Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 3 avr. 2025, n° 22/15277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 11 juillet 2022, N° 2021000660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ABC DISTRIBUTION c/ S.A.R.L. MC PHOS CONSEILS ' ANDOPACK ' |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/15277 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2022 – Tribunal de commerce d’Auxerre – RG n° 2021000660
APPELANTE
S.A.S. ABC DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 439 749 615
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Assistée de Me Franck Veisse de Fieldfisher France, avocat au barreau de Paris, toque : P0419
INTIMEE
S.A.R.L. MC PHOS CONSEILS 'ANDOPACK', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Auxerre sous le numéro 411 271 083
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent Ribaut de la SCP GRV Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Assistée de Me Damien Fosseprez, substitué par Me Véronique Lyand de Systhemis Conseil, avocats au barreau d’Auxerre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ABC Distribution a confié à la société MC Phos Conseil, exerçant son activité sous le nom commercial Andopack (la société Andopack), le conditionnement et l’étiquetage de produits cosmétiques de la marque « Helvetiq Swiss Cosmetic ».
Le 21 janvier 2020, la société Andopack a adressé une facture d’un montant de 17 208,84 euros TTC à la société ABC Distribution qui l’a acquittée le 28 janvier 2020.
Par lettre du 28 janvier 2021, la société ABC Distribution, relevant n’avoir reçu que 25 % des produits, a mis en demeure la société Andopack de livrer le reste de la commande.
Par courriel du 12 février 2021 adressé à la société Andopack, la société ABC Distribution a émis des réserves à la suite de la réception de produits livrés le 10 février 2021.
Par lettre du 24 février 2021, le conseil de la société ABC Distribution a mis la société Andopack en demeure de lui rembourser la somme de 17 208,84 euros TTC et de lui payer diverses sommes à titre d’indemnités.
Par acte du 17 mai 2021, la société ABC a assigné la société Andopack devant le tribunal de commerce d’Auxerre en indemnisation.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Auxerre a :
— Débouté la société Andopack de sa demande d’expertise ;
— Condamné la société Andopack à verser à la société ABC Distribution la somme de 1 606,50 euros TTC ;
— Débouté la société ABC Distribution de toutes ses autres demandes ;
— Condamné la société Andopack à payer à la société ABC Distribution la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Andopack aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 août 2022, la société ABC Distribution a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Andopack à verser à la société ABC Distribution la somme de 1 606,50 euros TTC ;
— Débouté la société ABC Distribution de toutes ses autres demandes à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la société Andopack à payer à la société ABC Distribution la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la société ABC Distribution demande, au visa des articles 1103, 1119, 1166, 1197, 1217, 1231 et suivants et 1343-2 du code civil, L. 441-10 du code de commerce, et 700 du code de procédure civile, de :
— Recevoir la société ABC Distribution en ses conclusions et la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société Andopack a manqué à ses obligations contractuelles de délivrance conforme en termes de quantité et de qualité de la prestation, ainsi qu’à son obligation d’information et de conseil ;
— Infirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu’il a limité l’indemnisation de la société ABC Distribution à la somme de 1 606,50 euros au titre de l’absence de livraison des quantités prévues, et débouté la société ABC Distribution de ses autres demandes d’indemnisation de son préjudice ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Andopack à payer à la société « Orion » les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts compensant les préjudices subis du fait des graves manquements de la société Andopack :
* 17 208,84 euros TTC au titre de la somme inutilement payée par la société ABC Distribution dans le cadre du contrat de prestation de services mal exécuté ;
* 50 230,50 euros HT au titre des frais vainement engagés pour les produits définitivement perdus du fait de la mauvaise exécution de sa prestation par la société Andopack ;
* 63 943,19 euros TTC au titre des investissements perdus par la société ABC Distribution du fait de la mauvaise exécution de sa prestation par la société Andopack ;
* 60 277,50 euros au titre de la perte de marge brute sur les produits objet de la prestation qui auraient dû être vendus ;
— Juger que les conditions générales de vente produites par la société Andopack pour la première fois en cause d’appel, sont inopposables à la société ABC Distribution faute d’avoir été acceptées par la société ABC Distribution ;
A titre subsidiaire sur ce point,
— Juger que les clauses exclusives et limitatives de responsabilité contenues dans les conditions générales de vente de la société Andopack sont réputées non-écrites ;
En tous les cas :
— Débouter la société Andopack de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Andopack à payer à la société ABC Distribution la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Andopack aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la société MC Phos Conseils Andopack demande, de :
— Déclarer la société Andopack recevable en son appel incident, limité en ce que le tribunal de commerce d’Auxerre a, dans son jugement du 11 juillet 2022 :
* Débouté la société Andopack de sa demande d’expertise ;
* Condamné la société Andopack à verser à la société ABC Distribution la somme de 1 606,50 euros TTC ;
* Condamné la société Andopack à payer à la société ABC Distribution la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société MC Phos Conseil Andopack aux entiers dépens, ;
Avant dire droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Andopack de sa demande d’expertise ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner une expertise judiciaire des produits concernés par le contrat liant la société Andopack et la société ABC Distribution ;
— Désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
* Convoquer les parties ;
* Se faire communiquer tout élément relatif au litige ;
* Procéder à l’analyse des produits conditionnés ;
* Dire si le conditionnement répond aux exigences contractuelles ;
* Dire s’il en résulte un préjudice ;
* Le chiffrer ;
* Donner son avis sur les responsabilités encourues ;
* Donner son avis sur tout élément qui sera porté à sa connaissance ;
* Dresser rapport du tout ;
Sur le fond,
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Andopack à verser à la société ABC Distribution la somme de 1 606,50 TTC euros, condamné la société Andopack à payer à la société ABC Distribution la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Andopack aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société ABC Distribution de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement ;
— Débouter la société ABC Distribution de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner la société ABC Distribution à payer à la société Andopack la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ABC Distribution aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS
Sur les obligations contractuelles
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
La société Andopack produit trois devis illisibles.
La société ABC Distribution verse aux débats un bon de commande du 20 décembre 2019 de 6 620 produits.
La société Andopack a établi une facture proforma le 21 janvier 2020 pour un montant de 17 208,84 euros TTC que la société ABC Distribution a réglé par virement du 28 janvier 2020.
La société Andopack invoque l’application de ses conditions générales de vente pour conclure à une exonération de responsabilité.
Cependant, ni le bon de commande ni la facture ne mentionnent de conditions générales de vente, et les conditions générales produites aux débats ne sont pas paraphées ou signées par la société ABC Distribution. Les devis illisibles ne permettent pas d’établir la connaissance par la société ABC Diffusion des conditions générales.
La société Andopack ne justifie pas de l’acceptation par la société ABC Distribution des conditions générales qui sont dès lors inopposables à cette dernière.
Par lettre du 28 janvier 2021, la société ABC Distribution a mis en demeure la société Andopack de livrer l’intégralité de la commande jusqu’au 7 février 2021, relevant une réception de seulement 25 % de la commande.
Par courriel du 12 février 2021, la société ABC Distribution a, à la suite de la réception des produits livrés, émis des réserves portant sur la préparation des palettes, des produits manquants, le conditionnement des produits.
Les photographies produites par la société ABC Distribution montrent des tubes de produits cosmétiques présentant des pliures, et dont les étiquettes sont mal collées ou mal centrées sur l’emballage.
Par lettre du 24 février 2021, le conseil de la société ABC Distribution a mis en demeure la société Andopack de lui rembourser le montant de la facture et de l’indemniser de frais.
La société Andopack a répondu que le retard de livraison des produits ne lui était pas imputable, l’expliquant par plusieurs modifications de la part de la société ABC Distribution affectant la commande, par la situation de pandémie du Covid 19, et par une panne de machines.
Elle a prétendu qu’elle n’avait pas effectué le transport des colis et n’était pas responsable de leur état.
Les défauts relevés par la société ABC Distribution sur le conditionnement et l’étiquetage, et apparaissant sur les photographies produites, n’ont pas été contestés par la société Andopack dans sa lettre de réponse du 15 mars 2021.
Ces défauts relèvent d’une mauvaise exécution de la prestation de la part de la société Andopack, qui a accepté de réaliser la commande, et non pas d’une qualité inférieure à celle attendue par un procédé de sérigraphie. Elle n’a pas averti la société ABC Distribution d’un risque d’être confrontée à de tels défauts.
La société ABC Distribution n’établit pas que les défauts relevés porteraient sur l’ensemble de la commande. Les photographies ne portent que sur 11 produits.
Elle reconnaît par ailleurs que 3 références de produits ont été livrées sans défaut apparent en octobre 2020. Aucune réserve n’a été émise à la suite de cette livraison.
La société ABC Distribution dénombre par ailleurs 618 produits non-livrés.
Aux termes de sa lettre du 15 mars 2021, la société Andopack n’a pas contesté ne pas avoir délivré les quantités commandées.
Le bon de commande précisait les quantités de produits à livrer que devait ainsi respecter la société Andopack, soit 6 620 au total.
La société ABC Distribution fait valoir que les produits sont invendables en l’état, et que, s’agissant du lancement d’une nouvelle gamme de produits cosmétiques sous la marque
Helvetiq, ce lancement n’était possible que si toutes les références présentées aux clients étaient disponibles.
Elle ne justifie cependant pas de cette allégation et il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société Andopack en aurait été informée.
Il résulte de ces éléments, et sans qu’une mesure d’expertise n’apparaisse nécessaire, que la société Andopack a inexécuté sa prestation concernant 629 produits (11 produits présentant des défauts et 618 produits non-livrés) sur les 6 620 produits commandés et payés à hauteur de 17 208,84 euros.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la société ABC Distribution, en remboursement partiel de la facture, la somme de 1 635,10 euros TTC (17 208,84 x 629/6620).
Le jugement, qui a retenu la somme de 1 606,50 euros, sera infirmé.
La société ABC Distribution a acheté les jus cosmétiques et les articles de conditionnement pour des montants convertis en euros de 47 281,82 euros HT et de 656,95 euros HT.
Compte tenu des défauts affectant 11 produits et de l’absence de livraison de 618 produits, elle a subi un préjudice financier évalué à proportion de 629 produits, soit 4 554,91 euros ((47 281,82 + 656,95) x 629/6620).
En conséquence, la société Andopack sera condamnée à payer à la société ABC Distribution la somme de 4 554,91 euros en indemnisation de ce préjudice financier.
La société ABC Distribution invoque une perte des investissements réalisés pour le développement de la gamme, constitués de la réalisation de tests cliniques et de rapports de sécurité des formules, de la création d’une vidéo, traduction en chinois et impression d’une brochure, maquettes de packaging, frais d’inscription et de participation à un salon en 2019 au cours duquel elle a présenté sa gamme, et une perte de marge brute sur les produits non-vendus.
Cependant, elle ne justifie pas que le lancement de la gamme n’aurait plus été envisageable et que ces investissements auraient été réalisés en pure perte.
Il est relevé qu’elle n’a adressé à la société Andopack aucune mise en demeure antérieure à celle du 28 janvier 2021.
Le bon de commande établi par la société ABC Distribution le 20 décembre 2019 mentionne une livraison le 21 janvier 2020.
Par courriel du 6 décembre 2019, la société Andopack précisait à la société ABC Distribution que le délai « donné pour la production » dépendait de la date de transmission par cette dernière de la commande et de la date à laquelle la société Andopack pourrait « passer la commande d’étiquettes ».
Il résulte d’un courriel du 22 avril 2020 de la société Andopack adressé à la société ABC Distribution que tous les « vracs » n’avaient pas été livrés par le fournisseur et que la société Andopack attendait de la société ABC qu’elle lui retourne « ses 'chiers modi’és pour envoi de la commande chez notre fournisseur d’étiquettes, accompagnés de votre règlement ».
Par courriel du 25 septembre 2020 adressé à la société ABC Distribution, la société Andopack l’informait que : « Nous sommes bloqués par l’attente de votre virement ; sans cela notre service comptabilité ne valide pas la commande et sans commande notre imprimeur ne peut pas prendre contact avec vous .
A réception de votre attestation de virement notre fournisseur nous transmettra un délai (2 semaines environ) puis nous ferons au plus vite pour vous passer dans nos plannings de production. »
La société Andopack produit les bons de réception des étiquettes des 16 et 23 novembre 2020, des « bulks » du 17 avril 2020, des étuis du 4 février 2020, de tubes du 23 janvier 2020, de flacons, tubes et bulks du 20 janvier 2020.
Ainsi, la société ABC Diffusion ne justifie pas que le retard de livraison des produits serait imputable à la société Andopack.
Compte tenu de l’indemnisation de l’achat des jus cosmétiques et des articles de conditionnement pour les produits affectés de défauts ou non-livrés, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité supplémentaire de perte de marge sur ces produits.
Le jugement, qui a rejeté les demandes d’indemnisation pour perte d’investissement et de marge brute, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Andopack, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 11 juillet 2022 du tribunal de commerce d’Auxerre en ce qu’il a condamné la société MC Phos Conseil, exerçant sous le nom commercial Andopack, à verser à la société ABC Distribution la somme de 1 606,50 euros TTC et a rejeté la demande de la société ABC Distribution au titre de frais, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société MC Phos Conseil, exerçant sous le nom commercial Andopack, à payer à la société ABC Distribution la somme de 1 635,10 euros TTC en remboursement partiel de la facture ;
Condamne la société MC Phos Conseil, exerçant sous le nom commercial Andopack, à payer à la société ABC Distribution la somme de 4 554,91 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MC Phos Conseil, exerçant sous le nom commercial Andopack, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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