Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 janv. 2026, n° 25/07836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07836 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIVT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2025-Juge de l’exécution de [Localité 8]- RG n° 25/19
APPELANTE
S.A.S.U. [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour Avocat plaidant, Maître Céline LECARPENTIER, Avocat au Barreau de SENS
INTIMÉE
S.C.I. BRAYAN-ADAM
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle RAFFALLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Cyril Cardini, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Aux termes d’un compromis de vente sous seing privé en date du 6 juin 2024, la société Brayan-Adam, représentée par M. [F], son gérant, a vendu à la société Bistro Villette, représentée par M. [T], son président, un bien immobilier à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 8] (Yonne) pour le prix de 300 000 euros, la signature de l’acte authentique devant intervenir le 5 octobre 2024 au plus tard par le ministère de Me [L] [C], notaire.
2. Par acte sous seing privé du 30 octobre 2024, la société Bistro Villette a substitué la société Lisa Farah dans tous ses droits résultant du compromis du 6 juin 2024.
3. Par actes du 15 janvier 2025, la société [L] [C] (le notaire) a fait délivrer aux sociétés Brayan-Adam (la société), Bistro Villette et Café de la gare une sommation interpellative d’avoir à se présenter pour la signature des actes convenus entre les parties puis a dressé, à la requête de la société Bistro Villette, un procès-verbal de carence le 31 janvier 2025.
4. Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Sens a autorisé le notaire à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [9]) pour sûreté et garantie de sa créance évaluée à la somme de 180 000 euros.
5. Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de l’exécution a rétracté l’ordonnance du 28 janvier 2025.
6. Par déclaration du 22 avril 2025, le notaire a interjeté appel de cette décision.
7. La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, le notaire demande à la cour d’appel de :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau,
— l’autoriser à prendre sur l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 1]), cadastré AE [Cadastre 3] pour 7 ares et 16 centiares, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 180 000 euros en principal, frais et accessoires ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 dudit code.
9. Le notaire fait valoir en substance qu’il doit s’assurer de la validité et de l’efficacité juridique de l’acte auquel il prête son concours, de sorte qu’il a qualité et intérêt à solliciter l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien objet de la vente, qu’il a saisi le tribunal judiciaire de Sens pour que la vente soit ordonnée judiciairement compte tenu de l’attitude défaillante de la venderesse et que l’attitude de la société, qui ne s’est plus présentée à l’étude en vue de la signature de l’acte et a mis en ligne une annonce pour la vente des murs, objet du litige, et du fonds de commerce, démontre la nécessité de la prise d’une inscription hypothèque judiciaire provisoire.
10. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 ;
Statuant à nouveau,
— débouter le notaire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner en tout état de cause l’appelant à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
11. La société fait valoir en substance que le notaire n’a aucune qualité ni intérêt à agir compte tenu du procès-verbal de carence, seul le client confronté à la défaillance de l’autre partie étant recevable à introduire une requête de cette nature, et que le compromis de vente est entaché de nullité et caduc.
12. Par un avis adressé aux parties par voie électronique le 10 décembre 2025, ces dernières ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen, fondé sur l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, tiré de l’irrecevabilité de l’appel.
13. Dans des observations déposées et notifiées par voie électronique le 25 décembre 2025, le notaire fait valoir que les dispositions de l’article 496, alinéa 2, ouvrent une simple faculté et qu’aucune disposition légale ne prévoit que la saisine du juge par voie d’assignation constituerait une voie exclusive de contestation, ni que l’exercice d’un recours serait subordonné à l’usage préalable de cette faculté. Il ajoute que la faculté prévue par l’article 496, alinéa 2, et l’exercice d’un appel répondent à des finalités distinctes, la première permettant au juge de réexaminer sa décision dans un cadre contradictoire, le second tendant à soumettre la décision rendue au contrôle de la juridiction du second degré, et qu’aucune règle de procédure civile ne subordonne la recevabilité de l’appel à l’exercice préalable de la faculté d’en référer au juge ayant rendu l’ordonnance. Il ajoute que l’ordonnance attaquée constitue une décision juridictionnelle qui, en l’absence de texte spécial excluant cette voie de recours, entre dans le champ des décisions susceptibles d’appel et que refuser l’accès à la cour d’appel au motif que l’appelante aurait pu user d’une faculté procédurale alternative reviendrait à priver celle-ci d’un recours effectif contre une décision juridictionnelle lui faisant grief.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
14. Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
15. En application de l’article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la demande d’autorisation prévue à l’article L. 511-1 est formée par requête. Selon l’article R. 512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Selon l’article R. 512-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
16. Selon l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
17. En l’espèce, il ressort des productions que le juge de l’exécution a été saisi en rétractation, non par voie d’assignation, mais par une requête du 5 mars 2025, reçue le 12 mars 2025, et que celui-ci a rendu, le 1er avril 2025, une ordonnance par laquelle il a rétracté l’ordonnance du 28 janvier 2025, sans que les parties aient été entendues ou appelées conformément à l’article R. 512-1 précité.
18. Le juge de l’exécution ayant fait droit à la requête dont il était saisi, le notaire pouvait seulement en référer au juge ayant rendu l’ordonnance et non en relever appel, celui-ci disposant, ce faisant, d’un recours effectif contre cette décision.
19. Dès lors, l’appel est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
20. En application de l’article 696 du code de procédure civile, le notaire, dont l’appel est déclaré irrecevable, sera condamné aux dépens.
21. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter le notaire, tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à la société la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne la société [L] [C] aux dépens ;
Débouté la société [L] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [L] [C] à payer à la société Brayan-Adam la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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