Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 avr. 2026, n° 23/13041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 décembre 2022, N° 22/01940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2026
N°2026/
Rôle N° RG 23/13041 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBNQ
[K] [Y]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01940.
APPELANTE
Madame [K] [Y],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003867 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparante
CAF DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En avril 2021, Mme [K] [Y] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (CDAPH) s’est prononcée défavorablement sur la demande, retenant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 50%.
Suite au recours administratif préalable infructueux, Mme [K] [Y] a saisi, le 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Marseille pour contester la décision de rejet de sa demande.
Le tribunal a fixé au 30 avril 2021 la date impartie pour statuer afin de pallier la méconnaissance de la date précise du dépôt de la demande.
Après désignation d’un médecin consultant et par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le pôle social a déclaré le recours de Mme [K] [Y] recevable mais l’en a débouté, disant qu’à la date impartie pour statuer, elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport du médecin consultant.
Le 19 octobre 2023, Mme [K] [Y] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
La MDPH et la CAF, régulièrement avisées de la date d’audience par lettres recommandées dont elles ont signé les avis de réception, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées aux parties adverses et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de lui attribuer le bénéfice d’une AAH.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
ses déficiences motrices et psychiques permettent de caractériser un taux d’incapacité supérieur à 50%,
les certificats médicaux du docteur [F] attestent de son handicap et de son impossibilité de reprendre son travail à ce titre,
la reprise d’une activité professionnelle n’est pas possible de sorte que son taux d’incapacité ne peut être inférieur à 50% et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est établie.
MOTIVATION
Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité:
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il est rappelé que le taux d’incapacité est évalué à la date de la demande, soit le 30 avril 2021 et que les pièces médicales portant sur une période postérieure sont inutiles à la solution du litige.
En l’espèce, Mme [K] [Y] soutient que la pathologie dont elle est atteinte engendre des douleurs chroniques nécessitant un traitement médicamenteux ainsi que des séances régulières de kinésithérapie.
Le docteur [Z], médecin consultant, après examen du dossier médical, a conclu qu’à la date du 30 avril 2020, l’intéressée présentait un taux d’incapacité strictement inférieur à 50% conformément aux critères du guide-barème et que son état de santé s’était aggravé postérieurement.
Mme [K] [Y] conteste cette évaluation et verse aux débats deux certificats médicaux établis par le docteur [E] [F] du 21 février 2022 et du 14 mars 2022, soit des dates postérieures à la période d’appréciation.
Selon le rapport du médecin consultant, les troubles dont souffre Mme [K] [Y] ne constituent pas des troubles graves entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne ou sociale, au sens du guide-barème, permettant de retenir un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Mme [K] [Y] ne justifie pas d’éléments médicaux de nature à contredire les conclusions d’expertises claires et précises. Elle produit en effet des certificats médicaux postérieurs à la consultation, ne révélant pas de modification notable de son état de santé.
Au regard du taux d’incapacité ainsi déterminé, il n’y a lieu de s’interroger sur l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [K] [Y] présentait à la date du 30 avril 2021, un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
La cour s’estimant suffisamment éclairée sur l’état de santé de Mme [K] [Y], le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
Partie succombante, Mme [K] [Y], sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 16 décembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [Y] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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