en jours permet d’apprécier la durée du travail d’un salarié sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement.
En vertu de l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une’convention’de’forfait’en jours sur l’année d’une part, les’cadres’qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et, d’autre part, les salariés ('cadres’ou non’cadres') dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La convention de forfait liant les parties a été conclue le 23 avril 2015 et la demande en paiement d’heures supplémentaires de l’appelant repose pour partie sur une période antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 8 août 2016.
La validité de la convention de forfait doit dès lors s’apprécier au regard des dispositions antérieurement applicables, soit celles résultant de l’article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, disposant que la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours, sur l’année doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche et que cet accord collectif préalable doit déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixer les caractéristiques principales de ces conventions.
Par ailleurs, ce texte, interprété à la lumière des articles 17 § 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige que cet accord collectif contienne des dispositions de nature à assurer la garantie du respect de durées raisonnables de travail, des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que les impératifs de protection de la santé du salarié.
En l’espèce, la relation de travail était régie par la’convention’collective nationale des ingénieurs et’cadres’de la’métallurgie.
L’article 14 de l’accord du’ 28'juillet'1998, modifié par’avenant’du 29'janvier'2000'sur l’organisation du travail’dans la’métallurgie,'dispose que l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos.
Le salarié doit en outre bénéficier d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité et il revient à l’employeur de justifier du respect de ces mesures, destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
En outre, le contrat de travail signé le 23 avril 2015 par les parties prévoit expressément en son article 6, au titre de la durée du travail':
— l’organisation de la durée du travail selon une convention de forfait en jours de 218 jours par année civile,
— l’obligation pour le salarié d’établir un relevé mensuel de son activité, l’employeur indiquant être : « dans l’impossibilité de contrôler effectivement son activité »,
— que ce relevé devra mentionner le nombre de jours travaillés, le nombre de repos, l’amplitude moyenne des journées travaillées ainsi qu’une estimation de la charge de travail en résultant,
— que l’amplitude journalière ne pourra dépasser 10 heures,
— que le nombre de jours travaillés ne pourra excéder la limite légale de 235 jours ou la limite fixée par l’accord de branche,
— l’organisation d’un entretien annuel portant sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du’forfait’en jours.
A défaut, il en résulte un manquement de l’employeur aux obligations légales et conventionnelles de s’assurer, de façon effective et concrète, du temps de travail effectué par le salarié, de sorte que la’convention’de’forfait’en jours du salarié est privée d’effet. Celui-ci est dès lors fondé à solliciter le paiement d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées.
En l’espèce, si la société produit un entretien individuel d’évaluation établi le 10 janvier 2018, en revanche elle ne produit aucun compte-rendu d’entretien annuel portant sur la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité de M. [L] pendant la relation contractuelle et ne verse aux débats aucun document de contrôle faisant apparaître les jours travaillés ni aucun élément justifiant de la mise en place d’un mécanisme en faveur du droit à la déconnexion.
La société intimée succombe donc dans la preuve qui lui incombe de démontrer qu’elle a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du’forfait’en jours.
Il en résulte donc un manquement de sa part à ses obligations légales et conventionnelles pour s’assurer, de façon effective et concrète, du temps de travail effectué par le salarié, de sorte que la’convention’de’forfait’en jours est privée d’effet à l’égard de M. [L], lequel est dès lors en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectué selon le régime de droit commun.
La décision querellée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires réalisées
Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Au soutien de sa demande en paiement d’un rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires réalisées à hauteur de la somme de 61.506 euros pour la période comprise entre le 15 mai 2015 et le 15 mai 2018, M. [L] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un tableau hebdomadaire des heures de travail et des heures supplémentaires pour la période de mai 2015 à mai 2018, comportant également le calcul des heures supplémentaires majorées à 25% et 50%, à partir d’un tableau établi par la société et qu’il a rectifié (pièce 10), pour un montant total de 36.814,84 euros,
— un décompte établi aux termes de ses écritures faisant état :
* pour 2015': de 45,5 heures de travail par semaine à raison de 8 heures majorées de 25% et de 2,5 autres majorées de 50% selon un taux horaire de 25,25 euros bruts,
* pour 2016': de 46,5 heures de travail hebdomadaires à raison de 8 heures majorées à 25% et les 3,5 autres majorées à 50%,
* pour 2017': de 53,5 heures hebdomadaires à raison de 8 heures majorées de 25% et 10,5 autres majorées à 50%,
* pour 2018': de 55,5 heures hebdomadaires à raison de 8 heures majorées de 25% et 12,5 autres majorées de 50%,
— une dizaine de courriels datant de 2017, dont certains adressés après 19 h00, démontrant, selon lui, une surcharge structurelle de travail liée au fait qu’il devait, en plus de ses fonctions, faire face aux demandes incessantes de l’administration des ventes, du PDG, et des commerciaux et assumer la charge de la planification des commandes non comprise dans ses missions,
— son mail du 27 mars 2018 aux termes duquel il communique un projet d’annonce pour le remplacement de la personne chargée de la planification, ce qui démontrerait sa connaissance parfaite de la fonction pour l’avoir lui-même assumée, en plus de ses fonctions habituelles,
— deux comptes-rendus des comités d’entreprise des 31 mai et 25 août 2016 dont il résulte que les représentants du personnel ont interrogé la direction quant aux attributions exactes du responsable achat/ approvisionnement,
— un mail du 15 mars 2018 que Mme [D], directrice administrative et financière de la société, lui a adressé afin de lui rappeler qu’il avait connaissance de la grossesse de [Z] depuis le 23 janvier 2018 et qu’il devait organiser son service afin qu’il n’y ait pas de rupture dans le suivi de planification et des approvisionnements.
Les pièces et le décompte produits par le salarié au soutien de sa demande sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société conclut au rejet des prétentions de M. [L], soutenant que le décompte produit est « fantaisiste », qu’aucune pièce ne vient prouver la réalité des horaires y figurant, qu’aucun mail n’est produit pour justifier des heures supplémentaires revendiquées pour 2015,2016 et 2018, que seulement 6 mails envoyés à des heures tardives sont versés aux débats et uniquement pour l’année 2017, ce qui est insuffisant à établir la surcharge de travail dont se prévaut le salarié.
Elle conteste l’affirmation de M. [L] selon laquelle il cumulait l’emploi de responsable des achats'/ approvisionnement et de planification, évoquant la suppression du poste de responsable de planification ensuite d’une réorganisation effectuée en mai 2016.
Elle produit un relevé des badgeages effectués par le salarié pendant la relation contractuelle et souligne que M. [L] ne badgeait pas systématiquement lors de ses pauses méridiennes et intercalaires.
Elle ajoute que les temps de pause et de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif.
Elle produit cependant un tableau établi par ses soins (pièce 22-1 rectifiée par le salarié à sa pièce 10) qui est un récapitulatif des heures de présence du salarié dans l’entreprise pendant la relation contractuelle, duquel il résulte que l’employeur serait redevable d’un montant de 35.61,83 euros au titre des heures supplémentaires accomplies par le salarié.
Enfin, elle souligne que le salarié n’a jamais sollicité l’autorisation d’effectuer des heures supplémentaires, ne s’est jamais plaint de sa charge de travail et qu’il n’est plus recevable à remettre en cause la convention de forfait qu’il a signée ni à réclamer des heures supplémentaires, après avoir signé le reçu de son solde de tout compte.
***
L’employeur, auquel incombe le contrôle des heures de travail effectuées, ne justifie que très partiellement des horaires réalisés par M. [L] et le fait qu’il n’a jamais sollicité une quelconque autorisation pendant la relation contractuelle ou qu’il a signé le reçu du solde de tout compte, sur lequel ne figure aucune somme due en contrepartie d’heures supplémentaires est inopérant.
Cependant, et ainsi que le fait valoir l’employeur, le décompte des heures effectuées par M. [L] est critiquable en ce qu’il ne fait pas apparaître de pauses méridiennes et les quelques mails qu’il produit ne peuvent suffire à justifier du quantum revendiqué.
En considération des explications et des pièces produites ainsi que des observations de l’employeur, la cour a la conviction que M. [L] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de celles qu’il revendique et sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 36.814,84 euros bruts que la société sera condamnée à lui payer outre la somme de 3.681,48 euros bruts pour les congés payés afférents.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des jours de RTT
Dans l’hypothèse où la convention’de’forfait’serait privée d’effet, la société demande la condamnation de M. [L] au remboursement de ses jours de repos supplémentaires accordés en application de la convention de forfait.
Le salarié ne conclut pas sur ce point.
* * *
La’convention’de’forfait’en jours étant sans effet, l’employeur est en droit de demander au salarié le remboursement des jours de RTT, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la’convention’étant devenu indû.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société non contestée et de condamner M. [L] à lui rembourser la somme de 7.789,46 euros au titre du paiement des jours de repos supplémentaires prévus par la convention de forfait et d’ordonner la compensation entre cette somme et celles allouées au titre du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
M. [L] sollicite l’allocation d’une somme de 23.148 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, invoquant le non-respect par l’employeur des stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
La société conclut au rejet de la demande à ce titre, contestant le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi et exposant que M. [L] n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires pendant la relation contractuelle.
* * *
Le seul fait d’avoir soumis à tort un salarié à une’convention’de’forfait’privée d’effet ne suffit pas, en soi, à caractériser le caractère intentionnel d’une dissimulation d’emploi salarié.
En l’espèce, s’il apparaît que l’employeur s’est mépris sur les conditions de validité et d’exécution de la’convention’de’forfait, rien ne permet d’établir qu’il a effectivement cherché à dissimuler les heures supplémentaires dont l’obligation au paiement ne résulte que de l’invalidation de cette’convention.
Ainsi, l’élément intentionnel requis par l’article L. 8221-5 du code du travail étant insuffisamment établi, M. [L] sera débouté de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du même code.
Sur les demandes au titre de la rémunération variable
M. [L] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice consécutif à l’absence de versement par l’employeur d’une quelconque rémunération au titre de sa prime sur objectifs prévue au contrat de travail ainsi que celle de 38.000 euros au titre de la rémunération variable non perçue, en retenant le maximum du montant fixé par objectif, l’employeur résistant à fournir le moindre document permettant d’établir des calculs précis.
Pour s’y opposer l’employeur affirme que M. [L] n’a jamais produit un seul rapport trimestriel relatif à la réalisation des trois objectifs prévus à l’avenant de son contrat de travail, nécessaire au calcul du montant des éventuelles commissions à lui revenir au regard des objectifs atteints. Il souligne que le salarié n’a jamais sollicité le versement de telles primes ni revendiqué la réalisation d’objectifs durant la relation contractuelle.
* * *
L’avenant au contrat de travail signé par les parties le 29 avril 2016 prévoit en son article'5 que':
— la rémunération de M. [L] est fixée forfaitairement à 50.150 euros bruts annuels sur 13 mois.
— qu’une prime sur objectifs sera versée selon les modalités suivantes':
* Objectif 1': mise en place d’un stock consigné chez les fournisseurs
— Jusqu’à 100'000 euros de stock consigné': versement de 2,5 % du montant du stock consigné,
— Au-delà de 100'000 euros de stock consigné': versement de 1% du stock consigné
— Le montant de cet objectif est limité à 10'000 euros.
* Objectif 2': gain sur achat des pièces rendues chez Perolo et facturées par le fournisseur
— Versement de 5% des gains qui excédent 100'000 euros
— Le montant de cet objectif est limité à 7'000 euros
* Objectif 3': réclamations fournisseurs clôturées
— Versement de 5% du montant
— Le montant de cet objectif est limité à 2'000 euros.
— tous les trimestres (en juillet, octobre, janvier et avril) M. [L] devra remettre un rapport concernant la réalisation de ces 3 objectifs qui seront validés par la direction le mois suivant du trimestre échu.
— le paiement de cette prime interviendra le mois suivant la date anniversaire de la mise en place de cet avenant soit sur le bulletin de paie du mois de mai de chaque année.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En droit du travail, il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû, afférent au travail effectivement effectué, a été payé. En outre, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, ce qui implique que l’employeur est tenu de lui communiquer l’ensemble des bases de calcul nécessaires à la vérification.
En l’espèce, il résulte de l’article 5 figurant à l’avenant du 29 avril 2016 que le calcul et le versement de la prime sur objectifs étaient conditionnés à la remise par le salarié d’un rapport trimestriel concernant la réalisation des 3 objectifs.
L’employeur conteste avoir été destinataire de ces documents, sans être utilement contredit sur ce point par M. [L] qui se contente d’affirmer que la société s’est abstenue de verser : « l’ensemble des éléments permettant de calculer cette rémunération à savoir l’ERP, SAGE, le fichier EXCEL de la synthèse RFO réalisés chaque année et le montant des avoirs reçus ».
Par ailleurs, l’entretien annuel d’évaluation qui s’est tenu le 10 janvier 2018, après avoir rappelé les objectifs fixés à savoir : « réduction des coûts de 10% sur les achats, la mise en place du stock consignation pour améliorer le BFR, récupérer les dédommagements sur RFO et optimiser au niveau groupe les achats de joints », note au titre des résultats d’ensemble obtenus par le salarié par rapport aux objectifs fixés': « aucun compte rendu sur diminution des coûts, aucun progrès transport, aucune optimisation joints », éléments qui corroborent l’absence d’atteinte des objectifs par
le salarié qui, de surcroît, n’a ni interrogé son employeur quant à l’absence des primes revendiquées ni n’en a réclamé le paiement au cours de la relation contractuelle.
Par voie de conséquence, M. [L] doit être débouté de sa demande au titre des primes variables ainsi qu’au titre du préjudice consécutif.
Sur les autres demandes
La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et en cause d’appel ainsi qu’à payer à M. [L] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a':
— débouté M. [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais d’exécution de l’instance,
L’infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Perolo à verser à M. [L] les sommes suivantes':
— 36.814,84 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 3.'681,48 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne M. [L] à rembourser à la société Perolo la somme de 7'789,46 euros au titre du paiement des jours de repos supplémentaires prévus par la convention de forfait en jours, privée d’effet,
Ordonne la compensation entre la somme de 7'789, 46 euros versée à M. [L] durant l’exécution de son contrat de travail au titre des jours de réduction du temps de travail et celle de 36.814,84 euros bruts allouée à M. [L] correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées,
Condamne la société Perolo aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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