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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 23/09516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 juillet 2023, N° 20/01169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/510
Rôle N° RG 23/09516
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUSO
[B] [G]
C/
[3]
Copie certifiée conforme
le :10.12.2024
à :
— Monsieur [B] [G]
— [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01169
APPELANT
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[B] [G] a été affilié à la protection sociale des indépendants du 2 avril 2007 au 1er octobre 2019 en qualité d’artisan.
Après deux mises en demeure infructueuses, le 3 mars 2020, le directeur de l’URSSAF a délivré une contrainte à l’encontre de M.[B] [G] pour un montant de 23.617 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2017, la régularisation de l’année 2018, ainsi que les trois premiers trimestres 2019.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier à M.[B] [G] le 11 mars 2020.
Le 26 mars 2020, M.[B] [G] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
' déclaré recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte de M.[B] [G];
' débouté M.[B] [G] de son recours ;
' validé la contrainte et condamné M.[B] [G] à payer la somme de 23.617 euros à l’URSSAF;
' condamné M.[B] [G] aux dépens ;
' rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;
Le 18 juillet 2023, M.[B] [G] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
La procédure n’est pas en l’état à l’audience du 29 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Faute pour M.[B] [G] de s’être mis en l’état pour l’audience du 29 octobre 2024, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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