Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 23 janv. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3K3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
APPELANT :
Madame [E] [X]
née le 11 Août 1958 à [Localité 11]
Résidence habituelle :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE, substituée par Me Marjane GASMI, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
UDAF 76 en qualité de tuteur de Mme [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Vu l’admission de Mme [E] [X] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 10] à compter du 23 décembre 2024, à la demande de Mme [I] [G] (tiers) ;
Vu la saisine en date du 30 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE par monsieur le directeur du centre hospitalier de DIEPPE ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 3 janvier 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [E] [X] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [E] [X] et reçue au greffe de la cour d’appel le 14 janvier 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu le rapport transmis par l’UDAF 76 le 21 janvier 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 21 janvier 2025 ;
Vu le courriel de Mme [I] [G], en date du 21 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical du docteur [Y] [K] en date du 21 janvier 2025 ;
Vu les conclusions écrites de Me Victoric BELLET, avocat au barreau de Dieppe, en date du 22 janvier 2025 ;
Vu les débats en audience publique du 22 janvier 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [E] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 23 décembre 2024.
Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 3 janvier 2025.
Madame [E] [X] a saisi la cour d’appel le 14 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Madame [E] [X] n’a pas souhaité comparaître. Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Madame [E] [X] soulève une irrégularité tenant au caractère tardif de la notification de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, et sur le fond sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte dès lors qu’aucun élément nouveau ne pouvait fonder la décision de réadmission, prise immédiatement après une décision judiciaire ordonnant la main-levée de la mesure. Il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le procureur général, par avis écrit du 21 janvier 2025 a requis la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation, et le rejet du moyen soulevé.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Sur le caractère tardif des notifications :
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
Si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la 2 personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la décision de maintien de la mesure en date du 23 décembre 2024 a été notifiée à Madame [E] [X] le 31 décembre 2024, cette dernière refusant alors de signer.
Aucune raison médicale expliquant ce retard n’est justifiée.
Bien plus, les certificats médicaux des vingt-quatre et soixante-douze heures, en date des 24 et 26 décembre 2024 portent mention de l’information donnée à Madame [E] [X] sur son état de santé, ce qui démontre que son état lui permettait, au plus tard le 24 décembre, de recevoir notification de la décision de maintien de son hospitalisation.
La notification de la décision de maintien est effectivement tardive et viole l’article L 3211-3 alinéa 3 susvisé.
Toutefois, cette violation n’entache pas la validité de l’acte administratif concerné et pour constituer une irrégularité permettant la main-levée de la mesure doit faire grief.
Or il est avéré que la décision de maintien de l’hospitalisation sous contrainte s’inscrit dans un contexte d’hospitalisation ancien d’environ six mois.
Madame [E] [X] a eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d’admission et ces droits sont les mêmes pour le maintien. Elle pouvait dès lors saisir le juge pour contrôler la mesure ainsi que la commission de surveillance des soins psychiatriques et contacter son avocat.
Dans ces conditions, il convient de considérer que, si la notification est tardive, il n’en résulte pas de grief pour Madame [E] [X], informée des mesures prises et de ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Or, en l’espèce, le certificat médical initial en date du 23 décembre 2024 établi par le Docteur [K] indique que Madame [E] [X] n’a aucune conscience de ses troubles, qu’elle risque de reconsommer sur l’extérieur et de se mettre à nouveau en danger.
La décision de maintien de la mesure après main-levée ordonnée par le juge apparaît ainsi valablement fondée sur cet élément nouveau.
Dans son certificat du 21 janvier 2025, le même docteur [K] observe une patiente désorientée, qui nécessite un étayage au quotidien, les sorties ne pouvant être qu’accompagnées, qui risque de se mettre en danger sur l’extérieur et n’a pas conscience de ses troubles.
Ce faisant, le certificat médical décrit suffisamment l’absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète. Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort :
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [E] [X] ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [E] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 12], le 23 Janvier 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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