Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/04303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-2
Minute n°25
N° RG 24/04303 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUAL
AFFAIRE : [N] C/ S.C.I. FONCIERE DI 01/2007,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le trois avril deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANT
Monsieur [U] [N]
né le 03 Janvier 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462024001914 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
INTIMEE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2007 agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474722
Plaidant : Me VINEY Adrien, avocat au barreau de Bobigny
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 03 juillet 2025
Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes par courrier simple du 03 juillet 2025
*********************
Vu le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 18 janvier 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] le 6 juillet2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 avril 2025, aux termes desquelles la société Foncière DI 01/2007, intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la caducité de la déclaration d’appel de M. [N],
— débouter M. [N] de ses demandes,fins et conclusions,
— condamner M. [N] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, aux termes desquelles M. [N], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité des conclusions d’incident déposées le 15 janvier 2025 dans l’intérêt de la SCI Foncière DI 01/2007,
— débouter la SCI Foncière DI 01/2007 de ses demandes,
— condamner la SCI Foncière DI 01/2007 aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de nullité des conclusions d’incident de l’intimée
M. [N] conclut, au visa de l’article 114 du code de procédure civile, à la nullité des conclusions d’incident de la SCI Foncière DI 01/2007, en raison du fait que ces conclusions ne visent aucune partie adverse en première page.
Toutefois, l’application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile exige la démonstration d’un grief qui n’est pas faite en l’espèce, aucun grief n’étant même allégué par l’appelant.
Au surplus, la nullité a été régularisée par la notification de nouvelles conclusions – conclusions d’incident n°2 – qui mentionnent M. [N], la partie adverse, en première page.
M. [N] sera, par suite, débouté de sa demande de nullité.
II) Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
La société intimée sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel de M. [N], motif pris de ce que les conclusions de l’appelant ne lui ont pas été notifiées par RPVA, avant l’expiration des délais prescrits par le code de procédure civile.
M. [N] de répliquer que le prononcé de la caducité de l’appel porterait une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi, au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Réponse du conseiller de la mise en état
Selon la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit d’accès à un tribunal (') se prête à des limitations [qui doivent poursuivre] un but légitime et [présenter un] rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (')
Il résulte des dispositions précitées de l’article 911 du Code de procédure civile que l’appelant est tenu de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois prévu à l’article 908, à l’avocat de l’intimé, dès lors que ce dernier s’est constitué. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai de trois mois, que l’appelant doit signifier ses conclusions à la partie intimée qui n’a pas constitué avocat, sauf si entre temps celle-ci a constitué avocat avant la signification des conclusions.
Une telle notification faite à l’avocat de l’intimé constitué poursuit l’objectif légitime de garantir à ce dernier qu’il disposera, pour remettre ses conclusions, de la totalité du délai qui lui est imparti par l’article 909 du Code de procédure civile, sans qu’il se trouve exposé à l’aléa tenant à l’absence ou au retard de transmission par son client des conclusions de l’appelant qui lui auraient été signifiées. Une telle disposition constitue ainsi pour l’intimé une formalité nécessaire au respect des droits de la défense.
S’agissant d’une formalité prévisible, résultant d’une disposition éclairée par une jurisprudence constante (2e Civ., 5 septembre 2019, n° 18-21.717, publié), elle ne conduit pas à faire supporter à l’appelant une charge excessive et n’est pas empreinte d’un formalisme excessif, dès lors qu’il est mis en mesure de procéder à des diligences alternatives selon qu’il a reçu ou non l’information de la constitution de l’avocat avant de procéder à la formalité qui lui incombe.
Par conséquent, de telles dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi (Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 21-19.997, FS-B : JurisData n° 2023-009130).
En présence d’un avocat constitué, c’est donc à celui-ci que doivent être notifiées les conclusions dans le délai prescrit (CPC, art. 911).
À défaut, la sanction de la caducité de la déclaration d’appel, dont les textes (V. CPC, art. 905-2 et 908) prévoient le relevé d’office, est encourue par l’appelant qui est irrecevable « à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ».
Au cas d’espèce, M. [N] a revelé appel le 6 juillet 2024 ; l’intimée a constitué avocat le 16 octobre 2024 et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la société intimée le 18 octobre 2024.
Il est établi que, bien que la consitution de l’intimée soit antérieure à la signification des conclusions d’appelant, celui-ci n’a pas transmis à l’avocat de l’intimée ses conclusions d’appelant avant l’expiration du délai de quatre mois qui arrivait à son terme le 6 novembre 2024, si bien que la caducité est encourue.
Il importe peu que l’intimée ait conclu le 15 janvier 2025 (Cass. 2ème civ.4 septembre 2014, n°13-22.654) ou même, comme le soutient l’appelant, que les conclusions aient été notifiées à l’avocat plaidant de l’intimée le 16 octobre, dès lors que les notifications doivent être faites aux avocats postulants et non aux plaidants ( Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 15-12.200).
III) Sur les dépens
M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Statuant par mise à disposition au greffe,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel du 6 juillet 2024 de M. [U] [N] ;
Déboutons M. [U] [N] de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M.[U] [N] à payer à la SCI Foncière DI 01/2007 une indemnité de 3 000 euros ;
Condamnons M. [U] [N] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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