Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 27 janv. 2026, n° 21/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02520 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5OK
jugement du 09 Novembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 21/01253
ARRET DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE :
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2021245 substitué par Aude COUDREAU
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC OUEST, nouvelle dénomination de la SA CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST, 'CIC BANQUE CIO-BRO', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dominicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un acte du 16 février 2008, M. [R] [G] et Mme [B] [J] ont constitué la SCI Société Immobilière Chemilloise, dont chacun a été associé à hauteur de 50 %.
Par un acte authentique reçu le 10 avril 2008, la SA Crédit Immobilier de l’Ouest a consenti à la SCI Société Immobilière Chemilloise :
* un prêt n° 30047 14630 00020121902 portant sur un capital de 70'000 euros, remboursable au taux nominal de 4,70 % en 180 mensualités,
* un prêt n°30047 14630 00020121903 portant sur un capital de 105'990'euros, remboursable au taux nominales de 5,15 % ans en 300'mensualités progressives,
Pour l’acquisition d’un bien immobilier situé au lieudit '[Adresse 9] [Localité 8] (Orne).
La SA Banque CIC Ouest vient désormais aux droits de la SA Crédit Immobilier de l’Ouest.
Par un jugement du 8 janvier 2018, le tribunal de commerce d’Alençon à ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SCI Société Immobilière Chemilloise.
Par une lettre du 19 janvier 2018, la SA Banque CIC Ouest a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire les sommes de :
* 82'061,19 euros s’agissant du un prêt n° 30047 14630 00020121902,
* 153'227,79 euros s’agissant du prêt n° 30047 14630 00020121903,
Par des jugements du 5 février 2019 et du 30 novembre 2020, le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prorogé, en dernier lieu, au'30 septembre 2023.
Par une lettre du 5 octobre 2020, la SA Banque CIC Ouest a mis Mme'[J] en demeure, en sa qualité d’associée de la SCI Société Immoobilière Chemilloise, de lui régler la somme totale de 135'296,84 euros, correspondant à la moitié du montant total de sa créance.
Cette démarche étant demeurée vaine, la SA Banque CIC Ouest a fait assigner Mme [J] en paiement devant le tribunal judiciaire du Mans par un acte du 26 avril 2021.
Par un jugement du 9 novembre 2021, réputé contradictoire faute de comparution de Mme [J], le tribunal judiciaire du Mans a :
— condamné Mme [J] à verser à la SA Banque CIC Ouest la somme de 135'296,84 euros arrêtée au 5 octobre 2020, outre les intérêts échus postérieurement à cet arrêté de compte,
— condamné Mme [J] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin, ainsi qu’à payer à la SA Banque CIC Ouest une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 7'décembre 2021, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SA Banque CIC Ouest.
Par un jugement du 26 avril 2022, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Caen du 1er février 2024, le tribunal judiciaire d’Alençon a condamné M. [G] à verser à la SA Banque CIC Ouest les sommes de 47'029,25 euros avec les intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 7,7 % à compter du 20 octobre 2020 et de 88'261,59 euros avec les intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 8,15 % à compter du 20 octobre 2020.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 3 novembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en son appel,
la recevant,
— d’infirmer le jugement du 9 novembre 2021,
statuant de nouveau,
— de dire et juger irrecevable la SA Banque CIC Ouest en son action,
— le cas échéant, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement de clôture du tribunal de commerce à intervenir dans le cadre de la liquidation de la SCI Société Immobilière Chemilloise,
subsidiairement,
— de déclarer mal fondée la demanderesse en son action,
avant dire droit,
— de la renvoyer à rectifier son décompte, en particulier au titre des intérêts réclamés,
très subsidiairement,
— de lui accorder un report de deux années de l’éventuelle dette qui serait mise à sa charge,
— d’ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au taux légal,
— de débouter la SA Banque CIC Ouest de ses plus amples demandes,
— de la condamner à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel,
— en cas de condamnation, de dire que la condamnation sera solidaire avec la condamnation intervenue a l’encontre de M. [G] par l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 1er février 2024,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 15'mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Banque CIC Ouest demande à la cour :
— de dire et juger Mme [J] mal fondée en son appel à l’encontre du jugement du 9 novembre 2021,
en conséquence,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.,
— de condamner Mme [J] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les premiers juges ont considéré que la SA Banque CIC Ouest était recevable et fondée à obtenir la condamnation au paiement de Mme [J], en sa qualité d’associée de la SCI Société Immobilière Chemilloise, sur le fondement de l’article 1858 du code civil, sans attendre la réalisation du bien immobilier appartenant à cette société dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
— sur le sursis à statuer :
L’état actuel de la procédure de liquidation judiciaire qui a été ouverte à l’encontre de la SCI Société Immobilière Chemilloise n’est pas connu. La SA Banque CIC Ouest démontre tout au plus qu’un jugement du tribunal judiciaire d’Alençon du 28 septembre 2022 a prorogé le délai de clôture de la procédure jusqu’au 30 septembre 2023, ceci afin notamment de pouvoir procéder à la vente aux enchères de l’immeuble qui avait été autorisée par le juge-commissaire par une ordonnance du 4 novembre 2021.
Mme [J] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la SCI Société Immobilière Chemilloise.
En cours de délibéré et par un message électronique du 17 novembre 2025, la cour a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de cette demande qui aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile. Aucune observation n’a été formulée par les parties dans le délai imparti.
Le sursis à statuer est une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et que les parties ne sont plus recevables à soulever ultérieurement, à moins qu’elle ne survienne ou soit révélée postérieurement à son dessaisissement. C’est ce qui résulte de l’article 789 (1°) du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 de ce même code, tous les deux pris dans leur rédaction applicable antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. De ce fait, Mme [J] est irrecevable à demander à la cour de surseoir à statuer en raison de la poursuite de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Société Immobilière Chemilloise, ouverte depuis le 8 janvier 2018 et donc bien avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état.
— sur la condamnation au paiement :
La banque intimée fonde son action, d’une part, sur l’article 1857 du code civil, qui prévoit qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; et, d’autre part, sur l’article 1858 du même code, qui prévoit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il résulte de ces dispositions que les associés ne sont que des débiteurs subsidiaires du passif social et qu’ils ne peuvent être personnellement recherchés par un créancier de la société que si celui-ci justifie avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Mais comme l’ont exactement retenu les premiers juges, lorsque la société est soumise à une liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à cette procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. Or tel est le cas en l’espèce, la SA Banque CIC Ouest ayant déclaré ses créances au titre des deux prêts entre les mains du mandataire judiciaire par sa lettre du 19 janvier 2018.
L’appelante entend opposer les dispositions de l’article L. 643-2, alinéa 2, du’code de commerce, qui prévoient que lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l’article L. 642-2, les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un’gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l’expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n’a été présentée. Au’soutien de son argumentation, Mme [J] rappelle que le liquidateur a bien entrepris de vendre le bien immobilier appartenant à la SCI Société Immobilière Chemilloise dans le délai utile mais que la vente n’a pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire et que, de ce fait, le tribunal judiciaire a prorogé le délai de la clôture de la procédure. Elle en tire cette conclusion que les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues et que la banque intimée ne remplit donc pas les conditions de l’article 1858 du code civil.
Mais cette disposition n’est relative qu’à la possibilité pour les créanciers titulaires de sûretés réelles sur les biens du débiteur en liquidation judiciaire de reprendre leurs poursuites personnelles sur ces biens en cas de carence du liquidateur judiciaire, l’alinéa 2 précité visant la situation plus particulière dans laquelle le tribunal de la procédure collective a autorisé la poursuite de l’activité et fixé un délai de présentation des offres de reprise. Cette disposition n’est donc ni applicable au cas d’espèce, en l’absence d’autorisation donnée à la SCI Société Immobilière Chemilloise de poursuivre son activité, ni même de nature à faire obstacle au droit pour la banque d’agir contre Mme [J] en sa qualité de débitrice subsidiaire.
Il en résulte que la SA Banque CIC Ouest, dont sa déclaration de créances établit le caractère vain des poursuites préalables contre la SCI Société Immobilière Chemilloise, est bien fondée à agir en paiement contre Mme'[J], en sa qualité d’associé et à hauteur de ses parts dans le capital social, sans attendre la réalisation du bien immobilier et sans encourir de ce fait une irrecevabilité de son action, l’appelante devant être déboutée de la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
Mme [J] reproche par ailleurs à la banque intimée de ne pas justifier du montant auquel sa créance a été admise et de ne pas communiquer l’état des créances mais de se contenter de verser aux débats sa déclaration de créance. Il est exact que la SA Banque CIC Ouest ne produit ni la décision d’admission de ses créances, ni l’état des créances ni la publication de ce dernier au Bulletin des annonces civiles et commerciales. Mais la conséquence en est qu’elle ne peut pas se prévaloir de l’autorité de la chose jugée d’une telle décision d’admission et de l’expiration du délai de réclamation. Elle reste néanmoins fondée à rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance, tandis que Mme [J] restant pour sa part autorisée à les contester.
C’est précisément ce que fait la SA Banque CIC Ouest en produisant l’acte authentique reçu le 10 avril 2008, auquel sont annexés les tableaux d’amortissement afférents à chacun des deux prêts et les décomptes détaillés de ses créances au 5 octobre 2020 qui étaient joints à la mise en demeure adressée à Mme [J]. A partir de là, il revient à cette dernière de rapporter la preuve des paiements qui auraient pu intervenir, conformément à ce que prévoit l’article 1315 du code civil (devenu l’article 1353, alinéa 2, de ce même code). Or,'l’appelante n’apporte pas une telle preuve et elle ne peut pas utilement tirer argument de ce que le produit de la vente future, mais toujours hypothétique à ce jour, du bien immobilier serait de nature à diminuer le montant de la créance de la banque.
Mme [J] invoque tout aussi vainement la suspension du cours des intérêts prévue par l’article L. 622-28 du code de commerce, qui ne s’applique pas aux prêts qui, comme en l’espèce, sont conclus pour une durée de plus d’un an. Il ne ressort en tout état de cause pas du décompte de la SA Banque CIC Ouest que celle-ci entend faire produire des intérêts aux intérêts échus de ses créances.
En l’absence de toute autre contestation des montants réclamés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a arrêté le montant de la condamnation à la somme totale de 135 296,84 euros arrêtée au 5 octobre 2020, outre les intérêts postérieurs à l’arrêté du compte, sauf toutefois à préciser que cette somme recouvre plus précisément une condamnation au paiement de la somme :
— de 47'029,25 euros au titre du prêt n° 30047 14630 00020121902, avec les intérêts au taux de 7,70 % sur la somme de 28'406,79 euros à compter du 6'octobre 2020,
— de 88'267,59 euros au titre du prêt n° 30047 14630 00020121903, avec les intérêts au taux de 8,15 % sur la somme de 52'139,26 euros à compter du 6'octobre 2020,
Mme [J] demande que cette condamnation soit prononcée solidairement avec M. [G], qui a lui-même été condamné au paiement aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 1er février 2024. Mais, outre le fait qu’une telle condamnation n’apparaît pas possible en l’absence de mise en cause de M. [G] dans la présente procédure, la banque intimée fait exactement valoir que son action tend à faire supporter à Mme [J] la part de la dette sociale qui correspond à ses seuls droits dans le capital de la SCI Société Immobilière Chemilloise, comme elle l’a obtenu par ailleurs pour M. [G], de’telle sorte qu’aucune solidarité ne trouve à s’appliquer. En conséquence de quoi, Mme [J] sera déboutée de sa demande.
— sur la demande de délai de grâce :
Mme [J] invoque tout à la fois le montant particulièrement élevé des intérêts réclamés ; la perspective d’une vente du bien immobilier ; l’existence d’une assurance alors que les retards de paiement trouvent leur origine, selon ses dires, dans le grave accident qu’a subi M. [G], lequel a été placé en arrêt de travail puis au chômage ; ainsi que le devoir de conseil de la banque. Pour autant, elle ne tire de ces différents éléments que la seule conclusion qu’elle est fondée à obtenir un report du paiement de sa dette pendant deux ans, avec réduction des intérêts au taux légal, en application de l’article 1343-5 du code civil. La banque intimée le remarque au demeurant, qui souligne le fait que l’appelante ne forme aucune demande de responsabilité à son encontre.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et qu’il peut, par une décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. L’octroi de délais ou d’un report de paiement dépend donc de la situation notamment financière du débiteur.
Or, la SA Banque CIC Ouest fait exactement valoir que l’appelante ne rapporte pas la preuve de sa situation financière actualisée, les justificatifs de charges ou de dettes qu’elle verse aux débats remontant tout au mieux, pour les plus récents, au 25 mars 2022 tandis qu’aucune pièce n’est relative à ses revenus.
Dans ces circonstances, Mme [J] sera déboutée de ses demandes de report du paiement des dettes et de réduction des intérêts au taux légal.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser à la SA Banque CIC Ouest une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Mme'[J] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf préciser que la condamnation recouvre plus précisément les sommes :
— de 47'029,25 euros au titre du prêt n° 30047 14630 00020121902, avec’les intérêts au taux de 7,70 % sur la somme de 28'406,79 euros à compter du 6 octobre 2020,
— de 88'267,59 euros au titre du prêt n° 30047 14630 00020121903, avec’les intérêts au taux de 8,15 % sur la somme de 52'139,26 euros à compter du 6 octobre 2020,
y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] ;
Déboute Mme [J] de ses demandes de condamnation solidaire de M. [G] au paiement, de report du paiement de la dette et de réduction du taux des intérêts au taux légal ;
Déboute Mme [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] à verser à la SA Banque CIC Ouest une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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