Infirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 août 2025, n° 25/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03028 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBIY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2025
Erick TAMION, Président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame DUPONT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-[Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 10 juillet 2025 à l’égard de Madame [C] [W]
née le 18 décembre 1995 à [Localité 9] (TANZANIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 août 2025 à 14 h 45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Madame [C] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 09 août 2025 à 00h00 jusqu’au 7 septembre 2025 à 24 h 00 ;
Vu l’appel interjeté par Madame [C] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 août 2025 à 8 h59 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au préfet du Pas-de-[Localité 4],
— à Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [G] [T] interprète en langue anglaise ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [C] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [C] [W], assistée de Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, de Mme [G] [T] interprète en langue anglaise, experte assermentée, en l’absence du préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Mme [C] [W] a rappelé à l’audience son identité et le pays dont elle est originaire, la Tanzanie, où elle craint de devoir retourner en raison de son orientation sexuelle. Elle a indiqué avoir fait des études médicales en Chine de 2015 à 2021 que son père a financées. Elle a demandé à pouvoir être hébergée chez M. [F] habitant à [Localité 6], originaire de Tanzanie, qu’elle a connu dans son pays entre 2011 et 2014 lorsqu’elle y étudiait et avec qui elle a gardé des contacts.
Le conseil de Mme [C] [W] a soutenu ses écritures, à savoir sa requête en appel, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé des moyens, tout en soulignant qu’une pièce relative à la domiciliation de M. [F] se proposant de l’héberger a été communiquée, dont le premier juge ne disposait pas.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Madame [C] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du préfet
Madame [C] [W] fait valoir que le requête en prolongation de la rétention du préfet n’est pas recevable dans la mesure où le registre de rétention n’est pas actualisé par les derniers événements.
Ce moyen sera écarté dès lors que Madame [C] [W] ne fait pas état de griefs précis à cet égard. L’absence de mention de l’annulation partielle prise par le tribunal administratif, ainsi que la mention d’un nouvel arrêté du préfet, n’étant pas suffisante s’agissant de décisions connues et notifiées.
Sur le fond, l’assignation à résidence de Madame [C] [W]
En considération de la décision rendue par le tribunal administratif de Rouen le 16 juillet 2025, qui a annulé partiellement la décision préfectorale du 10 juillet 2025 d’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, en tenant compte d’un risque d’exposition à des traitements inhumains et dégradants pour l’intéressée en cas de retour dans son pays du fait de son orientation sexuelle, ainsi que de la possibilité offerte par M. [U] [S] [F], domicilié [Adresse 3]) de l’héberger, il convient d’infirmer la décision entreprise du magistrat du tribunal judiciaire de Rouen du 9 août 2025, d’assigner Mme [C] [W] à résidence à cette adresse, en prévoyant une obligation de se présenter aux services de police, ce dans l’attente de l’exécution de la décision administrative prise à son endroit de quitter le territoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [C] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative la concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 9 août 2025 ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit qu’il est mis fin à la rétention administrative de Madame [C] [W] ;
Ordonne l’assignation à résidence de Madame [C] [W] à l’adresse suivante: chez M. [U] [S] [F] [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Dit que Madame [C] [W] devra se présenter deux fois par semaine, le lundi et le jeudi à l’Hotel de Police – Commissariat Central – de [Localité 6], situé [Adresse 1]) ;
Rappelle à Madame [C] [W] son obligation de quitter le territoire
Fait à [Localité 8], le 11 août 2025 à 17 heures 30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile, ainsi qu’au commissariat central de [Localité 6].
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