Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 12 mars 2024, N° 22/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00690 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK4Y
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’Epinal, R.G. n° 22/00176, en date du 12 mars 2024,
APPELANTE :
Madame [X] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (88), domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
La [Adresse 5]
société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EPINAL sous le n° 400 199 410 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2017, la Caisse de Crédit Mutuel Porte des Vosges (ci-après la CCM) a consenti à la SAS AUTOMAX un prêt d’un montant de 50 000 euros remboursable au taux de 1,50% sur une durée de 60 mois, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [W] [J] (gérant) et Mme [X] [P] épouse [J] souscrit le même jour dans la limite de 60 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Par acte du même jour, Mme [X] [P] épouse [J] ainsi que son époux se sont portés cautions solidaires pour une durée de cinq ans et dans la limite de 60 000 euros des sommes dues par la société AUTOMAX.
La SAS AUTOMAX a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2021 et la CCM a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 29 octobre 2021, qui a été admise à hauteur de 18 936,59 euros par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’Epinal du 23 février 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 octobre 2021, la CCM a mis Mme [X] [P] épouse [J] en demeure de s’acquitter de la créance de la SAS AUTOMAX en sa qualité de caution solidiaire.
Me [K] [Z], mandataire liquidateur de la SAS AUTOMAX, a émis un certificat d’irrécouvrabilité de la créance de la CCM.
— o0o-
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2022, la CCM a fait assigner Mme [X] [P] épouse [J] devant le tribunal judiciaire d’Epinal afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 18 936,59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 29 octobre 2021, au titre de son engagement de caution.
Elle a fait valoir que le montant et l’existence de la créance admise à la procédure collective ne pouvaient plus être contestés. Elle a ajouté que l’acte de cautionnement était régulier au regard des mentions requises aux articles L. 314-15 et L. 314-16 code de la consommation, et que subsidiairement, Mme [X] [P] épouse [J] avait signé un cautionnement « tous engagements », de sorte que la caution était tenue des dettes jusqu’au 25 juillet 2022 au regard de la créance devenue exigible le 19 octobre 2021, date de la liquidation judiciaire dont la clôture n’était pas publiée (point de départ du délai de prescription de 5 ans). La CCM a indiqué qu’elle avait procédé à la vérification de la situation de Mme [X] [P] épouse [J] selon une fiche de renseignements signée le 13 juin 2017 et que cette dernière ne pouvait se prévaloir des dispositions protectrices de l’article L. 341-4 du code de la consommation relatives à la disproportion du cautionnement, dès lors qu’elle avait fourni des informations erronées sur sa solvabilité et que le créancier n’avait pas à en vérifier l’exactitude en l’absence d’anomalies apparentes, et que son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation. Elle a estimé qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de Mme [X] [P] épouse [J] au regard de la qualité de caution avertie de son mari (président de la société cautionnée et entrepreneur individuel d’une agence immobilière) et que le crédit consenti n’était pas excessif.
Mme [X] [P] épouse [J] a conclu au débouté des demandes pour cause de nullité du cautionnement sur le fondement des articles L. 314-15, L. 314-16 et L. 341-51-1 du code de la consommation, et subsidiairement, de disproportion manifeste de l’engagement de caution, et a sollicité à titre infiniment subsidiaire le bénéfice de délais de paiement d’une durée de 24 mois et la réduction du montant de l’indemnité contractuelle à l’euro symbolique. Elle a demandé l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 18 936,59 euros pour manquement de la CCM à son obligation de mise en garde.
Elle s’est prévalue de l’absence d’une signature sous l’une des deux mentions manuscrites du cautionnement, et a indiqué subsidiairement que la dette était née postérieurement à la date limite de son engagement. Elle a soutenu qu’elle ne pouvait faire face à son engagement de caution compte tenu de sa situation financière lors de la souscription du cautionnement, et que ses facultés de remboursement actuelles ne lui permettaient pas de faire face à cet engagement. Elle a prétendu que son taux d’endettement était supérieur à 33% lors de la signature de l’acte, et qu’elle ne pouvait être considérée comme une caution avertie.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté Mme [X] [P] épouse [J] de sa demande de nullité des actes de cautionnement souscrits le 25 juillet 2017,
— débouté Mme [X] [P] épouse [J] de sa demande de réduction de l’indemnité contractuelle,
— condamné Mme [X] [P] épouse [J] à payer à la CCM la somme de 18 936,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 29 octobre 2021,
— sursis à l’exécution des poursuites et autorisé Mme [X] [P] épouse [J] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 789,00 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— débouté Mme [X] [P] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
— condamné Mme [X] [P] épouse [J] aux dépens,
— débouté Mme [X] [P] épouse [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [P] épouse [J] à payer à la CCM somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que le cautionnement solidaire qui, à la suite de la mention prescrite par l’article L. 314-5 du code de la consommation, comporte celle prévue par l’article L. 314-6 du code de la consommation, suivie de la signature de la caution, ne contrevient pas à ces dispositions, de sorte que la nullité de l’engagement n’est pas encourue.
Il a jugé que l’engagement de caution souscrit par Mme [X] [P] épouse [J] le 25 juillet 2017, dans la limite de 60 000 euros, n’apparaissait pas manifestement disproportionné au jour de l’engagement en ce qu’au regard de la fiche patrimoniale signée le 13 juin 2017, le couple percevait des revenus mensuels d’un montant total de 4 600 euros avec un patrimoine de 360 000 euros dont il convenait de déduire le passif résiduel de 82 000 euros (prêt), pour faire face au remboursement mensuel du prêt immobilier pour 800 euros.
Il a énoncé que la décision d’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective était, sauf réclamation non rapportée de la caution formée dans les conditions prévues à l’article R. 624-8 du code de commerce, opposable à celle-ci quant à l’existence et au montant de la dette garantie, soit à hauteur de 18 936,59 euros comprenant l’indemnité de 7%.
Le tribunal a retenu que Mme [X] [P] épouse [J] ne démontrait pas l’existence d’un risque d’endettement résultant de l’inadaptation du prêt de 50 000 euros aux capacités financières de la société AUTOMAX, de sorte que la CCM n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
Au regard du salaire mensuel net de Mme [X] [P] épouse [J] de 1 859 euros, le tribunal lui a accordé des délais de paiement.
— o0o-
Le 9 avril 2024, Mme [X] [P] épouse [J] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [X] [P] épouse [J], appelante, demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 12 mars 2024,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ':
* débouté Mme [X] [P] épouse [J] de sa demande de nullité des actes de cautionnement souscrits le 25 juillet 2017,
* débouté Mme [X] [P] épouse [J] de sa demande de réduction de l’indemnité contractuelle,
* condamné Mme [X] [P] épouse [J] à payer à la CCM la somme de 18 936,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 29 octobre 2021,
* sursis à l’exécution des poursuites et autorisé Mme [X] [P] épouse [J] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 789,00 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
* dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
* dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
* débouté Mme [X] [P] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
* condamné Mme [X] [P] épouse [J] aux dépens,
* débouté Mme [X] [P] épouse [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [X] [P] épouse [J] à payer à la CCM somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, vu les dispositions des articles L. 314-15, L. 314-16 et L. 341-51-1 du code de la consommation,
— de dire et juger que les actes de cautionnement qu’elle a souscrits le 25 juillet 2017 sont nuls et de nuls effet,
En conséquence,
— de débouter la CCM de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation,
— de dire et juger que l’acte de cautionnement qu’elle a souscrit le 25 juillet 2017 est manifestement disproportionné au regard de sa situation financière,
En conséquence,
— de dire et juger que la CCM n’est pas fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement qu’elle a souscrit,
— de débouter la CCM de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois,
— de dire et juger que l’indemnité contractuelle sera réduite à l’euro symbolique,
En tout état de cause,
— de débouter la CCM de son appel incident,
— de dire et juger que la CCM a manqué à son obligation de mise en garde envers Mme [X] [P] épouse [J],
— de dire et juger que ce manquement de la CCM lui cause un préjudice important,
En conséquence,
— de condamner la CCM à lui verser la somme de 18'936,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— d’ordonner, dans le cas où il serait fait droit aux demandes de la CCM, la compensation des sommes allouées à cette dernière avec les dommages et intérêts alloués à Mme [X] [P] épouse [J],
— de condamner la CCM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la CCM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] [P] épouse [J] fait valoir en substance :
— que l’acte de cautionnement doit être déclaré nul et nul d’effet ; qu’elle ne conteste pas le principe et le montant de la créance de la CCM mais la validité de son engagement de caution ; que la caution personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel doit apposer sur l’acte les deux mentions manuscrites prévues aux articles L. 314-15 et L. 314-16 du code de la consommation, ainsi que sa signature sous chacune d’elle, à peine de nullité de l’engagement de caution ; que Mme [X] [P] épouse [J] n’a apposé qu’une seule signature ; qu’il n’est pas démontré qu’elle a compris la portée et les conséquences de son engagement ; que nul aveu d’un engagement irrévocable ne peut lui être opposé ; que les lettres d’information annuelle ne permettent nullement de suppléer aux carences relevées dans la mention manuscrite de l’acte de cautionnement ; qu’il importe peu que son époux se soit porté caution dans des conditions identiques ;
— que l’acte de cautionnement « tous engagements » signé par Mme [X] [P] épouse [J] le 25 juillet 2017 pour un montant de 60 000 euros encourt la nullité pour le même motif (une seule signature étant apposée ) ; qu’il a été signé pour une durée de cinq ans (jusqu’au 25 juillet 2022) et pour une dette déterminée, de sorte que l’engagement de caution dont la CCM s’est prévalu dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 21 septembre 2022 avait pris fin à cette date ; que l’obligation de couverture de la caution n’existe qu’en cas de dettes futures, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que par ailleurs, la dette de la société AUTOMAX, débitrice principale, est née postérieurement à la date limite de l’engagement de caution conclu à durée déterminée, de sorte que le terme extinctif du cautionnement s’impose aux parties ;
— que subsidiairement, la CCM ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par Mme [X] [P] épouse [J] à hauteur de 60 000 euros qui était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu’elle n’était pas en mesure d’y faire face lorsque la CCM lui a réclamé le paiement ; qu’en 2017, elle percevait un salaire mensuel de 1 668,78 euros nets, et était propriétaire de sa maison d’habitation d’une valeur de 140 000 euros (et non de la valeur estimée de 360 000 euros) grevée d’un passif de 82 000 euros, et qu’elle devait faire face au remboursement des mensualités du prêt immobilier y afférent à hauteur de 900 euros ; qu’elle s’était porté acquéreur de deux pavillons en 2014 donnant lieu à la perception de loyers mensuels de 800 euros, et qu’elle remboursait les prêts y afférents par mensualités de 750 euros chacun ; qu’à ce jour, elle est aide soignante et perçoit un salaire mensuel de 2 021,39 euros nets ; qu’elle a consenti aux engagements de caution de son époux en 2019 pour un montant total de 262 000 euros, et que les créanciers les sollicitent afin d’obtenir règlement des dettes de la société liquidée ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mois, dans la mesure où elle n’a pas les ressources suffisantes pour régler les sommes sollicitées par la CCM en une seule fois, ainsi que la réduction à l’euro symbolique de l’indemnité contractuelle de 7% du capital restant dû qui est excessive ;
— qu’en tout état de cause, la CCM ne démontre pas qu’elle a respecté son obligation de conseil et son devoir de mise en garde de Mme [X] [P] épouse [J] en sa qualité de caution non avertie, exerçant une activité salariée et n’ayant jamais détenu de mandats sociaux ; que le taux d’endettement de 33% est largement dépassé à la date de signature du cautionnement ; que le défaut de mise en garde et d’information doit s’analyser comme un dol conduisant à une perte de chance de la caution de ne pas contracter.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CCM, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, L. 643-1 du code de commerce et de l’article 1383-2 du code civil :
— si l’appel de Mme [X] [P] épouse [J] est jugé recevable, de le déclarer mal fondé,
— de juger recevable son appel incident,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 12 mars 2024 en ce qu’il a :
* débouté Mme [X] [P] épouse [J] de sa demande de nullité des actes de cautionnement souscrits le 25 juillet 2017,
* débouté Mme [X] [P] épouse [J] de sa demande de réduction de l’indemnité contractuelle,
* condamné Mme [X] [P] épouse [J] à payer à la CCM la somme de 18 936,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 29 octobre 2021,
* débouté Mme [X] [P] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
* condamné Mme [X] [P] épouse [J] aux dépens,
* débouté Mme [X] [P] épouse [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [X] [P] épouse [J] à payer à la CCM somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, statuer à nouveau,
A titre principal,
— de prendre acte de l’aveu civil et irrévocable quant au cautionnement souscrit,
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [X] [P] épouse [J],
Au titre du prêt n°10278 06730 000206676 02, du cautionnement y afférent et subsidiairement du cautionnement « tous engagements » :
— de condamner Mme [X] [P] épouse [J] à lui payer la somme de 18 936,59 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % sur la somme de 18 936,59 euros à compter du 29 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, si la cour retenait un défaut de mise en garde imputable à la CCM,
— de juger que la perte de chance ne peut dépasser 5% des sommes sollicitées,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [X] [P] épouse [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de confirmer la condamnation prononcée à hauteur de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le tribunal judiciaire d’Epinal,
— de condamner Mme [X] [P] épouse [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le cas échéant, le coût des mesures conservatoires autorisées.
Au soutien de ses demandes, la CCM fait valoir en substance :
— que l’acte de cautionnement n’est pas entaché de nullité ; que les articles L 314-15 et L. 314-16 du code de la consommation en vigueur en 2017 n’imposent à aucun moment la présence de deux signatures, mais l’apposition des deux mentions précédant la signature ; que la nullité n’est pas retenue dès lors que le non-respect strict du formalisme n’a pas empêché la caution de comprendre son engagement ; que dans ses conclusions du 23 mai 2022 versées aux débats du tribunal judiciaire, Mme [X] [P] épouse [J] a passé l’aveu civil et donc irrévocable, selon l’article 1383-2 du code civil, qu’elle s’était engagée en qualité de caution le 25 juillet 2017 pour un montant de 60 000 euros, et qu’elle ne peut désormais soutenir qu’elle n’a pas compris la portée de cet engagement, rappelée dans les lettres d’information annuelle qui lui ont été envoyées ;
— qu’en tout état de cause, Mme [X] [P] épouse [J] s’est portée caution le même jour de « tous engagements » de la société AUTOMAX pour un montant de 60 000 euros, et que cet acte comporte la mention manuscrite et la signature de Mme [X] [P] épouse [J] sans qu’il soit exigé deux signatures ; que Mme [X] [P] épouse [J] est donc tenue des dettes de la société AUTOMAX jusqu’au 25 juillet 2022, s’agissant d’une obligation de couverture des dettes nées entre la date de l’engagement et son terme, et peut être poursuivie postérieurement à son terme (au titre des conclusions signifiées le 21 septembre 2022) pour les dettes nées antérieurement, lorsqu’elles sont exigibles (soit le 19 octobre 2021), et dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la clôture des opérations de liquidation ; que la dette était exigible avant le terme du cautionnement en vertu de l’article L. 643-1 du code de commerce et que la clôture de la liquidation n’a pas été publiée;
— que Mme [X] [P] épouse [J] n’est pas fondée à se prévaloir de la disproportion de son engagement de caution ; qu’elle a procédé à la vérification de la situation de Mme [X] [P] épouse [J] au travers de la fiche de renseignements signée le 13 juin 2017 ; que Mme [X] [P] épouse [J] était propriétaire de plusieurs immeubles alors qu’elle avait déclaré sur la fiche un seul crédit en cours et un seul immeuble (sa maison d’habitation), sans évoquer les deux pavillons acquis en 2011 et 2012 ; que l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable (L. 332-1 à ce jour) n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la caution a fourni des informations erronées au créancier sur sa solvabilité, en l’absence d’anomalies apparentes ; que sur le fond, aucune disproportion n’est encourue en ce que Mme [X] [P] épouse [J] a évalué sa maison à 360 000 euros, dont le passif résiduel était de 82 000 euros en 2017 (soit une valeur nette de 278 000 euros), et qu’elle était propriétaire de deux immeubles de 52 000 euros et 45 000 euros, ce dernier ayant été vendu en 2021 pour un prix de 159 000 euros, qui lui procuraient des loyers supérieurs (800 euros chacun) aux mensualités de crédit (750 euros chacune) ; que le patrimoine de Mme [X] [P] épouse [J] lui permet de faire face au paiement de la somme de 18 936,59 euros, outre les intérêts, composé de sa maison d’habitation de 360 000 euros (le crédit arrivant à terme en 2022, d’un pavillon (52 000 euros) et d’un nouvel immeuble acquis en 2020 (60 000 euros), et ce alors qu’elle a perçu une plus-value de 114 000 euros résultant de la vente de son autre pavillon ; que son salaire a augmenté de manière importante ; que les engagements de caution de son époux sont postérieurs aux cautionnements ;
— qu’en l’absence de tout caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation revendiquée par le prêteur, il n’y a pas lieu de remettre en cause le montant de cette indemnité dont le principe a été convenu par les parties dans le contrat ;
— que Mme [X] [P] épouse [J] revêt la qualité de caution avertie excluant un devoir de mise en garde spécifique, en ce qu’elle a signé avec et en présence de son mari, président de la société AUTOMAX et considéré comme caution avertie, et le même jour, l’engagement de caution ; qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, en ce que le crédit octroyé à la société AUTOMAX n’a rien d’excessif et présentait trois échéances impayées au jour de la liquidation judiciaire (étant honoré durant 36 mois sur 60), et qu’il ne dépassait pas les capacités financières et le patrimoine immobilier de Mme [X] [P] épouse [J] ; qu’à titre subsidiaire, la sanction ne saurait correspondre à 100% du montant sollicité s’agissant d’une perte de chance de ne pas contracter ;
— que Mme [X] [P] épouse [J] n’a pas commencé les versements prévus au jugement déféré à compter du 10 avril 2024 ; qu’elle ne produit aucune pièce justificative à l’appui de sa demande de délais ; qu’il convient de tenir compte du salaire mensuel de Mme [X] [P] épouse [J] de 2 021,20 euros, mais aussi de son patrimoine immobilier et des loyers perçus.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité des engagements de caution
L’article L. 314-15 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que « la personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l’une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : » En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même « . »
En outre, l’article L. 314-16 dudit code énonce que « lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l’une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : » En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… « . »
Aussi, toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu’il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les textes susvisés.
En outre, l’article L. 314-51-1 dudit code prévoit que « les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prévues à peine de nullité de l’engagement. »
Or, les dispositions des articles L. 314-15 et L. 314-16 dudit code précitées ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l’apposition d’une unique signature, les deux mentions, qui se font immédiatement suite, écrites de sa main, tel que retenu par le tribunal.
En l’espèce, Mme [X] [P] épouse [J] a reproduit intégralement et correctement de sa main, et immédiatement à la suite, les deux mentions prescrites par les textes précités, et elle a apposé une seule signature à la suite desdites mentions.
Dans ces conditions, Mme [X] [P] épouse [J] ne peut se prévaloir utilement de la nullité de l’acte de cautionnement qu’elle a consenti en garantie du prêt accordé à la société AUTOMAX le 25 juillet 2017.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la disproportion manifeste du cautionnement
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose « qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il résulte de ce texte que la proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit, au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement.
Aussi, il appartient à la caution qui s’en prévaut de démontrer l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement lors de sa conclusion, sans qu’il soit fait de distinction au regard de son caractère averti.
Mais c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné lors de son engagement d’établir, qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.
Toutefois, lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière ou patrimoniale à la banque, qui l’a interrogée, cette dernière peut, en l’absence d’anomalie apparente se fier à de tels éléments, et n’a pas à en vérifier l’exactitude.
Au préalable, il y a lieu de constater que Mme [X] [P] épouse [J] ne justifie pas de ce qu’elle serait mariée à M. [W] [J] en vertu d’un régime matrimonial différent du régime légal, de sorte qu’il convient de considérer que Mme [X] [P] épouse [J] a engagé les revenus et biens de la communauté en vertu de son engagement de caution, également consenti par son époux en garantie de la même dette et dans le même acte.
En l’espèce, il ressort de la fiche patrimoniale signée par Mme [X] [P] épouse [J] le 13 juin 2017, préalablement à l’acte de cautionnement consenti le 25 juillet 2017 dans la limite de 60 000 euros, qu’elle a déclaré les éléments suivants concernant sa situation personnelle et financière :
— salaire mensuel de Mme [X] [P] épouse [J]: 1 600 euros,
— salaire mensuel de M. [W] [J] : 3 000 euros,
— patrimoine immobilier composé d’une maison d’habitation acquise en 2008 au prix de 140 000 euros financé au moyen d’un prêt présentant un encours de 82 000 euros, et ayant une valeur estimée de 360 000 euros,
— prêts en cours : mensualités de 800 euros en remboursement du prêt destiné à l’acquisition de la maison d’habitation d’une durée restante de cinq ans.
Or, la CCM n’avait pas l’obligation de vérifier les mentions déclarées sur la fiche patrimoniale en l’absence d’anomalie apparente l’affectant, et pouvait se fier aux éléments y figurant sans en vérifier l’exactitude.
Aussi, il résulte de l’examen de la fiche patrimoniale que Mme [X] [P] épouse [J] était propriétaire d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 278 000 euros, et que le montant des échéances du prêt immobilier représentait un endettement de l’ordre de 17,39 % des revenus mensuels du couple.
Dans ces conditions, Mme [X] [P] épouse [J] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné entre le montant de la somme garantie à hauteur de 60 000 euros et la valeur des biens et revenus déclarés dans la fiche patrimoniale au jour de son engagement, tel que retenu à juste titre par le tribunal.
Au surplus, il y a lieu de constater que l’absence de déclaration par Mme [X] [P] épouse [J] de la propriété de deux pavillons acquis en 2014, soit avant le 25 juillet 2017, pour lesquels les loyers perçus étaient supérieurs aux échéances de crédit, avait pour effet de dissimuler une situation financière en réalité plus favorable.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement de la CCM à son obligation de conseil et de mise en garde
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Aussi, le devoir de mise en garde, qui pèse sur l’établissement de crédit, a pour objet les risques de l’opération ou la disproportion de l’engagement, et ne s’exerce qu’envers les débiteurs profanes, l’emprunteur comme la caution non avertis.
En outre, c’est à la caution qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Au préalable, la caution avertie est celle qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s’engageant.
Or, Mme [X] [P] épouse [J] exerçait la profession d’aide soignante lors de son engagement, de sorte que sa qualification professionnelle n’induisait pas de compétences particulières en matière financière lui permettant de mesurer les enjeux et les risques de l’opération.
En outre, la seule présence et assistance lors de son engagement de son mari et caution, M. [W] [J], ayant la qualité de président de la SAS AUTOMAX, ne saurait conférer à Mme [X] [P] épouse [J] les connaissances nécessaires pour mesurer les risques de son engagement de caution.
De même, la souscription antérieure de trois crédits immobiliers en qualité d’emprunteur est insuffisante à justifier d’une expérience de Mme [X] [P] épouse [J] lui permettant d’appréhender les risques de cette opération de cautionnement.
Aussi, il en résulte que Mme [X] [P] épouse [J] ne revêt pas la qualité de caution avertie.
Par ailleurs, il résulte des développements précédents que la charge de remboursement de la somme de 60 000 euros n’excédait pas la capacité financière de Mme [X] [P] épouse [J] correspondant à ses revenus et à la valeur des éléments du patrimoine détenu en communauté garantissant ce remboursement (278 000 euros), tels que déclarés dans la fiche patrimoniale signée le 13 juin 2017, et ce même en réalisant les biens de son patrimoine.
En outre, à supposer que l’estimation déclarée de la maison d’habitation à hauteur de 360 000 euros fût erronée, l’engagement de caution à hauteur de 60 000 euros n’était pas excessif dans la mesure où son montant était quasiment équivalent à la valeur nette de la maison d’habitation financée par un emprunt de 140 000 euros, soit 58 000 euros (compte tenu d’un encours de 82 000 euros).
Au surplus, il y a lieu de relever que Mme [X] [P] épouse [J] n’a pas déclaré la valeur nette de deux biens immobiliers acquis antérieurement à l’engagement de caution, de sorte que l’absence de loyauté dans la communication à la CCM des renseignements tend à exonérer le prêteur de toute responsabilité.
Aussi, Mme [X] [P] épouse [J] n’établit pas la réalité d’une situation financière justifiant l’accomplissement par la CCM de son devoir de mise en garde.
De même, Mme [X] [P] épouse [J] ne rapporte pas la preuve du caractère excessif ou disproportionné des concours consentis à la SAS AUTOMAX, déterminant un risque caractérisé de défaillance de celle-ci, en sa qualité de débitrice principale, et par suite d’un risque d’endettement pour elle né de l’octroi du prêt garanti. Plus précisément, elle n’invoque aucun élément propre à établir que le crédit consenti le 25 juillet 2017 aurait été de nature à provoquer la défaillance de la SAS AUTOMAX, tel que retenu à juste titre par le tribunal.
En outre, il y a lieu de constater que les échéances du prêt accordé sur une durée de 60 mois ont été honorées pendant 36 mois au jour de la déclaration de créance de la CCM à la liquidation judiciaire de la société AUTOMAX, déterminant le caractère non excessif ou proportionné du prêt garanti au jour de sa conclusion.
Aussi, Mme [X] [P] épouse [J] n’établit pas la réalité d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti justifiant l’accomplissement par la CCM de son devoir de mise en garde.
Au surplus, le prêteur n’est pas tenu d’un devoir de conseil de la caution quant à la viabilité du projet financé.
Dans ces conditions, aucune obligation de mise en garde ne peut être retenue à l’encontre de la la CCM .
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la réduction de l’indemnité contractuelle
Le tribunal a retenu à juste titre que " la décision d’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est, sauf réclamation de la caution formée dans les conditions prévues à l’article R. 624-8 du code de commerce, opposable à celle-ci quant à l’existence et au montant de la dette garantie. Or, la créance de la CCM a été admise au
passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS AUTOMAX, à hauteur de 18 936,59 euros y compris l’indemnité de 7 %, et Mme [X] [P] épouse [J] ne justifie avoir pas avoir formé une réclamation dans les conditions prévues à l’article R. 624-8. "
Dans ces conditions, le tribunal a jugé que Mme [X] [P] épouse [J] ne pouvait utilement solliciter la réduction de l’indemnité contractuelle de 7% à l’euro symbolique.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’octroi de délais de paiement
Le jugement déféré a autorisé Mme [X] [P] épouse [J] à s’acquitter de la dette de 18 936,59 euros, outre les intérêts, en 24 mensualités de 789 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette au principal, intérêts et frais, conformément à sa demande.
Toutefois, il y a lieu de constater que Mme [X] [P] épouse [J] n’a pas respecté les délais de paiement accordé par le tribunal courant à compter du 10 avril 2024, et ce malgré la demande de la CCM adressée par mail officiel du 27 mars 2024.
En outre, Mme [X] [P] épouse [J] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, les derniers bulletins de paie datant de l’année 2022.
Pour autant, Mme [X] [P] épouse [J] produit les actes de caution solidaire des engagements de la SAS AUTOMAX consentis par son époux les 20 juin 2019, 31 décembre 2019 et 29 septembre 2020, auxquels elle a également personnellement consenti, ainsi que deux mises en demeure de payer adressées par les créanciers de la société à ce dernier compte tenu de l’exigibilité des sommes dues résultant de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Aussi, la réalisation du patrimoine commun des époux [J] pourrait se révéler insuffisante à apurer la totalité de l’endettement né de leurs engagements de caution envers la société AUTOMAX.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Mme [X] [P] épouse [J] des délais de paiement dans des termes identiques à ceux retenus au dispositif du jugement déféré.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [X] [P] épouse [J] qui sucombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [X] [P] épouse [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [P] épouse [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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