Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er oct. 2025, n° 25/03612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03612 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCKR
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [J] [N], greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de BAYONNE en date du 13 juillet 2023 condamnant Monsieur [Z] [O] né le 02 Février 2002 à ANNABA (ALGERIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET D’EURE ET LOIR en date du 24 septembre 2025 notifié le 25 septembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [Z] [O] ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D’EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Z] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Septembre 2025 à 12h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [Z] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 29 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 24 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [O], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 septembre 2025 à 18h54 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET D’EURE ET LOIR,
— à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [U] [G] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [O] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [U] [G] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET D’EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces et des éléments du dossier que M. [Z] [O] est né le 2 février 2002 en Algérie. Il se déclare de nationalité algérienne. Il est entré en France en 2016 selon ses propres déclarations sans toutefois en apporter la preuve. Il est démuni de documents tels qu’exigés par l’article L311-1 du CESEDA.
Il a fait l’objet de plusieurs condamnations par les juridictions correctionnelles de [Localité 3], de [Localité 1]. Ainsi le 13 juillet 2023 le tribunal de Bayonne l’a condamné à une peine de 15 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante, récidive de vol, recel de bien provenant d’un vol, dégradation ou détérioration du bien autrui aggravée par 2 circonstances.
Il a été écroué le 13 juillet 2023 à la maison d’arrêt de [Localité 1] été transféré à [Localité 2] le 5 mars 2024. La fin de peine a été fixé au 25 septembre 2025.
Le préfet a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 7 août 2025 qui lui a été notifié le 12 août 2025.
Il a été placé sous le statut de la rétention administrative et transféré vers le centre de rétention administrative d'[Localité 4] le 25 septembre 2025 à sa levée d’écrou.
À la suite de sa requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 24 septembre 2025 réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 25 septembre 2025 à 17h06 et de la requête du préfet de l’Eure-et-Loir reçue au greffe du tribunal le 28 septembre 2025 à 14h51 tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours sa mesure de rétention administrative, le juge judiciaire par ordonnance du 29 septembre 2025 a déclaré l’arrêté de placement en rétention régulier et autorisé le maintien de sa rétention pour une durée de 26 jours à compter du 29 septembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 24 octobre 2025 à 24h00.
M. [Z] [O] a interjeté appel de ladite ordonnance le 29 septembre 2025 à 18h54, considérant que la décision rendue serait entachée d’illégalité pour les moyens suivants :
o au regard de l’absence de diligences durant la détention,
o au regard de la violation des dispositions de l’article L141-3 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence de diligences durant la détention :
M. [Z] [O] rappelle les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA et de la nécessité pour l’autorité administrative d’effectuer sans tarder les diligences propres à mettre en 'uvre l’éloignement de l’étranger.
Et de soutenir que la préfecture doit justifier de toutes diligences utiles durant la détention.
En l’espèce il indique que le 13 juillet 2023 la cour d’appel de Pau a prononcé à son endroit une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, que depuis cette date il a été placé en détention à deux reprises et qu’il était en conséquence à disposition de l’administration française mais que les diligences n’ont été effectuées que le 25 septembre 2025.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que la préfecture a saisi les autorités algériennes le 25 septembre 2025 à sa sortie de détention et à l’occasion du placement en rétention administrative de M. [Z] [O].
Il reste que dans son mémoire en réponse du 28 septembre 2025, la préfecture précise que le 14 janvier 2025, elle a réquisitionné les services de la gendarmerie de [Localité 2] en vue d’auditionner l’intéressé afin de procéder à l’examen de sa situation personnelle et familiale.
Que par ailleurs le juge judiciaire de [Localité 5] dans l’ordonnance frappée d’appel précise justement qu’aucune disposition ne fait obligation à l’administration de présenter les détenus étrangers à leurs autorités consulaires compétentes durant le temps de la détention, les diligences étant exigées de manière constante à compter du placement en rétention administrative.
Aussi le moyen sera chargé.
o Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L141-3 du CESEDA,
M. [Z] [O] rappelle les dispositions de l’article L141-3 du CESEDA et de la nécessité de communiquer avec l’étranger dans une langue qu’il comprend. Et de souligner qu’en l’espèce M. [Z] [O] parle l’arabe comme déclaré lors de son audition, que dans son arrêté de placement en rétention administrative il est mentionné que la langue arabe a été utilisée pour l’ensemble de la procédure alors même qu’aucun interprète ne lui a notifié la mesure de placement en rétention.
SUR CE,
Il y a lieu de constater au regard des pièces du dossier que si l’arrêté portant placement en rétention a été notifié à M. [Z] [O] en langue française alors qu’il avait précédemment bénéficié d’un interprète en langue arabe, il reste que l’agent ayant procédé à la situation atteste que M. [Z] [O] comprend le français et que ledit arrêté lui a été élu par l’agent ayant procédé à la notification ; M. [Z] [O] n’a formulé aucune observation à l’occasion de cette notification et à son arrivée au centre de rétention, il lui a été remis un formulaire de ses droits rédigés en langue arabe.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance rendue en premier ressort sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 01 Octobre 2025 à 11h30
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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